JORF n°0122 du 26 mai 2011

Article R132-47

Article R132-47

Les dépôts mentionnés à l'article R. 132-44 sont accompagnés d'une déclaration dont les mentions sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. Les déclarations peuvent être groupées dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article R. 132-8.
Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 132-8 sont applicables aux documents mentionnés à la présente section.
Ces documents doivent porter des mentions identiques à celles prévues à l'article R. 132-8.


Historique des versions

Version 1

Les dépôts mentionnés à l'article R. 132-44 sont accompagnés d'une déclaration dont les mentions sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. Les déclarations peuvent être groupées dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article R. 132-8.

Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 132-8 sont applicables aux documents mentionnés à la présente section.

Ces documents doivent porter des mentions identiques à celles prévues à l'article R. 132-8.