JORF n°0198 du 25 août 2017

ACPP1724048X

Article 1er
Définitions

Les définitions suivantes s'appliquent au présent accord :

a) « Autorisation » désigne le processus d'agrément, d'enregistrement, d'approbation, d'autorisation ou toute autre action permettant de soumettre une entité à la supervision de l'une ou de l'autre Autorité, de manière à ce que l'entité puisse fournir des services financiers ou commercialiser des produits financiers dans la juridiction concernée. Aux fins du présent accord, « Entreprise autorisée » a une signification équivalente ;
b) « Autorité » désigne l'Autorité monétaire de Singapour (ci-après « la MAS ») ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ci-après « l'ACPR »), collectivement désignées par « Autorités » ;
c) « Information confidentielle » désigne toute information non publique obtenue par une autorité en vertu de cet accord de coopération ;
d) « Entreprise innovante du secteur financier » désigne toute entité qui fournit ou a l'intention de fournir des services financiers innovants dans les juridictions respectives des Autorités ;
e) « FinTech » désigne toute technologie financière innovante qui sera utilisée ou est destinée à être utilisée par une entreprise innovante du secteur financier ;
f) « Fonction Innovation » désigne, au sein de chaque Autorité, la fonction dédiée à l'innovation relative aux services financiers dans les marchés respectifs des Autorités ;
g) « Services financiers innovants » désigne tous les services fournis dans le domaine des FinTech ;
h) « Autorité destinataire » désigne l'Autorité qui reçoit une demande d'une Entreprise innovantes du secteur financier ou une demande d'information relative à cette demande ;
i) « Autorité de renvoi » désigne l'Autorité qui accompagne une entreprise innovante du secteur financier vers l'Autorité destinataire ; et
j) « Réglementation » désigne toute réglementation ou exigence réglementaire en vigueur dans la juridiction de l'une ou de l'autre Autorité.

Article 2
Objet de l'accord de coopération

  1. Les Autorités entendent coopérer aux fins d'encourager ou de permettre l'innovation au sein de leurs secteurs des services financiers respectifs et d'aider les Entreprises innovantes du secteur financier à respecter la Réglementation applicable dans chaque juridiction dès que cette dernière s'avère nécessaire à la fourniture des Services Financiers Innovants au sein de leurs marchés financiers respectifs. A cet effet, elles ont établi un cadre spécifique favorable au secteur FinTech ainsi que des fonctions spécialement dédiées.
  2. Les Autorités ont la conviction qu'en coopérant l'une avec l'autre, l'innovation dans les services financiers, la protection de l'investisseur et, par suite, la compétitivité vont s'accroître dans leurs marchés respectifs.
  3. Une coopération accrue entre les deux Autorités facilitera l'entrée des Entreprises innovantes du secteur financier ainsi que la fourniture de Services financiers innovants dans l'autre juridiction.

Article 3
Fonctions FinTech proposées par les deux Autorités

  1. En juin 2016, l'ACPR a établi un pôle FinTech Innovation (« PFI »). Le PFI est le point d'entrée des start-ups financières au sein de l'ACPR et a pour objet de faciliter leur compréhension de la réglementation et par conséquent de leur agrément. Il analyse aussi l'impact des innovations technologiques sur les activités bancaires et assurantielles ainsi que dans le secteur des services de paiement. Le PFI évalue les opportunités et les risques afférents aux innovations dans l'industrie financière. Le PFI donne des recommandations concernant les ajustements nécessaires dans la réglementation actuelle et dans les pratiques de supervision.
  2. Le groupe Technologie financière et innovation de la MAS (« FTIG ») a été établi pour mener à bien les initiatives décidées par le centre de la MAS dédié à l'Intelligence financière. Le FTIG est en charge de la définition des politiques réglementaires et du développement des stratégies destinées à faciliter l'usage de la technologie et de l'innovation pour une meilleure gestion des risques, une amélioration de l'efficacité et le renforcement de la compétitivité dans le secteur financier. Le FTIG permet aux Entreprises innovantes du secteur financier de disposer d'un accès rapide au marché singapourien en leur apportant un appui incluant :
    a) Un guichet unique destiné aux Entreprises innovantes du secteur financier ;
    b) Une aide apportée aux Entreprises innovantes du secteur financier à la compréhension du cadre réglementaire applicable dans les juridictions de chaque Autorité, et à la manière dont il s'applique à eux ;
    c) Une aide aux Entreprises innovantes du secteur financier à la compréhension des divers régimes de subventions destinés aux FinTech et aux technologies associées existant à Singapour.

Article 4
Principes de la coopération

  1. Les Autorités reconnaissent coopérer aux fins et dans le cadre prévu par le présent accord de coopération.
  2. Cet accord de coopération est une déclaration d'intention des deux Autorités qui ne crée ni droits opposables, ni obligations juridiquement contraignantes pour celles-ci et n'est pas destiné à entraver les pouvoirs respectifs dans l'exercice de leurs missions. Cet accord de coopération est soumis aux lois et réglementations nationales applicables à chaque Autorité et n'a pas vocation à modifier ou à remplacer les lois ou les exigences en vigueur applicables en France ou à Singapour.
  3. Cet accord de coopération complète, sans affecter ni modifier les termes et les conditions d'autres accords de coopération multilatéral ou bilatéral conclus entre les Autorités ou entre les Autorités et des tiers.

Article 5
Etendue de la coopération

  1. Echange d'informations

Les Autorités entendent, autant que nécessaire et dans un commun accord, échanger des informations sur :

a) Les questions stratégiques et réglementaires relatives aux services financiers innovants ;
b) Les tendances émergentes et les développements de marché ;
c) Toute autre question pertinente sur les FinTech.

  1. Accueil des Entreprises innovantes du secteur financier

Chaque Autorité fournit aux Entreprises innovantes du secteur financier originaires de l'autre juridiction le même niveau d'accueil qu'elle fournirait à une Entreprise innovante du secteur financier originaire de sa propre juridiction. L'accueil offert par les Autorités inclut :

a) Une équipe dédiée et/ou un point de contact dédié pour les Entreprises innovantes du secteur financier ;
b) Une aide apportée aux Entreprises innovantes du secteur financier à la compréhension du cadre réglementaire applicable dans les juridictions de chaque Autorité, et à la manière dont il s'applique à elles ;
c) Une assistance durant la phase préalable à la demande d'agrément pour :
i. Discuter le processus d'agrément et toutes les questions relatives à la réglementation que l'Entreprise innovante du secteur financier a identifié ; et
ii. Aider l'Entreprise innovante du secteur financier à comprendre le régime réglementaire applicable dans la juridiction concernée et la manière dont il s'applique à elle.
d) Un traitement de la demande d'agrément par personnel spécialisé dans les agréments et dans l'innovation financière.

  1. Mécanisme d'orientation

a) Les Autorités, à travers leurs Fonctions Innovation, s'adressent les demandes des Entreprises innovantes du secteur financier autorisées qui souhaitent opérer dans la juridiction de l'autre Autorité ;
b) Ces demandes doivent être adressées par écrit et doivent inclure toute information démontrant que l'Entreprise innovante du secteur financier cherchant à s'implanter dans la juridiction de l'Autorité destinataire de la demande remplit ou entend remplir les critères suivants :
i. L'Entreprise innovante du secteur financier offre des produits ou des services financiers innovants qui bénéficient au consommateur, à l'investisseur et/ou au secteur financier ; et
ii. L'Entreprise innovante du secteur financier démontre qu'elle a mené des recherches suffisantes sur la réglementation qui s'appliquerait à elle.
c) Suite à la demande adressée par l'Autorité de renvoi, la Fonction Innovation de l'Autorité de réception aide l'Entreprise innovante du secteur financier conformément à l'article 5 (2) ci-dessus ;
d) L'Autorité de renvoi reconnait qu'une Entreprise innovante du secteur financier qui bénéficie de l'assistance de la Fonction Innovation de l'Autorité destinataire durant la phase préalable à la demande d'agrément peut ou non remplir les exigences d'obtention d'un agrément. En offrant une assistance au travers de sa Fonction Innovation, l'Autorité de réception ne s'exprime pas sur la question de savoir si l'Entreprise innovante du secteur financier remplira ou non les exigences d'obtention de l'agrément dans sa juridiction.

  1. Dialogue sur les FinTech et les services financiers innovants

Les représentants des Autorités ont l'intention de se rencontrer ou d'organiser des conférences téléphoniques, lorsque cela est nécessaire, afin de discuter des questions présentant un intérêt commun (le cas échéant des projets communs innovants sur la mise en place de technologies comme le paiement digital et mobile, la blockchain, les distributed ledgers, le big data, les interfaces de programmes d'application (API) et d'autres domaines des nouvelles technologies) et de partager leur expérience dans les domaines des FinTech et des services financiers innovants.
Les représentants des Entreprises innovantes du secteur financier peuvent être invités à de telles réunions ou conférences téléphones, sous réserve de l'accord des Autorités.

  1. Partage d'expertise et détachement de personnel

Chaque Autorité peut permettre à son personnel d'exposer et de mener des sessions de formation pour l'autre Autorité aux fins de partage de l'expertise et des connaissances.
Les Autorités peuvent se mettre d'accord pour détacher au cas par cas leur personnel dans l'autre Autorité.

Article 6
Usage permis de l'information et confidentialité

  1. Les Autorités confirment que toute personne traitant ou ayant accès à de l'information confidentielle est tenue à des obligations de respect du secret professionnel ou devoir de réserve.
  2. Les Autorités acceptent de n'utiliser l'Information confidentielle divulguée par l'autre Autorité qu'aux fins pour lesquelles elle a été transmise par l'autre Autorité.
  3. Dans le cas où une Autorité est juridiquement tenue de divulguer une Information confidentielle fournie par l'autre Autorité sans obtenir le consentement préalable écrit de l'autre Autorité, elle doit faire tous les efforts possibles pour maintenir la confidentialité de l'information, utiliser tous les moyens légaux pour s'opposer à la divulgation et informer l'autre Autorité dans la mesure du possible et dans les meilleurs délais.

Article 7
Points de contact

Afin de faciliter la coopération en vertu de cet accord de coopération, chaque Autorité désigne un point de contact, comme spécifié à l'annexe A.

Article 8
Entrée en vigueur, amendements et résiliation

  1. Cet accord de coopération entre en vigueur à la date de la signature.
  2. Cet accord de coopération peut être amendé par accord écrit si les deux Autorités y consentent par écrit.
  3. Chaque Autorité peut résilier l'accord de coopération en notifiant son intention par écrit trente jours à l'avance à l'autre Autorité.
  4. En cas de résiliation, l'information confidentielle obtenue en vertu de cet accord de coopération doit continuer à être traitée en application de l'article 6.

Pour l'ACPR :

Le président de l'ACPR,

François Villeroy de Galhau

Pour la MAS :

Le directeur général de la MAS,

Ravi Menon