Par décision n° 344753 du 23 novembre 2011 consultable sur le site Légifrance ( http://www.legifrance.gouv.fr/initRechJuriAdmin.do), le Conseil d'Etat a annulé l'article L. 5341-1 du code des transports résultant de l'article 1er de l'ordonnance du 28 octobre 2010 en tant qu'il ne comporte pas le mot : "rades" après les mots : "dans les ports".
L'annulation est prononcée par les motifs suivants :
"Considérant qu'aux termes de l'article 92 de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allégement des procédures, en vigueur à la date de l'ordonnance attaquée : "Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnance à la création de la partie législative du code des transports (...). / Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l'ordonnance, sous réserve des modifications nécessaires : / 1° Pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet (...)”" ;
"Considérant que l'article L. 5341-1 du code des transports, issu de l'ordonnance du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports, dispose que : "Le pilotage consiste dans l'assistance donnée aux capitaines, par un personnel commissionné par l'Etat, pour la conduite des navires à l'entrée et à la sortie des ports, dans les ports et dans les eaux maritimes des estuaires, cours d'eau et canaux mentionnées à l'article L. 5000-1” ; qu'aux termes de l'article L. 5000-1 du même code : "Est considérée comme maritime, pour l'application du présent code, la navigation de surface ou sous-marine pratiquée en mer, ainsi que celle pratiquée dans les estuaires et cours d'eau en aval du premier obstacle à la navigation des navires. La liste de ces obstacles est fixée par voie réglementaire” ; que cet article L. 5341-1 a entendu codifier l'article 1er de la loi du 28 mars 1928 sur le régime du pilotage dans les eaux maritimes, qui disposait que : "Le pilotage consiste dans l'assistance donnée aux capitaines, par un personnel commissionné par l'Etat, pour la conduite des navires à l'entrée et à la sortie des ports, dans les ports, rades et eaux maritimes des fleuves et des canaux” ; qu'il résulte de ce qui précède que l'article L. 5341-1 a supprimé la référence aux rades qui figurait à l'article 1er de la loi du 28 mars 1928 ;
"Considérant que si le ministre chargé des transports fait valoir que le terme de "rade” peut être regardé comme redondant avec les termes "entrée et sortie des ports”, repris à l'article L. 5341-1 du code des transports, et ne correspondrait pas à une zone juridiquement définie, il ressort des pièces du dossier qu'une rade, qui constitue un plan d'eau abrité, situé en mer ou en communication avec la mer, dans lequel les navires peuvent mouiller en sécurité à l'ancre, ne peut être assimilée à une partie de zone portuaire ou à l'entrée et à la sortie d'un port ; que, par suite, en procédant à la suppression, à l'article L. 5341-1, de la référence aux rades dans les zones où le pilotage maritime est obligatoire, l'ordonnance attaquée a méconnu les termes de l'habilitation donnée par l'article 92 de la loi du 12 mai 2009 ; que la FÉDÉRATION FRANÇAISE DES SYNDICATS PROFESSIONNELS DE PILOTES MARITIMES est, par suite, fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 1er de l'ordonnance attaquée en tant que l'article L. 5341-1 du code des transports ne comporte pas le mot : "rades” ; qu'il y a lieu de prévoir que le texte de l'article L. 5341-1 ainsi rétabli par l'insertion du mot : "rades” sera rendu opposable par des mesures de publicité appropriées."
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