JORF n°190 du 18 août 2001

Formalités relatives aux décisions et avis

Article 14

L'original des décisions mentionnées ci-après est daté et signé par le président. Il est enregistré sous un numéro d'ordre dans un registre spécial :

1o Décisions relatives aux campagnes électorales, prises en application de l'article 16 ;

2o Appel aux candidatures en vue de l'exploitation de services de radiodiffusion sonore (art. 29) ou de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique (art. 30) ou par voie hertzienne terrestre en mode numérique (art. 30-1) ou par satellite (art. 33-2) ;

3o Autorisation au titre des articles 29, 30, 30-1, 33-2 et 34 (II), ainsi que décisions prises en application de l'article 26 ;

4o Fixation des conditions techniques relatives à l'usage des fréquences (art. 25) ;

5o Mises en demeure aux éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle et sanctions prononcées à leur encontre ;

6o Nomination des administrateurs et présidents des sociétés nationales de programme (art. 47-1 à 47-5) ;

7o Modalités du droit de réplique aux déclarations ou communications du Gouvernement (art. 54) ;

8o Modalités des émissions des formations politiques ou des organisations syndicales et professionnelles (art. 55).

Une copie certifiée conforme des décisions réglementaires mentionnées à l'article 22 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée est transmise par le président du CSA au Premier ministre. Celui-ci peut, dans les quinze jours, demander une nouvelle délibération.


Historique des versions

Version 1

Formalités relatives aux décisions et avis

Article 14

L'original des décisions mentionnées ci-après est daté et signé par le président. Il est enregistré sous un numéro d'ordre dans un registre spécial :

1o Décisions relatives aux campagnes électorales, prises en application de l'article 16 ;

2o Appel aux candidatures en vue de l'exploitation de services de radiodiffusion sonore (art. 29) ou de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique (art. 30) ou par voie hertzienne terrestre en mode numérique (art. 30-1) ou par satellite (art. 33-2) ;

3o Autorisation au titre des articles 29, 30, 30-1, 33-2 et 34 (II), ainsi que décisions prises en application de l'article 26 ;

4o Fixation des conditions techniques relatives à l'usage des fréquences (art. 25) ;

5o Mises en demeure aux éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle et sanctions prononcées à leur encontre ;

6o Nomination des administrateurs et présidents des sociétés nationales de programme (art. 47-1 à 47-5) ;

7o Modalités du droit de réplique aux déclarations ou communications du Gouvernement (art. 54) ;

8o Modalités des émissions des formations politiques ou des organisations syndicales et professionnelles (art. 55).

Une copie certifiée conforme des décisions réglementaires mentionnées à l'article 22 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée est transmise par le président du CSA au Premier ministre. Celui-ci peut, dans les quinze jours, demander une nouvelle délibération.