Les bénéficiaires de dépôts peuvent être autorisés par le ministre chargé de la culture à prêter les œuvres déposées pour des expositions temporaires dans les conditions prévues aux articles D. 423-6 à D. 423-8.
Les bénéficiaires de dépôts peuvent être autorisés par le ministre chargé de la culture à prêter les œuvres déposées pour des expositions temporaires dans les conditions prévues aux articles D. 423-6 à D. 423-8.