JORF n°0122 du 26 mai 2011

Article R114-1

Article R114-1

Les autorités habilitées à commissionner les personnels mentionnés à l'article L. 114-4, chargés de la conservation ou de la surveillance des immeubles, objets ou documents mentionnés à l'article 322-3-1 du code pénal, sont :
1° En ce qui concerne les fonctionnaires et agents publics, les autorités qui ont procédé à leur nomination dans la fonction qui justifie leur commission ;
2° En ce qui concerne les personnels n'ayant pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent public, les préfets.
Un arrêté de commission définit la compétence territoriale de la personne commissionnée.


Historique des versions

Version 1

Les autorités habilitées à commissionner les personnels mentionnés à l'article L. 114-4, chargés de la conservation ou de la surveillance des immeubles, objets ou documents mentionnés à l'article 322-3-1 du code pénal, sont :

1° En ce qui concerne les fonctionnaires et agents publics, les autorités qui ont procédé à leur nomination dans la fonction qui justifie leur commission ;

2° En ce qui concerne les personnels n'ayant pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent public, les préfets.

Un arrêté de commission définit la compétence territoriale de la personne commissionnée.