JORF n°0177 du 30 juillet 2017

Par délibération en date du 5 mai 2017, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a approuvé le projet d'avenant n° 18 à la convention qu'il a conclue le 24 juillet 2001 avec la société Métropole Télévision. Ce projet a été signé par les parties le 23 mai 2017.
L'avenant n° 18 à la convention figure en annexe.
La délibération correspondante sera publiée au Journal officiel de la République française.

AVENANT N° 18
À LA CONVENTION CONCLUE LE 24 JUILLET 2001 ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ MÉTROPOLE TÉLÉVISION, CI-APRÈS DÉNOMMÉE LA SOCIÉTÉ, D'AUTRE PART

Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel, d'une part, et la société METROPOLE TELEVISION, d'autre part, il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

Il est inséré dans la convention du 24 juillet 2001 susmentionnée un nouvel article numéroté 36 bis ainsi rédigé :

« Article 36 bis

« Chaque année, au moins douze premières parties de soirée sont réservées, sur M6 ou sur W9, à des émissions musicales d'une durée minimale de 90 minutes dont la diffusion débute entre 20 h 30 et 21 h 30.
« Sur ces douze premières parties de soirée, quatre au moins sont diffusées sur M6. Toutefois, elles ne relèvent pas alors des genres suivants :

« - documentaire musical ;
« - fiction audiovisuelle musicale non européenne ;
« - concours de talents musicaux. »

Article 2

L'article 37 de la même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« I. - La société préachète et diffuse annuellement un nombre minimal de 100 vidéomusiques consacrées à des artistes francophones.
« Sous réserve que la production nationale le permette, la société s'engage à ce que, au sein du volume total annuel de vidéomusiques d'artistes francophones qu'elle a préachetées et diffusées, 70 vidéomusiques soient consacrées à des nouveaux talents.
« II. - Chaque année, à compter de 2017, la société consacre à la production d'émissions musicales et d'émissions de divertissement à composante musicale un montant fixé à 19 millions d'euros.
« Pour le respect de cette obligation, sont prises en compte les dépenses relatives à la production d'émissions musicales et d'émissions de divertissement à composante musicale réalisées par les services M6, W9, 6ter, Paris Première et TEVA.
« III. - Pour l'année 2017, sans préjudice de l'obligation globale mentionnée au II, la société consacre en outre 1,67 million d'euros supplémentaires à la production d'émissions musicales et d'émissions de divertissement à composante musicale. »

Article 3

Après le septième alinéa de l'article 61 de la même convention, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« La société communique chaque année au Conseil les éléments nécessaires à l'appréciation du respect du II de l'article 37. »


Historique des versions

Version 1

Par délibération en date du 5 mai 2017, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a approuvé le projet d'avenant n° 18 à la convention qu'il a conclue le 24 juillet 2001 avec la société Métropole Télévision. Ce projet a été signé par les parties le 23 mai 2017.

L'avenant n° 18 à la convention figure en annexe.

La délibération correspondante sera publiée au Journal officiel de la République française.

AVENANT N° 18

À LA CONVENTION CONCLUE LE 24 JUILLET 2001 ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ MÉTROPOLE TÉLÉVISION, CI-APRÈS DÉNOMMÉE LA SOCIÉTÉ, D'AUTRE PART

Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel, d'une part, et la société METROPOLE TELEVISION, d'autre part, il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

Il est inséré dans la convention du 24 juillet 2001 susmentionnée un nouvel article numéroté 36 bis ainsi rédigé :

« Article 36 bis

« Chaque année, au moins douze premières parties de soirée sont réservées, sur M6 ou sur W9, à des émissions musicales d'une durée minimale de 90 minutes dont la diffusion débute entre 20 h 30 et 21 h 30.

« Sur ces douze premières parties de soirée, quatre au moins sont diffusées sur M6. Toutefois, elles ne relèvent pas alors des genres suivants :

« - documentaire musical ;

« - fiction audiovisuelle musicale non européenne ;

« - concours de talents musicaux. »

Article 2

L'article 37 de la même convention est remplacé par les stipulations suivantes :

« I. - La société préachète et diffuse annuellement un nombre minimal de 100 vidéomusiques consacrées à des artistes francophones.

« Sous réserve que la production nationale le permette, la société s'engage à ce que, au sein du volume total annuel de vidéomusiques d'artistes francophones qu'elle a préachetées et diffusées, 70 vidéomusiques soient consacrées à des nouveaux talents.

« II. - Chaque année, à compter de 2017, la société consacre à la production d'émissions musicales et d'émissions de divertissement à composante musicale un montant fixé à 19 millions d'euros.

« Pour le respect de cette obligation, sont prises en compte les dépenses relatives à la production d'émissions musicales et d'émissions de divertissement à composante musicale réalisées par les services M6, W9, 6ter, Paris Première et TEVA.

« III. - Pour l'année 2017, sans préjudice de l'obligation globale mentionnée au II, la société consacre en outre 1,67 million d'euros supplémentaires à la production d'émissions musicales et d'émissions de divertissement à composante musicale. »

Article 3

Après le septième alinéa de l'article 61 de la même convention, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« La société communique chaque année au Conseil les éléments nécessaires à l'appréciation du respect du II de l'article 37. »