JORF n°0092 du 19 avril 2013

Accord du

PRÉAMBULE

  1. Considérant que certaines banques et autres établissements financiers implantés en France ou en Inde réalisent des opérations dans le ressort des deux Etats, l'Autorité de contrôle prudentiel (ci-après l'" ACP ") et la Reserve Bank of India (ci-après la " RBI ") consentent aux dispositions du présent accord afin d'établir un cadre d'entente relatif à la collecte et l'échange d'informations, afin d'assurer un contrôle bancaire efficace et de promouvoir un fonctionnement sûr et solide des banques et autres établissements financiers dans leur ressort respectif.
  2. Le Comité de Bâle relatif à la surveillance bancaire a publié des Principes fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace (ci-après les " Principes fondamentaux ") (1).
  3. L'objectif du présent accord est d'améliorer la solidité du système financier du ressort de chaque Autorité conformément aux Principes fondamentaux susvisés, participant ainsi au maintien de la stabilité financière et de la confiance dans les systèmes financiers nationaux et dans le système financier international, et à la réduction des risques de perte pour les déposants et les créanciers.
  4. L'ACP et la RBI conviennent de coopérer en vue de s'assurer que :
    a) Les activités des établissements transfrontières qui relèvent de leur compétence respective sont exercées de façon prudente ;
    b) Le siège social ou la maison mère exerce un contrôle approprié et efficace des opérations réalisées par les succursales ou filiales transfrontières ;
    c) La surveillance continue qu'elles exercent sur une base consolidée couvre effectivement l'activité des établissements transfrontières. Les deux Autorités se prêteront mutuellement assistance.

(1) http://www.bis.org/publ/bcbs129fre.pdf.

Article 1er
Législation et autorités compétentes

  1. La loi française applicable aux fins du présent accord est le code monétaire et financier, notamment son article L. 632-13. Les dispositions relatives aux modalités du secret professionnel sont définies à l'article L. 612-17 du code monétaire et financier.
  2. Bien qu'il n'y ait pas de loi indienne spécifique aux fins du présent accord de coopération, la RBI est habilitée à signer cet accord par les pouvoirs généraux de contrôle, à l'égard des établissements bancaires, qui lui sont conférés par la loi indienne.
  3. L'ACP est chargée de la surveillance des établissements de crédit, des entreprises d'investissement (autres que les sociétés de gestion de portefeuille), des membres des marchés réglementés, des adhérents aux chambres de compensation et certains autres établissements financiers établis en France, y compris les territoires français d'outre-mer.
  4. La RBI est chargée de la réglementation et de la surveillance des établissements assujettis autorisés à recevoir des dépôts du public, à octroyer des crédits conformément à la législation indienne. La RBI adhère aux principes favorisant une supervision sur base consolidée efficace et s'engage à coopérer avec les autres autorités compétentes bancaires, conformément au Concordat de Bâle et aux Principes fondamentaux du Comité de Bâle pour un contrôle bancaire efficace.

Article 2
Définitions

Les définitions suivantes s'appliquent au présent accord :

  1. « Autorité » désigne l'ACP ou la RBI.
  2. « Succursale » désigne l'unité organisationnelle d'un établissement assujetti dont le siège social est situé dans l'un des deux Etats et qui a reçu un agrément ou une autorisation pour effectuer des opérations transfrontières.
  3. « Etablissement transfrontière » désigne une succursale ou une filiale d'un établissement assujetti agréée dans un pays, qui a été autorisé à exercer dans l'autre pays.
  4. « Juridiction » désigne la France ou l'Inde, selon le contexte.
  5. « Autorité d'origine » désigne l'autorité située en France ou en Inde responsable de la surveillance sur base consolidée d'un établissement assujetti.
  6. « Autorité d'accueil » désigne l'autorité située dans le pays dans lequel l'établissement transfrontière est implanté.
  7. « Participation qualifiée » désigne le fait de détenir dans une entreprise, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote ou toute autre possibilité d'exercer une influence notable sur la gestion de cette entreprise.
  8. « Filiale » désigne un établissement assujetti situé dans l'un des deux Etats et qui est contrôlé par un établissement assujetti implanté dans l'autre Etat.
  9. « Etablissement assujetti » désigne tout établissement soumis au contrôle de l'ACP en application du code monétaire et financier ainsi que tout établissement soumis au contrôle de la RBI, conformément à la loi indienne, ce qui signifie tout établissement autorisé à exercer des activités bancaires en Inde, conformément à la section 22 de la loi bancaire de 1949 ou conformément à toute autre disposition et soumis au contrôle de la RBI.
  10. « Autorité requise » désigne l'autorité à laquelle une demande d'information est adressée, dans le cadre du présent accord.
  11. « Autorité requérante » désigne l'autorité qui émet une demande d'information, dans le cadre du présent accord.

Article 3
Echange d'informations pour le contrôle prudentiel

  1. L'ACP et la RBI reconnaissent qu'une coopération plus étroite durant le processus d'autorisation d'un établissement transfrontière, de même qu'un échange d'informations dans la supervision des activités courantes transfrontières, représenteraient un avantage réciproque pour les deux autorités pour une surveillance consolidée efficace des établissements assujettis.
  2. Toute demande d'information en application du présent article est formulée par écrit (courrier, courrier électronique, télécopie...) et, en cas d'urgence, par téléphone, et confirmée par écrit dans un délai de dix jours.
  3. Toute demande doit contenir les éléments suivants :
    a) L'information recherchée par l'autorité requérante ;
    b) Une description détaillée de l'objet de la demande et des fins auxquelles l'information est recherchée ; et
    c) Le délai de réponse souhaité et, le cas échéant, le caractère urgent de la réponse ;
    d) L'engagement de garder confidentielles les informations échangées dans le cadre de la demande d'information, conformément aux articles IV et V du présent accord et à la législation applicable.
  4. L'autorité qui reçoit une demande en accuse réception immédiatement par courrier, télécopie ou courrier électronique et, le cas échéant, précise le délai envisagé pour fournir une réponse.

Echange d'informations durant le processus d'autorisation d'un établissement transfrontière

  1. Durant le processus d'agrément d'un établissement transfrontière, les autorités s'accordent pour procéder de la façon suivante :
    a) L'autorité d'accueil informe l'autorité d'origine de la réception de toute demande de délivrance d'autorisation et sollicite son avis avant d'accorder l'agrément ;
    b) L'autorité d'origine indique à l'autorité d'accueil si l'établissement assujetti à l'origine de la demande doit obtenir son approbation afin d'exercer l'activité pour laquelle l'agrément est demandé ;
    c) A la demande de l'autorité d'accueil, l'autorité d'origine fournit à l'autorité d'accueil toute information pertinente relative à l'établissement assujetti concernant le respect de la législation qui lui est applicable et toute information, en accord avec sa législation nationale, relative à l'honorabilité, la compétence, et l'expérience des dirigeants pressentis de l'établissement transfrontière ;
    d) A la demande de l'autorité d'accueil, l'autorité d'origine l'informe sur le cadre réglementaire qu'elle applique et sur la surveillance consolidée dont fera l'objet l'établissement assujetti transfrontière, à l'origine de la demande d'agrément. De même, l'autorité d'accueil informe l'autorité d'origine sur son cadre réglementaire et la surveillance dont fera l'objet l'établissement transfrontière.

Echange d'informations durant le processus d'autorisation de prise d'une participation qualifiée

  1. Sur demande de l'autorité d'accueil, l'autorité d'origine lui fournit toutes les informations appropriées sur la personne physique ou morale qui sollicite l'autorisation de prendre une participation qualifiée dans un établissement assujetti situé dans le pays d'accueil, si cette information est disponible.

Echange d'informations pour les besoins de la surveillance consolidée

  1. Sur demande et afin de satisfaire aux exigences de la surveillance consolidée d'un établissement transfrontière, les autorités ont l'intention de :
    a) Transmettre les informations appropriées sur toute évolution significative ou tout sujet significatif de supervision concernant l'activité de l'établissement transfrontière ;
    b) S'informer des sanctions administratives prononcées, de toute décision ou toute autre décision prise à l'encontre d'un établissement transfrontière ou ses employés situés dans leur ressort. La décision sera préalablement notifiée à l'autre autorité, dans la mesure du possible et conformément à la législation applicable ;
    c) Répondre aux demandes d'information sur tout aspect de leur système bancaire et leur régime de contrôle national respectif et s'informer de tout changement majeur sur le sujet ;
    d) S'efforcer de s'informer dans des délais opportuns et dans la mesure du raisonnable, de tout événement pouvant mettre en danger la stabilité des maisons mères des établissements transfrontières ;
    e) L'expression « sujet significatif de supervision » porte sur les questions suivantes :
    ― savoir si les opérations des établissements concernés sont conduites de manière saine et efficiente et en conformité avec la réglementation applicable ;
    ― savoir si une violation significative des lois en vigueur a été constatée ;
    ― savoir si des événements pouvant avoir des effets défavorables significatifs sur la situation financière d'un établissement assujetti dans la juridiction de l'autre autorité se produisent ;
    f) Chaque autorité s'efforcera de notifier à l'autre autorité, dans la mesure du possible préalablement à leur mise en œuvre, les mesures correctives qu'elle compte prendre pour traiter un sujet significatif de supervision, le plus rapidement possible, compte tenu des circonstances ;
    g) Lorsque l'établissement assujetti indien ou français fait face à des difficultés financières importantes qui pourraient avoir des conséquences significatives sur les activités menées par le groupe dans l'autre juridiction, les autorités reconnaissent les avantages réciproques d'une coopération étroite pour mettre en œuvre les mesures susmentionnées. Les autorités s'efforceront de se transmettre toutes les informations appropriées, compte tenu des circonstances particulières ;
    h) Les représentants des autorités pourront, si nécessaire, organiser des réunions pour examiner l'évolution générale de la situation des établissements assujettis implantés en France et en Inde.

Informations non sollicitées

  1. Les autorités feront tous les efforts raisonnables pour se communiquer toute information, ou faire en sorte que l'information soit communiquée, lorsqu'elles considèrent cette information comme utile à l'autre autorité dans l'exercice de ses fonctions.

Contrôles sur place

  1. Les autorités reconnaissent que la coopération est particulièrement utile pour l'assistance mutuelle en cas de contrôle sur place des établissements assujettis et de leurs établissements transfrontières et conviennent de se prêter assistance, dans la mesure du possible, dans la conduite de ces contrôles dans leur propre juridiction, pour les besoins de la surveillance consolidée.
  2. L'autorité d'origine devra notifier à l'autorité d'accueil son intention de réaliser un contrôle sur place de l'établissement transfrontière, au moins un mois avant le début du contrôle sur place, et indiquera l'objet et le périmètre du contrôle.
    Ce contrôle sur place est effectué dans les conditions prévues par les articles IV, V (6) et (7) du présent accord.
    L'autorité d'origine pourra uniquement recueillir des informations relatives à la surveillance sur base consolidée destinées à s'assurer que la succursale ou la filiale, en tant que composante du groupe :
    a) Est organisée de manière appropriée ;
    b) A mis en place un dispositif de gestion des risques adapté, permettant une mesure, une surveillance et une maîtrise des risques afférents à son activité ;
    c) Est dirigée par des personnes qui satisfont aux exigences d'honorabilité et de compétence requises ;
    d) Satisfait aux exigences de capital et de diversification des risques, sur une base consolidée ;
    e) Se conforme à ses obligations de reporting vis-à-vis de l'autorité d'origine.
  3. Sous réserve que la demande de contrôle sur place respecte les stipulations précédentes, l'autorité d'origine peut effectuer un contrôle en France ou en Inde. L'autorité d'accueil peut désigner un représentant pour mener le contrôle conjointement, avec les représentants de l'autorité d'origine. A défaut, l'autorité d'origine peut réaliser seule le contrôle.
  4. L'autorité d'accueil s'efforce d'exercer ses pouvoirs légaux afin de s'assurer que l'établissement qui lui est assujetti répond aux demandes formulées par l'autorité d'origine au cours des contrôles sur place effectués en application du présent accord.
  5. Le rapport écrit sur les résultats du contrôle doit être communiqué à l'autre autorité à titre d'information. L'information sur les résultats du contrôle peut constituer le fondement d'une action ultérieure, y compris des procédures disciplinaires, engagées par l'autorité à l'origine de la demande du contrôle sur place à l'encontre de l'établissement qui lui est assujetti.
  6. Cette possibilité ne porte pas préjudice au droit de l'autorité d'accueil d'engager une action contre un établissement assujetti situé sur son territoire, fondé sur le rapport d'inspection, en cas de violation présumée de la législation applicable.

Situation de crise

  1. Chaque autorité reconnaît l'importance capitale d'une coopération pleine et entière en cas de sérieux problème pour la supervision susceptible de conduire à une situation de crise. L'ACP et la RBI entendent s'informer sans délai, dans la mesure du possible, si elles ont connaissance d'un début de crise concernant un établissement assujetti soumis au contrôle respectif de l'une d'elles qui a un établissement transfrontière dans l'autre juridiction.

Lutte anti-blanchiment et lutte contre le financement du terrorisme

  1. Chaque autorité fera de son mieux, en conformité avec sa législation, pour coopérer avec l'autre dans le cadre de la prévention du blanchiment d'argent et de la lutte contre le financement du terrorisme ainsi qu'en cas de soupçon d'activités bancaires illégales.
  2. Ces échanges d'informations dans le cadre de la prévention du blanchiment d'argent et de la lutte contre le financement du terrorisme se feront dans les limites autorisées par la législation applicable.

Article 4
Confidentialité de l'information
échangée entre les autorités et secret professionnel

  1. Toute information confidentielle obtenue par une autorité, dans le cadre du présent accord, doit exclusivement être utilisée :
    a) A des fins de surveillance, conformément à la demande d'information et à la loi ;
    b) A des fins comprises dans le cadre général d'utilisation mentionné dans la demande, y compris la mise en œuvre d'autres procédures civiles ou administratives d'exécution forcée, l'assistance à une procédure ayant pour objet de permettre des poursuites pénales ultérieures, la mise en œuvre de toute investigation relative à tout élément d'accusation concernant l'infraction à la disposition mentionnée dans la demande.
  2. Les autorités considèrent que toute information obtenue conformément aux dispositions du présent accord doit demeurer confidentielle dans la mesure de ce qui est prévu par la loi excepté aux fins mentionnées au paragraphe ci-dessus. A cet effet, il est rappelé que les employés, les chargés de mission, les consultants des autorités, sont tenus par une obligation de garder secrète toute information obtenue dans l'exercice de leurs fonctions. Aucune disposition de cet accord n'ouvre droit au bénéfice d'une quelconque personne, entité ou autorité gouvernementale autre que les autorités, directement ou indirectement, d'obtenir une information ou d'empêcher l'exécution d'une demande d'information adressée dans le cadre de cet accord.
  3. Dans la mesure de ce qui est prévu par la loi, les autorités garderont confidentielles toutes les informations échangées dans le cadre du présent accord et ne pourront divulguer une information sans avoir obtenu l'accord préalable écrit de l'autre autorité, conformément aux dispositions du présent accord et, le cas échéant, conformément aux conditions éventuellement prévues par l'autorité qui a fourni l'information ou pour les besoins de la surveillance prudentielle.
  4. Lorsqu'une autorité est juridiquement tenue de divulguer une information confidentielle obtenue dans le cadre du présent accord, cette dernière doit pleinement coopérer avec l'autre autorité afin de préserver la confidentialité de l'information, dans la mesure de ce qui est permis par la loi applicable à l'autorité qui a demandé l'information. Ladite autorité consulte, dans la mesure de ce qui est permis par la loi, l'autorité ayant fourni l'information avant de la transmettre à l'entité requérante. Si l'autorité à l'origine de l'information ne consent pas à la divulgation, l'autorité tenue de fournir l'information confidentielle :
    a) Invoquera les exemptions et privilèges appropriés pouvant protéger cette information ;
    b) Avisera l'organe requérant qu'une divulgation forcée pourrait affecter de manière négative la transmission, à l'avenir, d'informations confidentielles par les autorités étrangères de contrôle et elle demandera à l'organe requérant de garder l'information confidentielle.
  5. En cas de non-respect, par une autorité, des conditions énoncées ci-dessus, l'autre autorité peut suspendre, avec effet immédiat, la mise en œuvre de la coopération prévue par le présent accord. Ladite suspension n'affectera pas l'obligation de garder confidentielles les informations déjà échangées entre les autorités.
  6. Chaque autorité doit garder confidentielles, dans la mesure de ce qui est prévu par la loi, les demandes effectuées dans le cadre du présent accord, le contenu de ces demandes, et toute autre question soulevée au cours de l'application du présent accord, y compris les consultations entre les autorités.
  7. Rien dans le présent accord ne crée, pour chacune des autorités, d'obligation d'assistance ou de fourniture d'informations qui serait contraire aux dispositions légales en vigueur.

Article 5
Dispositions générales

  1. Rien dans le présent accord :
    a) N'affecte la compétence des autorités en vertu de leur droit national respectif ou du droit communautaire européen, le cas échéant, ni leurs méthodes de contrôle ;
    b) Ne peut prévaloir sur, altérer ou créer, le moindre accord d'échange d'informations entre chaque autorité et d'autres entités.
  2. Cet accord ne modifie ni ne remplace les dispositions légales et réglementaires en vigueur en France ou en Inde, ou applicables à l'ACP ou à la RBI. Cet accord établit une déclaration d'intention et ne crée en aucun cas des droits opposables.

Information réciproque sur les lois et réglementations

  1. Les autorités ont échangé des documents destinés à s'informer réciproquement sur les lois (y compris, le cas échéant, les réglementations et procédures) régissant les établissements assujettis dans leur ressort respectif.
  2. Les autorités déclarent qu'elles se sont informées réciproquement de toutes les lois, réglementations et procédures régissant la confidentialité des informations qui sont susceptibles d'être échangées en application du présent accord.
  3. Les autorités reconnaissent que le présent accord est conforme aux lois et réglementations en vigueur en France et en Inde et repose sur les déclarations faites et les documents échangés entre les autorités.

Restriction à la fourniture des informations et de l'assistance

  1. Les autorités reconnaissent qu'elles ne peuvent échanger des informations dans le cadre de cet accord, que lorsque cet échange est permis ou n'est pas interdit par les dispositions légales et réglementaires applicables.
  2. Les autorités entendent que la fourniture d'informations ou l'assistance à une autorité doivent être refusées par l'autre autorité lorsque l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels ou à l'ordre public ou lorsqu'une procédure pénale a déjà été engagée sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou bien lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision définitive pour les mêmes faits. Rien dans la présente déclaration ne porte atteinte à cette obligation.

Coûts

  1. L'autorité fournissant l'assistance peut demander à l'autorité requérante d'apporter sa contribution aux coûts dans le cas où ceux-ci se révèleraient substantiels.

La mise en œuvre de l'Accord

  1. Le présent Accord entre en vigueur à la date de signature par les autorités. Dans le cas où cet accord serait signé par les autorités à des dates différentes, il prendra effet à la date la plus tardive.
  2. Les dispositions du présent accord peuvent être amendées. Toute modification ou révision devra faire l'objet d'un accord écrit de chaque autorité.
  3. Le secrétaire général de l'ACP et la RBI peuvent édicter des arrangements pratiques concernant les modalités de coopération entre les autorités.
  4. Les autorités se consulteront en cas de tout changement de leurs lois respectives ou en cas de toute autre difficulté qui pourrait rendre nécessaire d'amender ou d'interpréter le présent Accord.
  5. En cas de difficulté dans l'interprétation de cet accord, les autorités rechercheront une interprétation commune.
  6. Le présent accord restera en vigueur sans limitation de durée à compter de la date d'entrée en vigueur. Si une des autorités souhaitait résilier le présent accord, elle en donnerait notification écrite à l'autre autorité le plus tôt possible. Dans tous les cas, le devoir de confidentialité mentionné à l'article 4 du présent Accord continue de produire ses effets pour toute information déjà transmise.

Successeur

  1. Les autorités conviennent que toute entité devenant successeur, ou assumant légalement les fonctions, les pouvoirs et les devoirs d'une autorité doit, à la date d'obtention de cette qualité de prise de possession de telles fonctions, pouvoirs et devoirs, devenir partie au présent accord.
  2. Le présent Accord est rédigé en anglais et en français, chaque version ayant la même valeur. En cas de difficulté d'interprétation du présent Accord, due à des différences entre les deux versions, la RBI et l'ACP traiteront cette question le plus efficacement possible, conformément aux principes et objectifs sur lesquels le présent accord est fondé.
  3. L'annexe A recense la liste des personnes à contacter (liste qui sera mise à jour, si nécessaire).

Pour la Reserve Bank of India :

G. Jaganmohan Rao

Chief General Manager

Pour l'Autorité de contrôle prudentiel :

R. Phèle

Sous-gouverneur