JORF n°46 du 23 février 2003

Article Annexe

Article Annexe

A N N E X E
RÈGLES APPLICABLES APRÈS LA CESSATION DES FONCTIONS
A-1. Règles générales
A-1.1. L'avis de la commission de déontologie n'est pas requis

Les anciens membres du CSA ne semblent pas être soumis aux dispositions du décret n° 95-168 du 17 février 1995 applicable aux agents publics souhaitant exercer une activité dans le secteur privé. En effet, faute de renvoi explicite par la loi du 30 septembre 1986, les membres du CSA ne ressortissent pas de cette commission, mais ne sont pas pour autant dispensés du respect de l'article 432-13 du code pénal.

A-1.2. Article 432-13 du code pénal

Tout fonctionnaire ou agent public qui a été chargé :
- « soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée » ;
- « soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée » ;
- « soit d'exprimer son avis sur les opérations effectuées par une entreprise privée »,
ne peut, en vertu de l'article 432-13 du code pénal, pendant un délai de cinq ans suivant la cessation de ses fonctions :
- ni « prendre ou recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une de ces entreprises » ;
- ni participer « par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l'une des entreprises » définies aux trois rubriques initiales.
Est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé.
Ne sont concernées par l'interdiction posée à l'article 432-13 ni la « participation au capital de sociétés cotées en bourse » ni la participation au capital « lorsque les capitaux sont reçus par dévolution successorale ».
La violation de ces interdictions est passible de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende.
Compte tenu de la collégialité des décisions du conseil et du niveau de responsabilité de ses membres, sont donc concernées l'ensemble des entreprises de communication audiovisuelle soumises à autorisation, à conventionnement ou pouvant être sanctionnées par le CSA, et non les seules entreprises relevant du domaine plus particulièrement suivi par le membre pendant son mandat. Dans les limites posées par la jurisprudence, ces dispositions interdisent notamment aux membres d'occuper un emploi dans l'une des entreprises précitées pendant les cinq années qui suivent la cessation de leurs fonctions.

A-2. Interdictions supplémentaires
applicables aux membres du CSA
A-2.1. Maintien pendant un an des interdictions professionnelles

L'article 5 de la loi de 1986 impose aux membres du CSA, à l'issue de leur mandat, des contraintes qui concernent essentiellement - outre le devoir de réserve, qui s'impose pendant un an à l'expiration du mandat - l'exercice d'activités professionnelles ou privées.
Les membres sont ainsi soumis, pendant une période d'un an à compter de la cessation de leurs fonctions, à l'interdiction « d'exercer, directement ou indirectement, des fonctions, de recevoir des honoraires, sauf pour des services rendus avant leur entrée en fonction, de détenir des intérêts dans une entreprise de l'audiovisuel, du cinéma, de l'édition, de la presse, de la publicité ou des télécommunications ».
Comme pour les incompatibilités en cours de mandat, la seule exception concerne la perception de droits d'auteur et la violation de l'interdiction est pénalement passible des sanctions prévues par l'article 432-12 du code pénal.

A-2.2. Maintien du traitement pendant l'année
qui suit l'expiration du mandat

En contrepartie des contraintes et interdictions qui s'imposent aux membres à l'issue de leur mandat, la loi de 1986 leur ouvre la possibilité de bénéficier du maintien de leur traitement pendant une période d'un an à l'expiration de leur mandat. Le bénéfice de cette disposition est cependant soumis à des conditions précises.
Le dernier alinéa de l'article 5 dispose en effet qu'« A l'expiration de leur mandat, les membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel continuent de percevoir leur traitement pendant une durée maximum d'un an. Toutefois, si les intéressés reprennent une activité rémunérée, perçoivent une retraite ou, pour les fonctionnaires ou les magistrats, sont réintégrés, le versement de ce traitement cesse. Il cesse également sur décision du conseil statuant à la majorité des deux tiers de ses membres, après que les intéressés ont été mis à même de présenter leurs observations, si ceux-ci manquent aux obligations prévues au deuxième alinéa. »
Le maintien du traitement à l'issue du mandat :
- doit faire l'objet d'une demande écrite en ce sens par le membre qui souhaite en bénéficier ;
- ne s'applique qu'aux membres ayant effectué leur mandat jusqu'à son terme et ne saurait donc bénéficier aux membres démissionnaires. Dans un avis du 29 janvier 2002, le Conseil d'Etat a confirmé cette interprétation ;
- ne s'applique pas aux membres issus de la fonction publique ou aux magistrats dès lors qu'ils sont, à l'issue de leur mandat, soit réintégrés dans leur corps et administration d'origine, soit, ayant l'âge requis, placés à la retraite d'office ;
- est incompatible avec la perception par le membre d'une retraite ou d'une rémunération d'activité. Les membres soumis aux dispositions du code du travail et du code de la sécurité sociale, qui ne prévoient pas d'obligation de départ à la retraite ni de fixation d'un âge plafond d'activité, pourront, à l'issue de leur mandat, bénéficier du maintien de leur traitement à condition de ne pas faire valoir leurs droits à une retraite.


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A N N E X E

RÈGLES APPLICABLES APRÈS LA CESSATION DES FONCTIONS

A-1. Règles générales

A-1.1. L'avis de la commission de déontologie n'est pas requis

Les anciens membres du CSA ne semblent pas être soumis aux dispositions du décret n° 95-168 du 17 février 1995 applicable aux agents publics souhaitant exercer une activité dans le secteur privé. En effet, faute de renvoi explicite par la loi du 30 septembre 1986, les membres du CSA ne ressortissent pas de cette commission, mais ne sont pas pour autant dispensés du respect de l'article 432-13 du code pénal.

A-1.2. Article 432-13 du code pénal

Tout fonctionnaire ou agent public qui a été chargé :

- « soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée » ;

- « soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée » ;

- « soit d'exprimer son avis sur les opérations effectuées par une entreprise privée »,

ne peut, en vertu de l'article 432-13 du code pénal, pendant un délai de cinq ans suivant la cessation de ses fonctions :

- ni « prendre ou recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une de ces entreprises » ;

- ni participer « par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l'une des entreprises » définies aux trois rubriques initiales.

Est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé.

Ne sont concernées par l'interdiction posée à l'article 432-13 ni la « participation au capital de sociétés cotées en bourse » ni la participation au capital « lorsque les capitaux sont reçus par dévolution successorale ».

La violation de ces interdictions est passible de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende.

Compte tenu de la collégialité des décisions du conseil et du niveau de responsabilité de ses membres, sont donc concernées l'ensemble des entreprises de communication audiovisuelle soumises à autorisation, à conventionnement ou pouvant être sanctionnées par le CSA, et non les seules entreprises relevant du domaine plus particulièrement suivi par le membre pendant son mandat. Dans les limites posées par la jurisprudence, ces dispositions interdisent notamment aux membres d'occuper un emploi dans l'une des entreprises précitées pendant les cinq années qui suivent la cessation de leurs fonctions.

A-2. Interdictions supplémentaires

applicables aux membres du CSA

A-2.1. Maintien pendant un an des interdictions professionnelles

L'article 5 de la loi de 1986 impose aux membres du CSA, à l'issue de leur mandat, des contraintes qui concernent essentiellement - outre le devoir de réserve, qui s'impose pendant un an à l'expiration du mandat - l'exercice d'activités professionnelles ou privées.

Les membres sont ainsi soumis, pendant une période d'un an à compter de la cessation de leurs fonctions, à l'interdiction « d'exercer, directement ou indirectement, des fonctions, de recevoir des honoraires, sauf pour des services rendus avant leur entrée en fonction, de détenir des intérêts dans une entreprise de l'audiovisuel, du cinéma, de l'édition, de la presse, de la publicité ou des télécommunications ».

Comme pour les incompatibilités en cours de mandat, la seule exception concerne la perception de droits d'auteur et la violation de l'interdiction est pénalement passible des sanctions prévues par l'article 432-12 du code pénal.

A-2.2. Maintien du traitement pendant l'année

qui suit l'expiration du mandat

En contrepartie des contraintes et interdictions qui s'imposent aux membres à l'issue de leur mandat, la loi de 1986 leur ouvre la possibilité de bénéficier du maintien de leur traitement pendant une période d'un an à l'expiration de leur mandat. Le bénéfice de cette disposition est cependant soumis à des conditions précises.

Le dernier alinéa de l'article 5 dispose en effet qu'« A l'expiration de leur mandat, les membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel continuent de percevoir leur traitement pendant une durée maximum d'un an. Toutefois, si les intéressés reprennent une activité rémunérée, perçoivent une retraite ou, pour les fonctionnaires ou les magistrats, sont réintégrés, le versement de ce traitement cesse. Il cesse également sur décision du conseil statuant à la majorité des deux tiers de ses membres, après que les intéressés ont été mis à même de présenter leurs observations, si ceux-ci manquent aux obligations prévues au deuxième alinéa. »

Le maintien du traitement à l'issue du mandat :

- doit faire l'objet d'une demande écrite en ce sens par le membre qui souhaite en bénéficier ;

- ne s'applique qu'aux membres ayant effectué leur mandat jusqu'à son terme et ne saurait donc bénéficier aux membres démissionnaires. Dans un avis du 29 janvier 2002, le Conseil d'Etat a confirmé cette interprétation ;

- ne s'applique pas aux membres issus de la fonction publique ou aux magistrats dès lors qu'ils sont, à l'issue de leur mandat, soit réintégrés dans leur corps et administration d'origine, soit, ayant l'âge requis, placés à la retraite d'office ;

- est incompatible avec la perception par le membre d'une retraite ou d'une rémunération d'activité. Les membres soumis aux dispositions du code du travail et du code de la sécurité sociale, qui ne prévoient pas d'obligation de départ à la retraite ni de fixation d'un âge plafond d'activité, pourront, à l'issue de leur mandat, bénéficier du maintien de leur traitement à condition de ne pas faire valoir leurs droits à une retraite.