JORF n°0188 du 13 août 2016

Annexe

ANNEXEAVENANT NO 20 À LA CONVENTION CONCLUE LE 8 OCTOBRE 2001 ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ TÉLÉVISION FRANÇAISE 1, CI-APRÈS DÉNOMMÉE LA SOCIÉTÉ, D'AUTRE PART CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION DÉNOMMÉ TF1

Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel, d'une part, et la société Télévision française 1, d'autre part, il a été convenu ce qui suit :

Article unique

L'article 37 de la convention du 8 octobre 2001 susmentionnée est rédigé comme suit :
« Les obligations d'investissement de la société dans la production audiovisuelle satisfont aux dispositions du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié.
« I. - En application de l'article 9 du même décret, la société consacre chaque année au moins 12,5 % de son chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent, tel qu'il est défini à l'article 8 du même décret, à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles patrimoniales européennes ou d'expression originale française, au sens de ce même décret.
« II. - Conformément aux dispositions de l'article 11 du même décret, les œuvres patrimoniales d'expression originale française représentent au moins 90 % de la contribution à des œuvres patrimoniales. Les œuvres patrimoniales européennes qui ne sont pas d'expression originale française doivent être éligibles aux aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée, dans les conditions fixées par le décret n° 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier à la production, à la préparation et à la distribution d'œuvres audiovisuelles.
« III. - Le taux de la contribution au développement de la production d'œuvres audiovisuelles patrimoniales européennes ou d'expression originale française est porté chaque année (dite année n) :

- à 12,8 % si le chiffre d'affaires annuel net, tel qu'il est défini à l'article 8 du même décret, a augmenté de plus de 5 % et de moins de 8 % entre l'année (n-1) et l'année (n-2) ;
- à 13 % si le chiffre d'affaires annuel net, tel qu'il est défini à l'article 8 du même décret, a augmenté de plus de 8 % entre l'année (n-1) et l'année (n-2).

« IV. - Dans l'hypothèse où le chiffre d'affaires de l'exercice en cours de la société diminue d'au moins 10 % par rapport à l'exercice précédent, une part de l'obligation prévue au I peut être reportée sur l'exercice suivant, cette part ne pouvant être supérieure à la moitié de la baisse du chiffre d'affaires. Après accord entre la société et les organisations professionnelles, un avenant à la présente convention est alors conclu afin d'inscrire les modalités de ce report sur l'exercice suivant.
« V. - La société consacre au moins deux tiers de l'obligation définie au I du présent article à des dépenses consacrées à la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française inédites. Ces dépenses sont celles définies aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 12 du même décret.
« Dans le cas où la société fait usage de son droit d'extension du périmètre de la contribution en application du X, elle s'engage, outre les engagements figurant aux IV et V de l'article 3-2-2 de la convention du service HD1, à ce qu'une part raisonnable, au regard de l'apport de l'éditeur à la détermination de la contribution globale, des œuvres inédites produites soit destinée à être en première diffusion sur les autres services mentionnés au X.
« VI. - La société consacre au moins 9,25 % du chiffre d'affaires net mentionné à l'article 8 du même décret au développement de la production indépendante, définie à l'article 15 de ce même décret.
« Le taux de la contribution au développement de la production indépendante est porté chaque année (n) :

- à 9,47 % si le chiffre d'affaires annuel net, tel qu'il est défini à l'article 8 du même décret, a augmenté de plus de 5 % et de moins de 8 % entre l'année (n-1) et l'année (n-2) ;
- à 9,62 % si le chiffre d'affaires annuel net, tel qu'il est défini à l'article 8 du même décret, a augmenté de plus de 8 % entre l'année (n-1) et l'année (n-2).

« Ce volume de dépenses est inclus dans la contribution globale de la société au développement de la production d'œuvres audiovisuelles, telle qu'elle est définie par le même décret et est précisée au I du présent article.
« VII. - Conformément au 5° de l'article 14 du même décret, la contribution de l'exercice en cours peut prendre en compte les dépenses engagées au titre de l'exercice précédent qui n'ont pas été prises en compte au titre de ce dernier, dans la limite de 2 % de l'obligation de l'exercice en cours.
« VIII. - La société respecte les stipulations figurant à l'annexe 2 relatives à l'étendue des droits cédés et aux droits à recettes pour les genres d'œuvres qui y sont mentionnés.
« IX. - Les dépenses mentionnées au 4° du I de l'article 12 du même décret, lorsqu'elles sont versées aux auteurs et qu'elles ne donnent pas lieu à mise en production, et celles mentionnées aux 1°, 2° et 4° du I du même article, lorsqu'elles sont investies dans la production de pilotes de séries dont les caractéristiques et les conditions de production sont fixées par l'arrêté du ministère de la culture et de la communication du 1er octobre 2008, sont prises en compte pour le double de leur montant. Cependant, la majoration des dépenses de production de pilotes, dans le cas où ils ne font l'objet d'aucune diffusion, n'intervient qu'à la condition qu'une compensation financière correspondant au montant des droits que l'auteur aurait perçus au titre de la diffusion de son œuvre soit prévue en sa faveur.
« Les sommes versées aux auteurs dans le cadre de dépenses d'écriture et de développement n'ayant pas donné lieu à mise en production peuvent être prises en compte pour le double de leur montant seulement si elles ont été prévues dans des conventions conclues postérieurement à l'accord signé le 22 octobre 2008 avec les organisations professionnelles de la création audiovisuelle.
« La contribution peut inclure des dépenses consacrées à la promotion des œuvres sur lesquelles porte la contribution et des dépenses de financement de la formation des auteurs d'œuvres audiovisuelles. Ces dépenses ne peuvent représenter au total plus de 2 % de l'obligation définie au I.
« Les dépenses de promotion des œuvres peuvent notamment porter sur des projections de presse, des achats d'espaces publicitaires, des campagnes d'affichage tendant à les faire connaître au public et sur le financement de festivals consacrés à des œuvres audiovisuelles.
« Cette promotion n'est effectuée ni sur les services de télévision de l'éditeur ni sur les services de télévision de ses filiales éditrices ou des filiales éditrices de la société qui contrôle l'éditeur au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
« Les dépenses de formation des auteurs sont prises en compte au titre de l'obligation définie au I. Les dépenses de promotion des œuvres sont prises en compte au titre de cette même obligation, sous réserve que les œuvres sur lesquelles elles portent le soient également.
« Un coefficient multiplicateur de 1,5 est affecté aux dépenses mentionnées au 5° du I de l'article 12 du même décret.
« X. - Conformément au 3° de l'article 14 du même décret, si la société en fait la demande au plus tard le 1er juillet de l'exercice en cours, la contribution au développement de la production d'œuvres audiovisuelles porte globalement, pour l'exercice concerné, sur le service de télévision et les autres services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande qu'elle édite ou qui sont édités par ses filiales ou les filiales de la société qui la contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986.
« Dans le cas où la société fait usage de ce droit, et sans préjudice des engagements figurant aux III et VIII de l'article 3-2-2 de la convention du service HD1, les taux de contribution prévus aux articles 36 et 37 sont appliqués au cumul des chiffres d'affaires annuels nets et des ressources totales annuelles nettes, tels qu'ils sont définis par les décrets n° 2010-416 du 27 avril 2010 et n° 2010-747 du 2 juillet 2010 auxquels sont soumis les services inclus.
« XI. - Sans préjudice des engagements figurant aux VI et VII de l'article 3-2-2 de la convention du service HD1, la société consacre la totalité de son obligation dans la production inédite à la production d'œuvres audiovisuelles en haute définition.
« XII. - Entre 2012 et 2016, la société consacre un montant de 1,3 M€ à des dépenses de développement pour des œuvres audiovisuelles patrimoniales européennes ou d'expression originale française, versées en rémunération des auteurs sous forme de prime d'inédit.
« Les dépenses prises en compte à ce titre correspondent à la rémunération des auteurs non récupérable sur la rémunération proportionnelle, conformément à l'avenant n° 4 à l'accord du 22 octobre 2008, conclu le 31 mai 2011 avec les organisations professionnelles de la création audiovisuelle.
« Ces dépenses doivent être engagées dans le cadre de conventions d'écriture et de développement signées entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014 et devront être effectivement versées au plus tard le 31 décembre 2016.
« Ce volume de dépenses n'est pas inclus dans la contribution globale de la société au développement de la production d'œuvres audiovisuelles, telle qu'elle est définie à l'article 36 et du I au XI de l'article 37 de la présente convention.
« XIII. - En application des dispositions du d du 1° de l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010, les conditions dans lesquelles l'éditeur de service n'est pas tenu d'exploiter sur un service télévision qu'il édite ou qui est édité par une de ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens de l'article 41-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, les droits de diffusion en France d'une œuvre audiovisuelle dans un délai de dix-huit mois à compter de leur acquisition sont les suivantes :

« - l'œuvre fait partie d'une série constituée d'au moins trois épisodes ;
« - l'éditeur ou l'une de ses filiales ou des filiales de la société qui le contrôle, éditant un service de télévision, a acquis les droits de diffusion de précédentes saisons de la série en participant à leur préfinancement tel qu'il est prévu aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 12 du même décret ;
« - l'éditeur ou l'une de ses filiales ou des filiales de la société qui le contrôle, éditant un service de télévision, a acquis les droits de diffusion de nouveaux épisodes de la série en participant à leur préfinancement tel qu'il est prévu aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 12 du même décret ;
« - par “nouveaux épisodes”, on entend ceux diffusés ou destinés à être diffusés pour la première fois par l'éditeur de services ou l'une de ses filiales ou des filiales de la société qui le contrôle éditant un service de télévision, pendant la période d'exploitation prévue pour la nouvelle saison acquise telle que définie au contrat de production. »

Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 6 avril 2016.

Pour l'éditeur :
Le président,
G. Pelisson

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck