JORF n°0013 du 17 janvier 2018

Par une délibération en date du 7 novembre 2017, le comité territorial de l'audiovisuel d'Antilles-Guyane, sur le fondement de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, a statué défavorablement sur la possibilité de reconduire pour cinq ans, hors appel aux candidatures, la décision n° 2009-29 du 12 janvier 2009 autorisant l'association Radio 105 Canal Antilles à exploiter un service de radio de catégorie A dénommé Radio Canal Antilles sur la fréquence 100.6 MHz dans la zone de Fort-de-France dont le terme est fixé au 11 janvier 2019.
Cette délibération est fondée sur le motif suivant :
L'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 dispose que « Les autorisations délivrées en application des articles 29, 29-1, 30 et 30-1 sont reconduites par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, hors appel aux candidatures, dans la limite de deux fois l'autorisation initiale, et chaque fois pour cinq ans, sauf : […] si la situation financière du titulaire ne lui permet pas de poursuivre l'exploitation dans des conditions satisfaisantes ; ».
Par jugement en date du 21 octobre 2008, le tribunal de grande instance de Fort-de-France a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de l'association radio 105 Canal Antilles. Par jugement du 27 avril 2010, ce même tribunal a arrêté le plan de redressement de l'activité de la radio et a désigné un commissaire à l'exécution du plan.
Le commissaire a fait état de l'inexécution des engagements du débiteurs au motif que ses 5e, 6e, 7e annuités (2014-2015-2016) n'avaient pas été réglées et a sollicité par une requête au tribunal, la résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
En conséquence, le comité a décidé que l'association Radio 105 Canal Antilles ne pouvait pas, en vertu de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986, bénéficier de la possibilité de reconduction hors appel aux candidatures.


Historique des versions

Version 1

Par une délibération en date du 7 novembre 2017, le comité territorial de l'audiovisuel d'Antilles-Guyane, sur le fondement de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, a statué défavorablement sur la possibilité de reconduire pour cinq ans, hors appel aux candidatures, la décision n° 2009-29 du 12 janvier 2009 autorisant l'association Radio 105 Canal Antilles à exploiter un service de radio de catégorie A dénommé Radio Canal Antilles sur la fréquence 100.6 MHz dans la zone de Fort-de-France dont le terme est fixé au 11 janvier 2019.

Cette délibération est fondée sur le motif suivant :

L'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 dispose que « Les autorisations délivrées en application des articles 29, 29-1, 30 et 30-1 sont reconduites par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, hors appel aux candidatures, dans la limite de deux fois l'autorisation initiale, et chaque fois pour cinq ans, sauf : […] si la situation financière du titulaire ne lui permet pas de poursuivre l'exploitation dans des conditions satisfaisantes ; ».

Par jugement en date du 21 octobre 2008, le tribunal de grande instance de Fort-de-France a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de l'association radio 105 Canal Antilles. Par jugement du 27 avril 2010, ce même tribunal a arrêté le plan de redressement de l'activité de la radio et a désigné un commissaire à l'exécution du plan.

Le commissaire a fait état de l'inexécution des engagements du débiteurs au motif que ses 5e, 6e, 7e annuités (2014-2015-2016) n'avaient pas été réglées et a sollicité par une requête au tribunal, la résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

En conséquence, le comité a décidé que l'association Radio 105 Canal Antilles ne pouvait pas, en vertu de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986, bénéficier de la possibilité de reconduction hors appel aux candidatures.