JORF n°0122 du 26 mai 2011

Article R532-18

Article R532-18

Les mesures conservatoires prévues à l'article L. 532-10 sont exercées par le ministre chargé de la culture, qui, sauf urgence, consulte la commission interrégionale de la recherche archéologique territorialement compétente.


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Les mesures conservatoires prévues à l'article L. 532-10 sont exercées par le ministre chargé de la culture, qui, sauf urgence, consulte la commission interrégionale de la recherche archéologique territorialement compétente.