Sont réputées approuvées, en application de l'article L. 162-15-3 du code de la sécurité sociale :
1o Les annexes annuelles, publiées ci-dessous, prévues à l'article L. 162-15-2 de ce même code, conclues entre la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, et :
- pour les médecins généralistes, la Fédération française des médecins généralistes MG France ;
- pour les chirurgiens-dentistes, l'Union des jeunes chirurgiens-dentistes ;
- pour les sages-femmes, l'Union nationale des syndicats de sages-femmes françaises et l'Organisation des syndicats de sages-femmes françaises ;
- pour les masseurs-kinésithérapeutes, la Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs ;
- pour les infirmiers, la Fédération nationale des infirmiers ;
- pour les orthophonistes, la Fédération nationale des orthophonistes ;
- pour les orthoptistes, le Syndicat national autonome des orthoptistes ;
2o Les mesures, publiées ci-dessous, déterminées en application de l'article L. 162-15-2 par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole pour les médecins spécialistes, les directeurs de laboratoire d'analyses de biologie médicale et les entreprises de transports sanitaires.
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