JORF n°2 du 3 janvier 1995

Art. 8. - Information et droit d'accès. - Lorsque l'entreprise,
l'administration ou l'organisme qui envisage de mettre en oeuvre un autocommutateur téléphonique entre dans le champ d'application soit des dispositions du livre IV du code du travail relatives aux institutions représentatives des salariés au sein de l'entreprise, soit des dispositions des lois des 11 janvier 1984, 26 janvier 1984 et 9 janvier 1986 susvisées relatives aux comités techniques paritaires, il doit être procédé à la consultation de ces organismes préalablement à la mise en fonction de l'autocommutateur.
L'information des utilisateurs sur les finalités et les fonctions de l'autocommutateur, les destinataires des informations et les modalités d'exercice de leur droit d'accès et de rectification doit également être assurée par tout moyen approprié, notamment par voie d'affichage ou de diffusion de note explicative préalablement à la mise en fonction de l'autocommutateur téléphonique.


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Art. 8. - Information et droit d'accès. - Lorsque l'entreprise,

l'administration ou l'organisme qui envisage de mettre en oeuvre un autocommutateur téléphonique entre dans le champ d'application soit des dispositions du livre IV du code du travail relatives aux institutions représentatives des salariés au sein de l'entreprise, soit des dispositions des lois des 11 janvier 1984, 26 janvier 1984 et 9 janvier 1986 susvisées relatives aux comités techniques paritaires, il doit être procédé à la consultation de ces organismes préalablement à la mise en fonction de l'autocommutateur.

L'information des utilisateurs sur les finalités et les fonctions de l'autocommutateur, les destinataires des informations et les modalités d'exercice de leur droit d'accès et de rectification doit également être assurée par tout moyen approprié, notamment par voie d'affichage ou de diffusion de note explicative préalablement à la mise en fonction de l'autocommutateur téléphonique.