JORF n°0101 du 30 avril 2024

Article 8

Article 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Dispositions spécifiques pour les agents affectés dans certaines régions et à l'étranger

Résumé Les règles de protection sociale varient pour les agents en outre-mer et à l'étranger.

Situations particulières

Les agents affectés dans les départements et régions d'outre-mer (à l'exception de Mayotte) et affectés en ou mis à la disposition de la Polynésie française bénéficient du régime de protection sociale complémentaire en santé défini par le présent accord.
Les agents affectés à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon adhèrent exclusivement au régime de sécurité sociale de droit local.
Les agents affectés en ou mis à la disposition de la Nouvelle-Calédonie depuis moins de six mois bénéficient du régime de protection sociale complémentaire en santé défini par le présent accord. Lorsque leur affectation égale ou excède six mois, ils adhèrent exclusivement au régime de sécurité sociale de droit local.
Les agents affectés à Wallis et Futuna bénéficient d'une gratuité des soins.
S'agissant des agents exerçant à l'étranger, les agents détachés au ministère chargé des affaires étrangères pour exercer au sein du réseau de coopération et d'action culturelle et les agents détachés auprès de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger bénéficient des régimes de protection sociale complémentaire qui s'appliquent aux agents du ministère chargé des affaires étrangères et dont les garanties en santé sont rappelées en annexe 3 du présent accord.
Les agents exerçant à l'étranger mais employés et rémunérés par un service, un établissement public ou une autorité visée par l'article 3 bénéficient des régimes définis par le présent accord, dans les conditions prévues par l'article 9.
Les agents recrutés sur contrats locaux ne bénéficient pas des régimes définis par le présent accord, sauf s'ils adhèrent volontairement au régime général de sécurité sociale.


Historique des versions

Version 1

Situations particulières

Les agents affectés dans les départements et régions d'outre-mer (à l'exception de Mayotte) et affectés en ou mis à la disposition de la Polynésie française bénéficient du régime de protection sociale complémentaire en santé défini par le présent accord.

Les agents affectés à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon adhèrent exclusivement au régime de sécurité sociale de droit local.

Les agents affectés en ou mis à la disposition de la Nouvelle-Calédonie depuis moins de six mois bénéficient du régime de protection sociale complémentaire en santé défini par le présent accord. Lorsque leur affectation égale ou excède six mois, ils adhèrent exclusivement au régime de sécurité sociale de droit local.

Les agents affectés à Wallis et Futuna bénéficient d'une gratuité des soins.

S'agissant des agents exerçant à l'étranger, les agents détachés au ministère chargé des affaires étrangères pour exercer au sein du réseau de coopération et d'action culturelle et les agents détachés auprès de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger bénéficient des régimes de protection sociale complémentaire qui s'appliquent aux agents du ministère chargé des affaires étrangères et dont les garanties en santé sont rappelées en annexe 3 du présent accord.

Les agents exerçant à l'étranger mais employés et rémunérés par un service, un établissement public ou une autorité visée par l'article 3 bénéficient des régimes définis par le présent accord, dans les conditions prévues par l'article 9.

Les agents recrutés sur contrats locaux ne bénéficient pas des régimes définis par le présent accord, sauf s'ils adhèrent volontairement au régime général de sécurité sociale.