Assemblée plénière du 18 décembre 2025
Adoption à l'unanimité
- La Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH) se réjouit de l'adoption à l'unanimité, le 23 juillet 2025, par la Cour internationale de justice (CIJ), organe judiciaire principal des Nations unies, de l'avis consultatif très attendu sur les « obligations des Etats en matière de changement climatique » (1). Un avis qualifié d'« historique » par de nombreux observateurs (2).
- Par sa Résolution 77/276, adoptée par consensus le 29 mars 2023 (3), l'Assemblée générale des Nations unies (AGNU) avait demandé à la CIJ de donner un avis consultatif (4) sur les obligations des Etats, en droit international, concernant la protection du système climatique contre les émissions de gaz à effet de serre (GES), au bénéfice des générations présentes et futures. Elle avait également sollicité la Cour afin qu'elle précise les conséquences juridiques pour les Etats ayant, par leurs actions ou leurs omissions, causé des dommages au système climatique et à d'autres composantes de l'environnement, à l'égard des Etats, des peuples et des individus des générations actuelles et à venir (5).
- Cette requête trouve son origine dans l'initiative d'un groupe d'étudiants de l'Université du Pacifique Sud (« Pacific Island Students Fighting Climate Change »), située aux Iles Fidji. Leur mobilisation exceptionnelle a été déterminante dans le déploiement par le Vanuatu - un Etat insulaire situé au cœur de l'océan Pacifique Sud et gravement affecté par les effets du changement climatique - d'une campagne diplomatique au sein des enceintes multilatérales (6).
- Rejoints par de nombreux Etats à travers le monde qui ont formé une véritable coalition internationale, les étudiants ont vu leurs efforts couronnés de succès avec l'adoption par l'AGNU d'un projet de résolution parrainé par 133 Etats, dont la France. Le processus ayant mené à l'adoption de l'avis consultatif a duré environ deux ans et a été marqué par une participation inédite d'Etats et d'organisations internationales (7), qui s'est traduite par des soumissions écrites (8) et par des interventions orales lors des audiences aux fins d'étayer les déclarations écrites (9).
- Cet avis intervient après que plusieurs décisions importantes en matière de climat et d'environnement ont été adoptées par des juridictions internationales et régionales. Il s'agit des avis consultatifs du Tribunal international du droit de la mer, le 21 mai 2024 (10), et de la Cour interaméricaine des droits de l'homme, le 29 mai 2025 (11), ainsi que de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) du 9 avril 2024 (12). Ces décisions viennent renforcer les obligations des Etats dans la lutte contre le changement climatique. Pour sa part, l'avis de la CIJ marque une avancée déterminante dans la lutte contre le changement climatique pour les années à venir. En effet, bien que non contraignants, les avis de la CIJ sont dotés d'une réelle valeur juridique et politique et, dès lors qu'ils font autorité, « ne peuvent être négligés » (13).
L'avis de la CIJ clarifie et renforce le droit international en matière climatique
- Tout en réaffirmant la nature anthropique du changement climatique, qualifié de « sujet de préoccupation pour l'humanité tout entière » (14), et en rappelant ses effets négatifs sur les écosystèmes et son impact différencié sur les populations vulnérables, la Cour clarifie et renforce l'ensemble du droit international. Elle apporte des précisions importantes, relatives non seulement au droit international climatique, mais aussi au droit international de l'environnement (15), au droit de la mer ainsi qu'aux droits de l'homme (16). Ces derniers sont ainsi explicitement associés à la justice climatique et à l'équité intergénérationnelle. La Cour réaffirme le droit à un environnement propre, sain et durable comme droit humain (17) dont le respect est essentiel à la jouissance de l'ensemble des autres droits fondamentaux (18), soulignant ainsi l'indivisibilité et l'interdépendance des droits humains.
- Cet avis s'inscrit également dans le cadre plus large du droit international général y compris le droit international coutumier qui affirme l'obligation de prévenir les dommages significatifs à l'environnement (19) et consacre le devoir des Etats de coopérer, élevé au rang de principe coutumier (20). Il s'agit là d'un point important clairement tranché par la Cour : si les traités relatifs aux changements climatiques constituent les principaux instruments de lutte contre le problème mondial des changements climatiques, et bien qu'ils aient qualité de lex specialis, « ils ne supplantent pas pour autant de manière générale les autres règles et principes du droit international » (21). En d'autres termes, les obligations des Etats découlent non seulement des traités relatifs aux changements climatiques (22), mais aussi du droit international de l'environnement (23), du droit international des droits de l'homme (24) ou encore du droit de la mer (25) ainsi que du droit international coutumier (26).
- De plus, la Cour identifie cinq principes directeurs issus du droit conventionnel (27) qui s'appliquent pleinement dans le domaine de la lutte contre le changement climatique (28) : développement durable (29), responsabilités communes mais différenciées et capacités respectives (30), équité, équité intergénérationnelle (31) et approche ou principe de précaution (32).
L'avis précise les responsabilités des Etats et les conséquences juridiques en cas de manquement
- L'avis de la CIJ contribue à une meilleure articulation entre le droit climatique et les autres régimes juridiques existants en particulier celui de la responsabilité des Etats dont les actions ou omissions causent des dommages significatifs au système climatique. Une violation de l'une de ces obligations en vertu de l'ensemble des sources juridiques listées par la Cour constitue donc un fait internationalement illicite engageant la responsabilité de l'Etat (33). La Cour note que ces obligations consistent à prendre des mesures pour prévenir les dommages significatifs au système climatique et à d'autres composantes de l'environnement, à adopter des politiques, des mesures et des programmes nationaux de lutte contre les changements climatiques et d'en rendre compte, et à mettre en œuvre des mesures d'atténuation et d'adaptation.
- S'agissant des acteurs privés relevant de la juridiction de l'Etat, la Cour rappelle que celui-ci a l'obligation de règlementer les activités de ces acteurs et qu'il peut être tenu responsable des préjudices climatiques causés par ces derniers s'il n'a pas exercé la diligence requise en adoptant les mesures nécessaires pour les limiter (34).
- En outre, la Cour détaille les conséquences du non-respect par les Etats de leurs obligations d'agir face au changement climatique. En vertu du droit général de la responsabilité des Etats, les actes illicites impliquent les obligations suivantes (35) : cessation ; garanties de non-répétition ; réparation (y compris compensation et restitution lorsque le préjudice peut être démontré) et satisfaction (36). Le non-respect de ces obligations peut ainsi entraîner des demandes de réparation de la part d'Etats affectés par le changement climatique, à condition qu'un lien de causalité direct et certain soit établi entre la violation commise et le préjudice subi (37).
L'avis renforce la portée et l'effectivité de l'Accord de Paris
- Plus spécifiquement, s'agissant du droit international climatique, la CIJ estime que plusieurs obligations découlant de l'Accord de Paris sont juridiquement contraignantes, ce qui consolide cet instrument au lendemain de son dixième anniversaire, le 12 décembre 2025. En ce sens, la CNCDH considère qu'il est capital de préserver le rôle central de l'Accord au sein de la lutte contre le changement climatique, à un moment où il se voit de plus en plus contesté sur la scène internationale et où certaines politiques environnementales sont remises en cause, alors même que l'urgence climatique a atteint un niveau sans précédent à l'échelle mondiale.
- En ce sens, les clarifications de la Cour sont cruciales. Elle rappelle que le seuil de 1,5 °C (38) constitue désormais l'objectif principal convenu pour limiter l'augmentation de la température moyenne mondiale dans le cadre de l'Accord de Paris (39). Cela signifie que les Etats ne disposent pas d'une discrétion illimitée dans l'élaboration de leurs Contributions déterminées au niveau national (CDN). Et la Cour d'affirmer que les pays doivent poursuivre « le niveau d'ambition le plus élevé possible » (40) et veiller collectivement à ce que le réchauffement reste limité à 1,5 °C, en soulignant que des CDN faibles ou purement symboliques ne répondent pas aux obligations internationales. Elle précise en outre ce que signifie, en termes juridiques, un manquement à agir en la matière. Des actions telles que l'octroi de nouvelles licences pour les combustibles fossiles, l'octroi de subventions aux énergies fossiles ou l'absence de réglementation des émissions sont toutes explicitement citées comme des comportements pouvant constituer un acte internationalement illicite (41).
L'avis contribue à renforcer la protection des défenseurs de l'environnement
- L'avis tend à légitimer les actions les défenseurs de l'environnement - acteurs essentiels de la lutte contre le changement climatique - et contribue à renforcer leur protection (42). La Cour réaffirme que le droit à un environnement propre, sain et durable est un droit de l'homme qui exige une protection de la part les Etats (43) ; ceux-ci sont donc tenus de prendre les mesures nécessaires afin de garantir les obligations procédurales qui leur incombent (44) et, notamment, l'accès à l'information environnementale, la participation du public aux processus décisionnels et l'accès à la justice en matière d'environnement. Ces garanties, qui constituent le socle de la Convention d'Aarhus (45), sont indispensables à l'exercice légitime des droits et libertés fondamentaux des défenseurs de l'environnement. Les Etats doivent ainsi favoriser un espace civique sûr permettant l'exercice effectif des droits de participation, d'expression et d'association en matière environnementale - et climatique - et s'abstenir de recourir à des mesures répressives disproportionnées visant à entraver leur action.
L'avis appelle les Etats à une action climatique renforcée
- L'urgence d'agir face aux changements climatiques est désormais incontestable, et si cela est rappelé depuis de nombreuses années, l'avis de la CIJ vient le confirmer avec une force nouvelle en reconnaissant le caractère urgent et existentiel de la crise climatique (46) et en précisant les obligations juridiques qui incombent aux Etats en la matière. En conséquence, les gouvernements et législateurs doivent adopter des politiques climatiques et environnementales plus responsables, tant au niveau national que dans le cadre des COP environnementales, notamment - et entre autres - au bénéfice des Etats les plus vulnérables, conformément au principe de responsabilité commune mais différenciée (47). De plus, en se fondant en grande partie sur le corpus des droits humains et sur les obligations climatiques issues de l'Accord de Paris, cet avis pourrait devenir une base juridique essentielle dans les contentieux climatiques, pour les requérants comme pour les juges, dès lors que ces contentieux se multiplient aux niveaux, international, régional et national.
- Dès lors, le contraste est fort entre les apports majeurs de l'avis de la CIJ, y compris le rappel de l'urgence à agir, et les dynamiques de dérégulation environnementale et climatique actuellement à l'œuvre, notamment au sein de l'Union européenne (48). Loin de l'adoption de nouvelles normes ambitieuses, la tendance actuelle est à des retours en arrière, en violation avec les obligations découlant du droit international des droits de l'Homme et du droit international climatique. La France doit s'y opposer.
- En France, dans son dernier rapport annuel de 2025, le Haut Conseil pour le climat (HCC) dresse un constat préoccupant (49) et appelle à « un sursaut collectif pour relancer l'action climatique » (50). Pourtant, les mesures prises en matière environnementale et climatique s'avèrent très insuffisantes comme l'illustre le retard pris dans l'atteinte de ses objectifs de réduction des émissions de GES, dans la mise en œuvre de sa Stratégie nationale bas-carbone et plus généralement dans le respect des obligations découlant de l'Accord de Paris. Ne manque pas d'inquiéter également le fait que les autorités françaises, au lieu de prendre acte des décisions de justice favorables à la protection de l'environnement et du climat, font tout pour en retarder les effets juridiques les contestent (51).
- Au lendemain d'un avis jugé « historique », la CNCDH appelle le Gouvernement à reconnaître sa portée en le mobilisant au sein des enceintes multilatérales et en l'intégrant dans sa diplomatie environnementale. Bien plus, elle l'exhorte à prendre des mesures urgentes pour lutter contre le changement climatique : il s'agit d'obtenir des « réductions conséquentes, rapides et durables des émissions de GES » (52), mais aussi de prendre sa juste part pour respecter l'objectif de 1,5 degré de température (53) et, enfin, de renforcer ses capacités d'adaptation (54) et de promouvoir la résilience (55).
(1) CIJ, Avis consultatif sur les obligations des Etats en matière de changement climatique, 23 juillet 2025.
(2) V. par exemple la position de plusieurs procédures spéciales des Nations unies : OHCHR, UN experts welcome recognition from International Court of Justice that all States must protect the climate system, 28 juillet 2025 : « We applaud the Court and all those who contributed to this historic legal process recognising that climate change is an ‘existential problem of planetary proportions that imperils all forms of life and the very health of our planet' ».
V. aussi la déclaration sur X d'António Guterres, secrétaire général des Nations unies, selon lequel « il s'agit d'une victoire pour notre planète, pour la justice climatique et pour la capacité des jeunes à faire bouger les choses » (23 juillet 2025).
(3) Assemblée générale des Nations unies, Résolution 77/276 adoptée le 29 mars 2023. Demande d'avis consultatif de la Cour internationale de Justice sur les obligations des Etats à l'égard des changements climatiques, A/RES/77/276.
(4) Selon l'article 96 de la Charte des Nations unies, « l'Assemblée générale ou le Conseil de sécurité peut demander à la Cour internationale de Justice de donner un avis consultatif sur toute question juridique ».
(5) V. les questions : « a) Quelles sont, en droit international, les obligations qui incombent aux Etats en ce qui concerne la protection du système climatique et d'autres composantes de l'environnement contre les émissions anthropiques de gaz à effet de serre pour les Etats et pour les générations présentes et futures ? b) Quelles sont, au regard de ces obligations, les conséquences juridiques pour les Etats qui, par leurs actions ou omissions, ont causé des dommages significatifs au système climatique et à d'autres composantes de l'environnement, à l'égard :
i) Des Etats, y compris, en particulier, des petits Etats insulaires en développement, qui, de par leur situation géographique et leur niveau de développement, sont lésés ou spécialement atteints par les effets néfastes des changements climatiques ou sont particulièrement vulnérables face à ces effets ?
ii) Des peuples et des individus des générations présentes et futures atteints par les effets néfastes des changements climatiques ? ».
(6) En septembre 2021, le Vanuatu a annoncé sa volonté de solliciter un avis consultatif de la CIJ. Il a ensuite entrepris des démarches diplomatiques auprès d'autres Etats afin qu'ils soutiennent cette initiative et a constitué un groupe restreint d'Etats membres de l'ONU chargé de la faire avancer au sein de l'Assemblée générale.
(7) Lors des audiences publiques, plusieurs organisations internationales ont pris la parole, comme la Commission des petits Etats insulaires sur le changement climatique et le droit international (COSIS), l'Alliance des petits Etats insulaires (AOSIS), l'Organisation des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP), l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), l'Union européenne (UE) et l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Voir CIJ, « Obligations of States in respect of Climate Change », Communiqué de presse, 22 novembre 2024.
(8) Quatre-vingt-onze déclarations écrites approuvées ont été présentées par des Etats et des organisations internationales, puis déposées au greffe de la Cour. Les Etats ayant soumis un exposé écrit pouvaient également présenter des observations sur les autres exposés, conformément au paragraphe 4 de l'article 66 du Statut de la CIJ. Soixante-deux commentaires écrits supplémentaires ont ainsi été déposés, voir CIJ, « Obligations des Etats en matière de changement climatique : la Cour donne son avis consultatif et répond aux questions posées par l'Assemblée générale ». Communiqué de presse n° 2025/36, 23 juillet 2025, 23 juillet 2025.
Pour l'ensemble des procédures écrites, voir : https://www.icj-cij.org/fr/affaire/187/procedure-ecrite
Dans un courrier du 19 juillet 2024, le président de la CNCDH rappelait à l'Ambassadeur chargé des négociations sur le changement climatique, pour les énergies renouvelables et la prévention des risques climatiques la nécessité pour la France de transmettre une contribution écrite ( https://www.cncdh.fr/publications/lettre-du-president-lambassadeur-francais-charge-des-negociations-sur-le-changement). La France a produit des observations écrites le 15 août 2024.
(9) Les audiences publiques se sont tenues du 2 au 13 décembre 2024. Environ 97 Etats (dont certains, comme le Portugal, participaient pour la première fois) ainsi que onze organisations internationales ont participé aux procédures orales, v. ONU Info, « A la Cour internationale de Justice, audiences historiques sur le changement climatique », 2 décembre 2024. Pour l'ensemble déclarations orales, voir : https://www.icj-cij.org/fr/affaire/187/procedure-orale. La France a transmis le 20 décembre 2024 des réponses écrites aux questions des juges Cleveland, Tladi et Charlesworth au terme de l'audience tenue le 13 décembre 2024.
(10) Tribunal international du droit de la mer, Demande d'avis consultatif soumise par la commission des petits Etats insulaires sur le changement climatique et le droit international, rôle des affaires : n° 31, 21 mai 2024.
(11) Cour interaméricaine des droits de l'homme. Avis consultatif n° 32, Climate emergency and human rights, OC-32/25, 29 mai 2025.
(12) CEDH, GC, 9 avril 2024, Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse, req. n° 53600/20.
(13) Selon le greffier de la CIJ dans une récente interview accordée à ONU Info A la Cour internationale de Justice, audiences historiques sur le changement climatique | ONU Info.
(14) § 308 de l'avis.
(15) Par exemple, l'avis rappelle les obligations découlant de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), la Cour relève notamment que « cette convention fournit un cadre général pour la lutte contre les changements climatiques causés par les émissions anthropiques de GES ». L'avis rappelle que les principales obligations que la CCNUCC établit en matière d'atténuation sont énoncées en son article 4, et notamment les obligations de communiquer et d'actualiser les contributions déterminées (NDC) au niveau national. V. §196 à 218 de l'avis.
(16) La Cour considère que la pleine jouissance des droits humains ne peut être assurée sans la protection du système climatique et d'autres composantes de l'environnement (v. § 393 et § 403). Les effets néfastes des changements climatiques peuvent compromettre plusieurs droits humains, notamment le droit à la vie, le droit à la santé, le droit à la vie privée et familiale, le droit à un niveau de vie adéquat ainsi que les droits des femmes, des enfants et des peuples autochtones (§ 372 à 385). Les Etats ont ainsi une « obligation, en vertu du droit international des droits de l'homme, de respecter et de garantir la jouissance effective des droits de l'homme en prenant les mesures nécessaires pour protéger le système climatique et d'autres composantes de l'environnement » (§457-3 E).
(17) La Cour ajoute que ce droit « découle de l'interdépendance entre les droits de l'homme et la protection de l'environnement », § 393 de l'avis.
(18) La CIJ cite le droit à la vie, le droit à la santé et le droit à un niveau de vie adéquat, dont l'accès à l'eau, à l'alimentation et au logement, Ibid.
(19) § 142 : « […] la Cour considère que le devoir de coopérer pour protéger l'environnement relève du droit international coutumier et peut également servir de principe directeur aux fins de l'interprétation d'autres règles. Il fait partie du droit applicable le plus directement pertinent. »
(20) L'avis de la CIJ clarifie les obligations étatiques issues du droit international coutumier notamment s'agissant de l'obligation de prévenir les dommages significatifs à l'environnement et le devoir de coopérer : « Le droit international coutumier impose aux Etats des obligations relativement à la protection du système climatique et d'autres composantes de l'environnement contre les émissions anthropiques de gaz à effet de serre. Ces obligations sont, entre autres, les suivantes :
a) Les Etats ont l'obligation de prévenir les dommages significatifs à l'environnement en agissant avec la diligence requise et de mettre en œuvre tous les moyens à leur disposition pour empêcher que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle causent des dommages significatifs au système climatique et à d'autres composantes de l'environnement, conformément à leurs responsabilités communes mais différenciées et à leurs capacités respectives ;
b) Les Etats ont le devoir de coopérer de bonne foi les uns avec les autres afin de prévenir les dommages significatifs au système climatique et à d'autres composantes de l'environnement, ce qui exige qu'ils mettent en place une coopération soutenue et continue lorsqu'ils prennent des mesures pour prévenir de tels dommages. » § 457 - 3) B. »
(21) V. § 169 de l'avis et § 171 : « […] la Cour considère que l'argument selon lequel les traités relatifs aux changements climatiques constituent la seule source de droit applicable ne peut être accueilli et conclut que le principe de la lex specialis ne conduit pas à l'exclusion générale des autres règles du droit international par les traités relatifs aux changements climatiques. »
(22) Il s'agit de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), du Protocole de Kyoto, ainsi que de l'Accord de Paris.
(23) Il s'agit des traités relatifs à la couche d'ozone (la Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone et le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone), la Convention sur la diversité biologique (CDB) et la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification.
(24) Il s'agit notamment du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi que du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
(25) Il s'agit de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer.
(26) Il s'agit de l'obligation de prévenir les dommages significatifs à l'environnement (v. § 132-139) et du devoir de coopérer pour protéger l'environnement (v. § 133-142).
(27) Le devoir des Etats de coopérer constitue quant à lui un sixième principe directeur mais issu du droit coutumier, v. supra.
(28) La Cour précise qu'il s'agit de principes « applicables […] aux fins de l'interprétation et de l'application des règles juridiques les plus directement pertinentes », § 161 de l'avis.
(29) § 147 de l'avis.
(30) § 148-151 de l'avis.
(31) § 152-157 de l'avis.
(32) § 158 de l'avis.
(33) § 457 - 4 de l'avis.
(34) § 428 de l'avis : « S'agissant des acteurs privés, la Cour note que les obligations qu'elle a déterminées en réponse à la question incluent celle qu'ont les Etats de réglementer les activités des acteurs privés, au titre de la diligence requise. Par conséquent, l'attribution dans ce contexte consiste à rattacher à un Etat ses propres actions ou omissions qui constituent un manquement à l'obligation d'exercer la diligence requise au moyen de la réglementation. Dans ces conditions, la question de l'attribution du comportement d'acteurs privés à un Etat ne se pose pas. Le critère juridique qui permet d'évaluer le respect de l'obligation de réglementer et la nature des actions ou omissions qui conduisent à l'attribution ont été énoncés par la Cour dans plusieurs affaires […] Ainsi, un Etat peut voir sa responsabilité engagée si, par exemple, il a manqué d'exercer la diligence requise en ne prenant pas les mesures réglementaires et législatives nécessaires pour limiter la quantité d'émissions causées par les acteurs privés relevant de sa juridiction ».
(35) § 447 à 455 de l'avis.
(36) V. § 455 de l'avis « La satisfaction peut consister en une expression de regrets, des excuses formelles, une reconnaissance ou une déclaration publique, ou encore en mesures de sensibilisation de la société aux changements climatiques ».
(37) § 457 - 4) : « Une violation de l'une quelconque des obligations définies en réponse à la question a) constitue, de la part d'un Etat, un fait internationalement illicite engageant sa responsabilité. L'Etat responsable a un devoir continu de s'acquitter de l'obligation à laquelle il a été manqué. Les conséquences juridiques résultant de la commission d'un fait internationalement illicite peuvent inclure les obligations suivantes :
a) La cessation des actions ou omissions illicites, si elles se poursuivent ;
b) La fourniture d'assurances et de garanties de non-répétition des actions ou omissions illicites, si les circonstances l'exigent ; et
c) L'octroi d'une réparation intégrale aux Etats lésés sous forme de restitution, d'indemnisation et de satisfaction, sous réserve qu'il soit satisfait aux conditions générales prévues par le droit de la responsabilité de l'Etat, notamment qu'un lien de causalité suffisamment direct et certain puisse être établi entre le fait illicite et le préjudice subi ».
(38) « En 2024, la température à la surface du globe a déjà atteint un niveau record avec 1,52 °C [d'augmentation] par rapport à la fin du 19e siècle. Mais pour autant, le seuil d'1,5 °C n'est pas encore considéré franchi. La limite de 1,5 °C fixée par l'Accord se réfère à l'évolution de la température moyenne mondiale à long terme, causée par l'activité humaine, par rapport au niveau préindustriel (1850-1900). Le respect ou le dépassement de cette limite est évalué sur la base de la moyenne du réchauffement d'origine humaine sur une période de 20 à 30 ans. Toutefois, avec le niveau actuel d'émission annuelle de gaz à effet de serre, le budget carbone mondial sera épuisé en un peu plus de 3 ans », Meteo France, CEA, CNRS, Mercator Ocean International, « Les émissions de gaz à effet de serre toujours en hausse, limiter le réchauffement planétaire sous 1,5 °C n'est désormais plus atteignable », 19 juin 2025.
Ainsi, il convient de distinguer le dépassement du seuil de 1,5 degré à court terme et à long terme. Le franchissement à long terme en particulier constitue un enjeu majeur pour l'avenir de la planète ; les scientifiques estiment que, s'il n'est pas encore franchi, il le sera très probablement. Très débattu, le sujet sera au cœur du prochain rapport du GIEC.
(39) § 457 A de l'avis : « e) Les Etats parties à l'accord de Paris ont l'obligation d'agir avec la diligence requise en prenant, conformément à leurs responsabilités communes mais différenciées et à leurs capacités respectives, des mesures permettant de contribuer de manière adéquate à atteindre l'objectif de température énoncé dans l'accord ;
f) Les Etats parties à l'accord de Paris ont l'obligation d'établir, de communiquer et d'actualiser des contributions déterminées au niveau national, successives et progressives, qui, notamment, prises ensemble, permettent d'atteindre l'objectif de température consistant à limiter le réchauffement de la planète à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels ».
(40) § 242 de l'avis.
(41) § 427 de l'avis.
(42) Michel FORST, Rapporteur spécial des Nations unies sur les défenseurs de l'environnement, en vertu de la Convention d'Aarhus, Statement on the historic Advisory Opinion of the International Court of Justice on States' Climate Change Obligations, 25 juillet 2025.
(43) § 387-393 de l'avis.
(44) Le droit à un environnement sain comprend deux dimensions : une dimension substantielle et une dimension procédurale. Cette dernière implique, en matière environnementale, le droit d'accéder à l'information, de participer au processus décisionnel et d'avoir accès à la justice.
(45) Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement., dite Convention d'Aarhus, 25 juin 1998.
(46) § 73.
(47) Selon la CIJ, le principe de responsabilité doit guider « l'interprétation des obligations découlant du droit international de l'environnement, au-delà de sa mention expresse dans divers traités », § 151. La CIJ insiste par ailleurs sur le devoir de coopération, notamment en matière de financement, de transferts de technologies et de soutien aux pays les plus vulnérables.
(48) On pense en particulier à la révision des normes européenne relatives au reporting en matière de durabilité (CSRD) et au devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité (CSDDD) dans le cadre des négociations sur la directive Omnibus I. A ce sujet voir notamment : ENNHRI, Statement on the Omnibus I Proposal to inform, novembre 2025.
(49) Le HCC relève qu'il y a urgence à réduire les émissions pour limiter le réchauffement. Or si le second budget carbone établi pour la période 2019-2023 est respecté pour les émissions brutes, la trajectoire de décarbonation connaît en 2024 un fléchissement incompatible avec l'objectif de neutralité carbone en 2050. Dans son avis sur le plan national d'adaptation au changement climatiques (PNACC3), le HCC relève que : « le décalage se creuse entre les mesures prises pour faire face aux impacts du changement climatique et les besoins d'adaptation, car les aléas climatiques induits par le réchauffement s'intensifient plus rapidement que les moyens mis en œuvre pour en limiter les impacts. Même si le PNACC 3 constitue une étape importante pour y parvenir, la France n'est pas encore prête à faire face aux impacts du changement climatique » Avis sur le plan national d'adaptation au changement climatique (PNACC 3), mars 2025.
(50) HCC, Le Haut Conseil pour le climat publie son 7e rapport annuel : « Relancer l'action climatique face à l'aggravation des impacts et à l'affaiblissement du pilotage », 7e rapport annuel, 2025.
(51) V. par exemple l'affaire du chantier de l'A69 : les réactions et les mobilisations politiques à la suite de la décision en première instance d'annuler le chantier pour des raisons environnementales (tribunal administratif de Toulouse 27 février 2025, n° 2303830 et nos 2303544, 2304976, 2305322) interrogent dans la mesure où elles tendent à remettre en cause l'action des juges. Le ministre des transports a par exemple qualifié la décision d'« ubuesque », en raison de l'état d'avancement du chantier et au mépris des considérations écologiques. Pourtant, le sursis à exécution relatif à la décision, demandé et obtenu par l'Etat (cour administrative d'appel de Toulouse, 4e chambre, arrêts du 28 mai 2025 n° 25TL00597, n° 25TL00642 et n° 25TL00653), conduit à une aggravation des impacts du chantier dans le cas où l'appel serait rejeté et les travaux annulés. Dans le même sens, le dépôt de la proposition de loi relative à la raison impérative d'intérêt public majeur de la liaison autoroutière entre Castres et Toulouse (avec engagement de la procédure accélérée par le Gouvernement) avait, quant à elle, pour objectif manifeste de tenir en échec la décision du juge administratif pour permettre la reprise du chantier.
On peut également citer l'Affaire du Siècle, dans laquelle le tribunal administratif de Paris a reconnu, dans ses décisions rendues en 2021 et confirmées en 2022, que l'Etat français avait manqué à ses obligations en matière de lutte contre le changement climatique, notamment en ne respectant pas les trajectoires d'émissions fixées par les budgets carbone nationaux. Bien que certaines mesures aient été, par la suite, prises, elles demeurent insuffisantes dans l'ensemble pour replacer la France sur une trajectoire compatible avec ses objectifs climatiques.
(52) § 282 de l'avis.
(53) V. en ce sens la requête contre la France concernant le retard dans la réduction de ses émissions de GES, et le non-respect de sa contribution équitable à la lutte contre le changement climatique, Notre Affaire à tous, « Climat - La France de nouveau face à la justice pour non-respect de sa “part juste” dans l'effort mondial », 4 décembre 2025 et Christel COURNIL, Dix ans après l'Accord de Paris : la « juste part » à l'épreuve des droits fondamentaux, Dalloz actualité, 8 décembre 2025.
(54) V. le rapport de l'Institut de l'économie pour le climat (I4CE), Adapter la France à + 4 °C : moyens, besoins, financements, septembre 2025.
(55) La résilience climatique est la capacité d'un écosystème ou d'une société à anticiper et gérer les impacts climatiques, à minimiser leurs effets et à se relever et se transformer selon les besoins après le choc initial (PNUD, Climate Promise, Le dictionnaire climatique. Un guide pratique sur le changement climatique, 2023).
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