Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Accord franco-canadien sur la cotation croisée des valeurs mobilières
Introduction et objet
Souhaitant réaffirmer leur engagement envers l'établissement d'une relation étroite et constructive en matière de réglementation et de supervision.
Prenant acte de l'intensification de l'activité internationale sur les marchés financiers et du besoin corollaire pour une coopération entre les autorités en valeurs mobilières.
S'appuyant sur leur compréhension mutuelle des cadres de réglementation et de supervision qui s'appliquent à la cotation croisée de certaines valeurs mobilières sur un marché réglementé en France ou sur des bourses reconnues au Canada.
L'AMF France et les autorités canadiennes conviennent de faciliter le dépôt d'un prospectus lors de la double cotation ou de la cotation ultérieure d'émetteurs canadiens et français.
L'AMF France et les autorités canadiennes expriment leur volonté de collaborer afin de remplir leurs mandats de réglementation et de supervision respectifs, particulièrement dans le but de favoriser la formation de capital, de protéger les investisseurs et de veiller au bon fonctionnement des marchés financiers.
Définitions
Dans le présent accord :
« accord multilatéral de l'OICV » désigne l'accord multilatéral portant sur la consultation, la coopération et l'échange d'informations établi par l'Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV), dont l'AMF France et les autorités canadiennes sont signataires ;
« admission à la négociation » désigne le processus par lequel des valeurs mobilières deviennent négociables sur un marché réglementé ou une bourse reconnue, incluant l'admission à la cote au sens du droit européen et l'inscription à la cote au sens de la législation canadienne en valeurs mobilières ;
« approbation » désigne le processus d'approbation du prospectus d'un émetteur lors de sa première demande d'admission à la négociation, dans le cadre ou non d'une offre au public ou en vue de devenir émetteur assujetti dans le cas du Canada, en lien avec l'admission à la négociation de valeurs mobilières sur un marché réglementé en France ou sur une bourse reconnue au Canada, selon le cas ;
« autorité » désigne l'Autorité des marchés financiers de France (l'AMF France) ou l'Autorité des marchés financiers du Québec (l'AMF Québec), la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario (la CVMO) ou toute autre autorité canadienne (collectivement, les autorités) ;
« autorité canadienne » désigne toute autorité en valeurs mobilières établie au Canada sous le régime d'une loi provinciale ou territoriale et qui est signataire du présent accord ;
« autorité d'origine » désigne :
a) Pour tout émetteur canadien, l'autorité qui constitue l'autorité principale ;
b) Pour tout émetteur français, l'AMF France ;
« autorité hôte » désigne :
a) Lorsque l'autorité d'origine est l'AMF France, toute autorité canadienne qui constitue l'autorité principale responsable de l'approbation des prospectus qui lui sont soumis par les émetteurs français ;
b) Lorsque l'autorité d'origine est une autorité canadienne, l'AMF France ;
« autorité principale » désigne l'autorité canadienne déterminée conformément à l'Instruction générale 11-202 relative à l'examen du prospectus dans plusieurs territoires ;
« autorité requérante » : l'autorité qui présente une demande en vertu du présent accord ;
« autorité sollicitée » désigne :
a) L'autorité canadienne à laquelle une demande est présentée en vertu du présent accord, lorsque l'autorité requérante est l'AMF France ;
b) L'AMF France, lorsque l'autorité requérante est une autorité canadienne ;
« bourse d'origine » désigne pour tout émetteur français, un marché réglementé en France, et pour tout émetteur canadien, la bourse reconnue au Canada applicable ;
« bourse hôte » désigne pour tout émetteur canadien, un marché réglementé en France, et pour tout émetteur français, la bourse reconnue au Canada applicable ;
« bourse reconnue » désigne toute bourse reconnue par une autorité en valeurs mobilières au Canada ;
« cotation croisée » désigne la double cotation ou la cotation ultérieure ; elle renvoie à la notion d'intercotation au sens de la législation canadienne en valeurs mobilières ;
« cotation ultérieure » désigne le processus par lequel un émetteur canadien déjà inscrit à la cote d'une bourse reconnue au Canada cherche à être admis pour la première fois sur un marché réglementé en France, ou un émetteur français déjà admis à la négociation sur un marché réglementé en France cherche à être admis pour la première fois sur une bourse reconnue au Canada, dans le cadre ou non d'une offre au public, et dépose un prospectus en lien avec cette cotation ultérieure ;
« double cotation » désigne le processus par lequel un émetteur cherche à être admis pour la première fois et simultanément, dans le cadre ou non d'une offre au public, sur un marché réglementé en France et sur une bourse reconnue au Canada, et dépose un prospectus en lien avec cette double cotation ;
« droit européen » désigne le droit en vigueur dans l'Union européenne ;
« EEE » désigne l'Espace économique européen ;
« émetteur » désigne tout émetteur canadien ou français ;
« émetteur assujetti » désigne un émetteur assujetti au sens de la législation en valeurs mobilières applicable d'une province ou d'un territoire du Canada ;
« émetteur canadien » désigne toute société par actions, société de personnes, société en commandite ou fiducie i) qui existe sous le régime des lois du Canada ou de l'une de ses provinces ; ii) dont le siège est sis au Canada ; iii) dont les principales activités, ou tout bien important ou autre actif important, sont situées au Canada ; ou iv) dont la majorité des dirigeants, administrateurs, associés ou fiduciaires résident ordinairement au Canada ;
« émetteur français » désigne tout émetteur au sens de l'article 2 h du règlement de l'UE concernant le prospectus et qui est une société constituée en France ;
« information confidentielle » désigne toute information non publique échangée entre deux autorités en vertu du présent accord ;
« marché réglementé » désigne un marché réglementé au sens de l'article 2 b du règlement de l'UE concernant le prospectus ;
« obligations d'information continue » désigne les obligations de transparence périodiques et permanentes ou les obligations d'information continue applicables dans la juridiction d'une autorité, à savoir le territoire où une autorité exerce son pouvoir ;
« prospectus » désigne un document contenant toute l'information requise en vertu de la réglementation concernant l'admission à la négociation sur un marché réglementé en France ou une offre au public dans le cas de la France, ou concernant une demande en vue de devenir émetteur assujetti ou un appel public à l'épargne dans le cas du Canada ;
« prospectus préliminaire » désigne un document d'information soumis à l'autorité compétente aux fins d'examen et d'approbation en vue du dépôt d'un prospectus définitif ;
« réglementation » désigne toute loi, tout règlement ou toute obligation réglementaire applicable dans la juridiction d'une autorité ;
« Règlement de l'UE concernant le prospectus » désigne le Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE.
Article 1er
Dispositions générales
1. Le présent accord intervient entre l'AMF France et les autorités canadiennes afin de faciliter la cotation croisée de valeurs mobilières d'émetteurs canadiens et français sur un marché réglementé en France ou une bourse reconnue au Canada dans leurs juridictions respectives conformément à la réglementation.
2. Une coopération bilatérale s'avérera utile et nécessaire lors d'une double cotation ou d'une cotation ultérieure.
3. Les autorités entendent coopérer afin d'offrir aux émetteurs le soutien nécessaire pour respecter la réglementation en vigueur dans leurs juridictions respectives, selon ce qui peut être requis, dans le but de faciliter la cotation croisée dans le cadre du dépôt d'un prospectus.
4. Le présent accord ne vise pas à constituer une évaluation i) de l'équivalence du droit européen à la réglementation canadienne ni ii) de l'équivalence de la réglementation canadienne au droit européen, en ce qui concerne le contenu ou l'examen des prospectus à publier.
5. S'agissant de la cotation croisée en France de valeurs mobilières d'un émetteur canadien, le présent accord vise à s'appliquer uniquement lorsqu'un tel émetteur établit un prospectus en vertu de l'article 28 du règlement de l'UE concernant le prospectus.
6. S'agissant de la cotation croisée au Canada de valeurs mobilières d'un émetteur français, le présent accord vise à s'appliquer uniquement lorsqu'un tel émetteur établit un prospectus en vertu de la réglementation.
7. Le présent accord n'est pas visé par les articles 29 et 30 du règlement de l'UE concernant le prospectus.
8. Tout émetteur canadien qui cherche à obtenir la cotation croisée de ses valeurs mobilières en France devrait savoir que l'admission à la négociation de valeurs mobilières sur un marché réglementé en France s'accompagne d'obligations de transparence périodiques et permanentes spécifiques une fois les valeurs mobilières admises à la négociation.
9. Tout émetteur français qui cherche à obtenir la cotation croisée de ses valeurs mobilières au Canada devrait savoir que certaines obligations d'information continue s'appliquent une fois le visa de prospectus obtenu, ce qui peut se produire avant qu'il reçoive l'approbation de son admission à la négociation sur une bourse reconnue au Canada.
10. Les autorités reconnaissent que les émetteurs qui cherchent à obtenir la cotation croisée de leurs valeurs mobilières sont tenus d'en faire la demande séparément auprès du marché réglementé en France et/ou de la bourse reconnue au Canada qui sont concernés afin d'obtenir l'admission à la négociation de leurs valeurs mobilières. Le marché réglementé en France et/ou la bourse reconnue au Canada sont responsables de la décision concernant l'admission à la négociation et pourraient imposer des obligations d'information supplémentaires.
11. Les dispositions du présent accord ne sauraient être interprétées comme permettant à l'émetteur de déroger à quelque disposition que ce soit de la réglementation s'appliquant à l'admission à la négociation de ses valeurs mobilières sur un marché réglementé en France ou sur une bourse reconnue au Canada.
12. Le présent accord ne crée aucun droit exécutoire ni aucune obligation juridique contraignante pour les autorités signataires ou pour tout tiers et il ne limite d'aucune manière le pouvoir discrétionnaire des autorités dans l'exercice de leurs fonctions.
13. Les autorités déploient des efforts raisonnables pour respecter les modalités du présent accord.
14. Le présent accord constitue une initiative bilatérale entre, d'une part, chaque autorité canadienne participante et, d'autre part, l'AMF France, et il ne saurait être assimilé à une initiative entre les autorités canadiennes elles-mêmes.
15. Dans le cadre du présent accord, chaque autorité demeure responsable de l'encadrement et de la supervision des prospectus en vue de l'admission à la négociation en France ou de l'obtention de la qualité d'émetteur assujetti au Canada, avec ou sans offre au public.
16. Le présent accord n'a pas pour effet :
a) De modifier ou de remplacer quelque réglementation que ce soit en vigueur dans les juridictions des autorités ou qui s'y applique ;
b) De restreindre le droit d'une autorité en vertu de sa réglementation de prendre des mesures pour évaluer ou garantir la conformité à celle-ci, ou pour la faire appliquer ; en particulier, cet accord ne restreint le droit d'aucune autorité de communiquer avec toute autre personne ou entité ou d'en obtenir des informations ou des documents de façon volontaire dans la juridiction de l'autre autorité lorsque la législation applicable le permet, pourvu que l'ensemble des procédures ou protocoles existants permettant d'obtenir de telles informations ou de tels documents soient respectés ;
c) De donner ouverture, directement ou indirectement, au droit pour quiconque n'est pas une autorité d'obtenir, de supprimer ou d'exclure un élément d'information ou de contester l'exécution d'une demande d'assistance présentée en vertu des présentes.
17. Qui plus est, le présent accord n'a pas d'incidence sur les accords existants portant sur la coopération en matière de valeurs mobilières, dont les suivants :
a) L'accord multilatéral de l'OICV, qui prévoit une assistance mutuelle et l'échange d'informations en vue de faire respecter et appliquer les Lois et Règlements (au sens de l'accord susmentionné) des juridictions des autorités, notamment une assistance dans le contexte d'enquêtes ;
b) Tout accord pertinent intervenu entre les autorités.
18. En cas d'incompatibilité entre le présent accord et les dispositions de l'accord multilatéral de l'OICV, dont les autorités sont signataires, les dispositions de ce dernier ont préséance.
19. Les autorités reconnaissent que le transfert de données à caractère personnel s'effectue conformément à la réglementation de même qu'aux modalités prévues dans l'arrangement administratif de l'OICV relatif au transfert de données à caractère personnel entre des autorités de l'EEE et des autorités non-EEE, dont les autorités sont signataires.
Article 2
Portée
1. L'accord s'applique aux titres de capital au sens de l'article 2 b du règlement de l'UE concernant le prospectus.
2. En vertu de l'arrangement décrit aux présentes, l'émetteur qui souhaite obtenir la cotation croisée de ses valeurs mobilières devrait déposer auprès de l'autorité hôte un prospectus en vue de l'admission à la négociation de ses actions ou certificats de dépôt représentant des actions étrangères.
3. Les autorités conviennent d'examiner périodiquement le fonctionnement et l'efficacité de l'arrangement décrit aux présentes afin d'en élargir ou d'en modifier la portée ou l'application, si elles le jugent nécessaire.
Article 3
Echange d'information et coordination entre les autorités lors du dépôt d'un prospectus en vue d'une cotation croisée
1. Pour se prévaloir du présent accord, l'émetteur qui souhaite obtenir la cotation croisée de ses valeurs mobilières informe son autorité d'origine de son intention à cet égard avant de déposer un projet de prospectus ou un prospectus préliminaire auprès de l'autorité hôte ;
2. Lorsque l'autorité d'origine est l'AMF France, cette dernière déploie des efforts raisonnables pour fournir les informations suivantes à l'autorité hôte, s'ils sont disponibles, sur réception d'une notification en vertu du paragraphe 1 :
a) Toute incrimination ou sanction publique à l'encontre de l'émetteur ou des membres de ses organes d'administration, de direction ou de surveillance et émanant des autorités légalement compétentes ou réglementaires (y compris les ordres professionnels désignés et organismes professionnels habilités) ;
b) Toute décision rendue par un tribunal retirant aux personnes susmentionnées la capacité d'agir à titre de membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de l'émetteur ou dans le cadre de la gestion ou de la conduite des affaires de celui-ci ;
c) Toute faillite, mise sous séquestre, liquidation ou mise sous administration judiciaire à l'égard de membres de ses organes d'administration, de direction ou de surveillance.
pourvu que cette incrimination ou sanction ou ce retrait de la capacité remonte tout au plus à trois ans à compter de la réception de la notification prévue au paragraphe 1.
3. Lorsque l'autorité d'origine est une autorité canadienne, cette dernière déploie des efforts raisonnables pour mettre l'autorité hôte au fait de ce qui suit, le cas échéant, sur réception d'une notification en vertu du paragraphe 1 :
a) L'information antérieure de l'émetteur ou proposée par celui-ci sur des ordonnances d'interdiction d'opérations, des faillites, des amendes ou des sanctions à l'égard d'administrateurs ou de dirigeants conformément à la rubrique 16.2 de l'Annexe 41-101A1, Information à fournir dans le prospectus (l'« Annexe 41-101A1 »), ou à la rubrique 10.2 de l'Annexe 51-102A2, Notice annuelle (l'« Annexe 51-102A2 ») ;
b) L'information antérieure de l'émetteur ou proposée par celui-ci sur les mesures réglementaires prises à son endroit conformément à la rubrique 23.2 de l'Annexe 41-101A1 ou à la rubrique 12.2 de l'Annexe 51-102A2.
4. A la suite de la réception d'une notification en vertu du paragraphe 1, l'autorité d'origine attire l'attention de l'émetteur sur les règles linguistiques et les procédures de dépôt qui s'appliquent au prospectus à déposer auprès de l'autorité hôte, conformément à la réglementation applicable.
5. L'autorité d'origine invite l'émetteur à déposer auprès de l'autorité hôte tous les documents requis en vertu de la réglementation de celle-ci afin de s'acquitter de ses obligations d'information continue découlant de la cotation croisée souhaitée.
6. L'autorité d'origine invite l'émetteur, dans la mesure permise par la loi, à rendre facilement accessible aux investisseurs de la juridiction hôte, dans une langue que l'autorité hôte accepte, au moins toute l'information réglementée le concernant ainsi que ses valeurs mobilières qui a été déposée ou approuvée par l'autorité d'origine au cours de la dernière année.
Article 4
Assistance mutuelle entre les autorités
1. Dans le cadre du présent accord, les autorités s'efforcent d'offrir l'une à l'autre leur plus entière collaboration en ce qui concerne les émetteurs qui souhaitent obtenir la cotation croisée de leurs valeurs mobilières.
2. Les autorités se fient l'une à l'autre pour mettre en commun leur expérience de supervision des émetteurs qui souhaitent obtenir la cotation croisée de leurs valeurs mobilières dans la mesure où cette expérience est jugée pertinente pour faciliter l'examen et l'approbation rapides des projets de prospectus et, s'il y a lieu, la supervision de l'offre au public se déroulant pendant la cotation croisée.
3. De plus, les autorités s'efforcent de se tenir mutuellement au fait, dans la mesure du possible et dès que les circonstances le permettent, de ce qui suit :
a) Tout changement important non déclaré mais connu d'une autorité et dont on s'attend raisonnablement à ce qu'il ait une incidence significative sur le cours de l'action des émetteurs qui cherchent à obtenir la cotation croisée de leurs valeurs mobilières ou qui l'ont obtenue dans le cadre du présent accord ;
b) Les mesures d'application de la loi qu'elles prennent à l'égard de ces émetteurs et qui, à leur avis raisonnable, sont susceptibles d'avoir une incidence importante sur le cours de leur action.
4. Dans la mesure permise par le droit et les pratiques en vigueur au pays de même que l'intérêt public ou national, chaque autorité déploie des efforts raisonnables pour fournir à l'autre i) toute information au sujet des émetteurs qui cherchent à obtenir la cotation croisée de leurs valeurs mobilières ou qui l'ont obtenue, dans le cadre du présent accord, concernant une violation avérée ou potentielle de sa réglementation et ii) toute information qui pourrait aider l'autre autorité à exercer une fonction ou un pouvoir en vertu de la réglementation de sa juridiction.
Article 5
Soutien aux émetteurs
1. Les autorités fournissent à tout émetteur canadien ou français qui souhaite obtenir la cotation croisée de ses valeurs mobilières le même soutien que celui qu'elles offrent en d'autres circonstances aux émetteurs de leur propre juridiction.
2. L'autorité hôte s'efforce de fournir à l'émetteur qui cherche à obtenir la cotation croisée de ses valeurs mobilières des indications générales concernant la réglementation applicable à l'admission de celles-ci à la négociation. A titre de précision, l'autorité hôte ne fournit pas de conseils juridiques à l'émetteur cherchant à obtenir la cotation croisée de ses valeurs mobilières.
3. L'autorité hôte offre à chaque émetteur qui cherche à obtenir la cotation croisée de ses valeurs mobilières le soutien d'une équipe destinée à lui venir en aide et/ou d'une personne-ressource chargée de traiter la demande d'approbation de son projet de prospectus ou de son prospectus préliminaire. Cette équipe ou cette personne apporte à l'émetteur l'assistance nécessaire au cours de la phase d'examen du prospectus.
4. L'autorité d'origine encourage l'émetteur qui souhaite obtenir la cotation croisée de ses valeurs mobilières à effectuer des recherches suffisantes sur la réglementation applicable dans la juridiction hôte et à s'adjoindre un conseiller juridique de cette juridiction pour le représenter pendant le processus.
5. Les autorités encouragent les émetteurs à consulter leurs sites Web respectifs pour obtenir toute clarification ou indication sur la façon dont les obligations pertinentes pourraient s'appliquer ou être remplies selon les circonstances propres à leur situation.
6. Les autorités reconnaissent que l'autorité hôte qui apporte son aide à un émetteur de l'autre juridiction ne se prononce pas, ce faisant, sur le respect futur par l'émetteur des conditions d'approbation dans sa juridiction.
Article 6
Portée de la coopération
1. Conscientes de l'importance d'une convergence réglementaire et d'une communication étroite, les autorités souhaitent renforcer leur coopération et leur collaboration à ces fins. Elles entendent se consulter régulièrement et échanger de l'information sur l'évolution du contexte réglementaire dans leur pays et région respectifs, en plus de mettre en commun leur expérience et leur expertise afin d'en arriver à une meilleure compréhension dans le domaine de la cotation croisée des valeurs mobilières.
2. Les autorités prévoient que la coopération prendra essentiellement la forme de consultations informelles continues, complétées au besoin par une coopération plus approfondie, notamment au moyen d'une assistance mutuelle ainsi que de la collecte et de l'échange d'informations. Les dispositions du présent accord visent à faciliter les processus plus officiels comme l'échange par écrit d'informations non publiques, au besoin.
3. Les autorités conviennent de prendre les dispositions nécessaires pour faciliter une plus ample coopération relativement aux points mentionnés dans les présentes et d'explorer les moyens de la renforcer en vue de faciliter la cotation croisée de valeurs mobilières entre la France et le Canada.
Article 7
Confidentialité et utilisation permise de l'information
1. Sous réserve des paragraphes 2, 5 et 6 de l'article 7, chaque autorité préserve, dans la mesure permise par la loi, la confidentialité de l'information confidentielle qu'échangent les autorités en vertu du présent accord.
2. Lorsque la loi l'exige ou le permet, l'autorité requérante pourrait devoir communiquer l'information confidentielle obtenue en vertu du présent accord à une entité gouvernementale de sa juridiction. En pareil cas, et dans la mesure permise par la réglementation :
a) Elle notifie l'autorité sollicitée ;
b) Avant de communiquer l'information confidentielle, elle donne à l'autorité sollicitée des garanties adéquates quant à son utilisation et à son traitement confidentiel par l'entité gouvernementale, y compris, au besoin, la garantie que cette dernière :
i) a confirmé en avoir besoin à une fin relevant de sa compétence ;
ii) ne la communiquera à d'autres parties que si :
1. Elle est légalement tenue de le faire ; et
2. L'autorité sollicitée y a d'abord consenti par écrit.
3. Les autorités acceptent de n'utiliser l'information confidentielle qui leur a été fournie par une autre autorité qu'aux seules fins pour lesquelles elle leur a été communiquée.
4. Toutefois, les autorités reconnaissent que, bien qu'elles ne soient pas censées recueillir de l'information en vertu du présent accord aux fins de l'application de la loi, elles pourraient par la suite vouloir se servir à ces fins de l'information confidentielle recueillie en vertu du présent accord. En pareil cas, les autorités s'informent mutuellement d'une telle utilisation prévue et procèdent selon les principes établis dans l'accord multilatéral de l'OICV. En particulier, l'autorité qui souhaite utiliser à des fins d'application de la loi l'information obtenue directement auprès d'une personne ou d'une entité dans le cadre du présent accord devrait en informer l'autre autorité et soumettre une demande d'assistance conformément aux modalités prévues par l'accord multilatéral de l'OICV.
5. Sous réserve du paragraphe 2 de l'article 7, l'autorité qui entend utiliser ou divulguer à un tiers l'information confidentielle qui lui a été communiquée par une autre autorité, en vertu du présent accord, à des fins autres que celles pour lesquelles elle lui a été communiquée devrait au préalable obtenir le consentement écrit de l'autre autorité qui lui a fourni l'information. Si ce consentement est refusé, les autorités examinent ensemble les motifs du refus et les circonstances dans lesquelles l'utilisation souhaitée de l'information pourrait être permise.
6. Lorsque l'information confidentielle obtenue d'une autorité en vertu du présent accord fait l'objet d'une demande juridiquement exécutoire de divulgation ultérieure dans la juridiction de l'autorité requérante, cette dernière, dans la mesure permise par la loi, avise l'autorité sollicitée avant d'accéder à une telle demande et fait valoir les dispenses ou les privilèges légaux dont elle peut disposer à l'égard de cette information. L'autorité requérante s'efforce de protéger la confidentialité des informations et documents non publics qui lui sont fournis dans le cadre du présent accord.
7. Le présent accord respecte la disposition relative aux accords de coopération prévue à l'article L. 632-7 de même que les obligations de réciprocité et de secret professionnel prévues à l'article L. 632-17 du code monétaire et financier de la France.
8. Toute information confidentielle et donnée à caractère personnel communiquée doit être protégée par le secret professionnel. L'ensemble des employés des autorités signataires qui traitent ces informations dans l'exercice de leurs fonctions reconnaissent être liés par une obligation de confidentialité.
Article 8
Points de contact
1. Pour soutenir les émetteurs, chaque autorité met en place une adresse de courrier électronique réservée à cette fin.
2. Pour faciliter la coopération en vertu du présent accord, chaque autorité désigne un point de contact indiqué à l'Annexe A.
Article 9
Entrée en vigueur, modifications et résiliation
1. Le présent accord prend effet à la date de sa signature pour toutes les parties ou à la date fixée conformément à la législation applicable de chacune des autorités.
2. Le présent accord peut être modifié par écrit moyennant le consentement écrit de toutes les autorités.
3. Toute autorité peut mettre fin à la coopération prévue dans le présent accord sur préavis écrit de 30 jours aux autres autorités. A la remise de l'avis, les autorités se consultent pour déterminer le traitement approprié de toute question en suspens. Si elles ne parviennent pas à un consensus, la coopération se poursuit à l'égard de toutes les demandes présentées avant l'expiration de la période de préavis de 30 jours jusqu'à ce qu'elles soient traitées ou officiellement retirées.
4. En cas de résiliation du présent accord, l'information confidentielle obtenue en vertu de celui-ci demeure traitée conformément à l'article 7.
Article 10
Langue
Les autorités reconnaissent que le présent accord a été conclu en version anglaise et en version française, et que les deux textes ont la même valeur. En cas de divergence d'interprétation entre les deux, elles conviennent que la version anglaise a préséance.
Article 11
Autres parties à l'accord
Toute autorité en valeurs mobilières établie au Canada sous le régime d'une loi provinciale ou territoriale peut devenir partie au présent accord moyennant la signature, avec l'AMF France, d'un exemplaire de celui-ci et en en avisant les autres signataires, après quoi ses coordonnées seront ajoutées à l'Annexe A.
Date et signature
1 version