JORF n°0122 du 26 mai 2011

Article R141-20

Article R141-20

Le Centre des monuments nationaux est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé du budget.


Historique des versions

Version 1

Le Centre des monuments nationaux est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé du budget.