JORF n°0122 du 26 mai 2011

Chapitre IV : Dispositions pénales

Article R624-1

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait de ne pas afficher sur le terrain l'autorisation de travaux sur un immeuble classé, en méconnaissance de l'article R. 621-16.
La récidive de cette contravention est punie conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.