JORF n°0122 du 26 mai 2011

Article R545-41

Article R545-41

Le directeur général dirige l'établissement. A ce titre :
1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
2° Il prépare et exécute le budget et les autres délibérations du conseil d'administration ;
3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
4° Il recrute, nomme et gère le personnel ;
5° Il conclut les conventions et marchés dans les conditions définies par le conseil d'administration conformément au 5° de l'article R. 545-35 ;
6° Il fixe le prix des prestations et services rendus par l'établissement.


Historique des versions

Version 1

Le directeur général dirige l'établissement. A ce titre :

1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

2° Il prépare et exécute le budget et les autres délibérations du conseil d'administration ;

3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

4° Il recrute, nomme et gère le personnel ;

5° Il conclut les conventions et marchés dans les conditions définies par le conseil d'administration conformément au 5° de l'article R. 545-35 ;

6° Il fixe le prix des prestations et services rendus par l'établissement.