JORF n°0039 du 16 février 2018

ANNEXES
ANNEXE 1
CADRE D'ÉCHANGE D'INFORMATIONS

  1. Dans les limites autorisées par leurs législations respectives, les Parties peuvent de façon ponctuelle échanger des informations confidentielles (c'est-à-dire non rendues publiques) propres ou à caractère prudentiel, y compris, sans s'y limiter, concernant l'Evaluation des capacités de résolution, le Plan de redressement, le Plan de résolution, ainsi que des informations concernant les adhérents compensateurs de LCH Ltd (ci-après les Informations confidentielles). Dès lors que l'autorité d'une Partie n'autorise l'échange d'Informations confidentielles que sur demande, toute demande d'Informations confidentielles soumise à ladite Partie doit l'être par écrit, dans la mesure du possible compte tenu de la situation. Dès lors qu'elles ont été transmises aux Parties, ces Informations confidentielles doivent uniquement être utilisées à des fins conformes à la règlementation applicable liées aux fonctions de stabilité financière, de sécurité et de solidité des Parties ou à d'autres fonctions juridiques ou réglementaires, y compris concernant la planification des mesures de redressement et de résolution et la gestion des crises. En outre, dans les limites autorisées par leurs législations respectives, chacune des Parties maintiendra la confidentialité de toutes ces Informations confidentielles et ne les communiquera en aucun cas, sauf pour satisfaire ses obligations légales et dans le respect des limites suivantes :
    i. Sauf dispositions indiquées ci-dessous à l'alinéa (ii), avant qu'une Partie ne communique des Informations confidentielles obtenues conformément au présent Accord à toute personne autre qu'une des Parties, y compris à une autre entité publique non signataire de cet Accord, ladite Partie souhaitant communiquer ces Informations confidentielles devra solliciter et obtenir l'autorisation écrite préalable de la Partie qui a produit ou fourni lesdites Informations confidentielles (la Partie transmettante).
    ii. Si une Partie est tenue par la loi ou une procédure judiciaire, y compris par une demande ayant force exécutoire, de communiquer des Informations confidentielles, elle devra, dans les limites autorisées par sa législation, informer au préalable la Partie transmettante de ladite communication éventuelle. Si la Partie transmettante ne consent pas à une telle communication, la Partie fera en sorte, dans les limites autorisées par sa législation, de s'opposer à cette divulgation, y compris en faisant valoir l'ensemble des exonérations ou privilèges juridiques, s'il en existe, pour contester l'exigence ou la demande de communication d'Informations confidentielles.
  2. La communication d'informations telle qu'elle est envisagée par le présent Accord n'entraîne aucune renonciation au caractère confidentiel ou aux privilèges associés aux informations fournies par une Partie.
  3. La fourniture ou la demande d'informations en vertu du présent Accord peut être refusée pour des raisons d'intérêt général ou de sécurité nationale, ou lorsque la communication desdites informations risque de nuire au bon déroulement d'une enquête en cours.
  4. Il est admis que les informations relatives au Plan de redressement et au Plan de résolution sont commercialement sensibles et confidentielles, et que leur accès doit être limité au personnel de chaque Partie qui en a légitimement besoin. En outre, ces données et ces informations doivent être manipulées avec le même soin qu'accorderait chaque Partie à des informations similaires dans son propre territoire.
  5. La Bank of England sera chargée de fournir un dispositif sûr permettant d'échanger des Informations confidentielles (par ex. un site extranet protégé).
  6. La Bank of England sera chargée de coordonner avec les autres Parties les activités liées à l'échange d'informations confidentielles conformément au présent Accord pour les besoins du CMG.
  7. Les dispositions en matière de confidentialité énoncées au présent Accord continueront de s'appliquer à toutes les Informations confidentielles détenues par les Parties au présent Accord, même si ladite Partie cesse d'être partie au présent Accord par voie de résiliation ou autre.

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Version 1

ANNEXES

ANNEXE 1

CADRE D'ÉCHANGE D'INFORMATIONS

1. Dans les limites autorisées par leurs législations respectives, les Parties peuvent de façon ponctuelle échanger des informations confidentielles (c'est-à-dire non rendues publiques) propres ou à caractère prudentiel, y compris, sans s'y limiter, concernant l'Evaluation des capacités de résolution, le Plan de redressement, le Plan de résolution, ainsi que des informations concernant les adhérents compensateurs de LCH Ltd (ci-après les Informations confidentielles). Dès lors que l'autorité d'une Partie n'autorise l'échange d'Informations confidentielles que sur demande, toute demande d'Informations confidentielles soumise à ladite Partie doit l'être par écrit, dans la mesure du possible compte tenu de la situation. Dès lors qu'elles ont été transmises aux Parties, ces Informations confidentielles doivent uniquement être utilisées à des fins conformes à la règlementation applicable liées aux fonctions de stabilité financière, de sécurité et de solidité des Parties ou à d'autres fonctions juridiques ou réglementaires, y compris concernant la planification des mesures de redressement et de résolution et la gestion des crises. En outre, dans les limites autorisées par leurs législations respectives, chacune des Parties maintiendra la confidentialité de toutes ces Informations confidentielles et ne les communiquera en aucun cas, sauf pour satisfaire ses obligations légales et dans le respect des limites suivantes :

i. Sauf dispositions indiquées ci-dessous à l'alinéa (ii), avant qu'une Partie ne communique des Informations confidentielles obtenues conformément au présent Accord à toute personne autre qu'une des Parties, y compris à une autre entité publique non signataire de cet Accord, ladite Partie souhaitant communiquer ces Informations confidentielles devra solliciter et obtenir l'autorisation écrite préalable de la Partie qui a produit ou fourni lesdites Informations confidentielles (la Partie transmettante).

ii. Si une Partie est tenue par la loi ou une procédure judiciaire, y compris par une demande ayant force exécutoire, de communiquer des Informations confidentielles, elle devra, dans les limites autorisées par sa législation, informer au préalable la Partie transmettante de ladite communication éventuelle. Si la Partie transmettante ne consent pas à une telle communication, la Partie fera en sorte, dans les limites autorisées par sa législation, de s'opposer à cette divulgation, y compris en faisant valoir l'ensemble des exonérations ou privilèges juridiques, s'il en existe, pour contester l'exigence ou la demande de communication d'Informations confidentielles.

2. La communication d'informations telle qu'elle est envisagée par le présent Accord n'entraîne aucune renonciation au caractère confidentiel ou aux privilèges associés aux informations fournies par une Partie.

3. La fourniture ou la demande d'informations en vertu du présent Accord peut être refusée pour des raisons d'intérêt général ou de sécurité nationale, ou lorsque la communication desdites informations risque de nuire au bon déroulement d'une enquête en cours.

4. Il est admis que les informations relatives au Plan de redressement et au Plan de résolution sont commercialement sensibles et confidentielles, et que leur accès doit être limité au personnel de chaque Partie qui en a légitimement besoin. En outre, ces données et ces informations doivent être manipulées avec le même soin qu'accorderait chaque Partie à des informations similaires dans son propre territoire.

5. La Bank of England sera chargée de fournir un dispositif sûr permettant d'échanger des Informations confidentielles (par ex. un site extranet protégé).

6. La Bank of England sera chargée de coordonner avec les autres Parties les activités liées à l'échange d'informations confidentielles conformément au présent Accord pour les besoins du CMG.

7. Les dispositions en matière de confidentialité énoncées au présent Accord continueront de s'appliquer à toutes les Informations confidentielles détenues par les Parties au présent Accord, même si ladite Partie cesse d'être partie au présent Accord par voie de résiliation ou autre.