JORF n°0064 du 15 mars 2025

Délibération n°2025-76 du 12 mars 2025

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Fixation du terme tarifaire de compensation stockage

Résumé Le prix que paient les expéditeurs chaque année pour soutenir les entrepôts souterrains qui stockent le gaz est décidé par la CRE.
Mots-clés : Régulation énergétique Tarifs gas Stockage gaz Commission Régulation Énergie

Participaient à la séance : Emmanuelle WARGON, présidente, Anthony CELLIER, Ivan FAUCHEUX et Valérie PLAGNOL, commissaires.
Dans sa délibération du 30 janvier 2024 (1), la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a fixé la méthodologie de calcul du terme tarifaire stockage dans le tarif d'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel de NaTran (anciennement GRTgaz) et de Teréga. En application de la délibération n° 2025-35 du 29 janvier 2025 portant décision sur l'évolution annuelle du tarif d'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel de GRTgaz et Teréga au 1er avril 2025 (2), la présente délibération fixe le niveau de ce terme tarifaire, applicable à compter du 1er avril 2025, qui prend en compte :

- les évolutions du revenu autorisé des opérateurs de stockage ;
- les prévisions de recettes perçues par ces derniers dans le cadre de la commercialisation des capacités de stockage souterrain de gaz naturel ;
- l'évolution de l'assiette de collecte de la compensation.

Sommaire

  1. Contexte et cadre juridique
    1.1. Cadre juridique
    1.2. Rappel de la méthodologie de détermination du terme tarifaire stockage

  2. Niveau du terme tarifaire de compensation stockage
    2.1. Assiette de compensation au périmètre France
    2.2. Recettes de commercialisation des capacités de stockage
    2.3. Montant de la compensation à percevoir et reversements entre opérateurs
    2.3.1. Montant de la compensation à percevoir
    2.3.2. Reversements entre opérateurs
    2.4. Calcul du niveau du terme tarifaire stockage
    Décision de la CRE

  3. Contexte et cadre juridique
    1.1. Cadre juridique

Les dispositions des articles L. 452-1, L. 452-2 et L. 452-3 du code de l'énergie encadrent les compétences tarifaires de la CRE en matière de régulation des stockages souterrains de gaz naturel.
L'article L. 452-1 du code de l'énergie prévoit notamment que « les gestionnaires de réseaux de transport reversent aux opérateurs de stockage souterrain de gaz naturel mentionnés à l'article L. 421-3-1 une part du montant recouvré selon des modalités fixées par la Commission de régulation de l'énergie » et que « les tarifs d'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel peuvent comporter une part fixe, une part proportionnelle à la capacité souscrite et une part proportionnelle à la différence entre la capacité ferme souscrite en hiver et l'utilisation annuelle moyenne de cette capacité ».
Cet article dispose par ailleurs que « lorsque les recettes d'un opérateur de stockage issues de l'exploitation des infrastructures de stockage […] sont supérieures aux coûts associés à l'obligation de service public », visant notamment à garantir la sécurité d'approvisionnement du territoire à moyen et long termes, « l'excédent de recettes est reversé par l'opérateur aux gestionnaires de réseaux de transport de gaz ».
L'article L. 452-2 du code de l'énergie prévoit que « les méthodes utilisées pour établir les tarifs […] sont fixées par la Commission de régulation de l'énergie. […] les opérateurs des installations de stockage mentionnées à l'article L. 421-3-1 adressent à la Commission de régulation de l'énergie, à sa demande, les éléments, notamment comptables et financiers, nécessaires lui permettant de délibérer sur les évolutions des tarifs […]. »
L'article L. 452-3 du code de l'énergie dispose que « [l]a Commission de régulation de l'énergie délibère sur les évolutions tarifaires […] avec, le cas échéant, les modifications de niveau et de structure des tarifs qu'elle estime justifiées […] ».

1.2. Rappel de la méthodologie de détermination du terme tarifaire stockage

La CRE fixe, avant le 1er avril de chaque année, le montant de la compensation, pour chacun des trois opérateurs de stockage, correspondant à la différence entre le revenu autorisé des opérateurs pour l'année considérée et les prévisions de recettes liées à la commercialisation des capacités de stockage directement perçues par les opérateurs. Pour l'année 2025, les revenus autorisés des opérateurs sont fixés dans la délibération de la CRE du 29 janvier 2025 (3).
Le montant de cette compensation est recouvré auprès des expéditeurs présents sur les réseaux de transport de NaTran et de Teréga, en leur appliquant un terme tarifaire stockage fonction de la modulation hivernale de leurs clients raccordés aux réseaux de transport et de distribution publique de gaz.
La délibération du 29 janvier 2025 prévoit que la modulation de chaque expéditeur correspond à la somme des modulations de chacun de ses clients soumis au paiement de la compensation stockage. Les capacités interruptibles souscrites auprès des gestionnaires de réseaux dans le cadre des dispositifs d'interruptibilité contractuelle, dont les modalités sont définies par l'arrêté du 17 décembre 2019 relatif à l'interruptibilité de la consommation de gaz naturel, permettent aux consommateurs de diminuer leur modulation hivernale.
Le terme tarifaire stockage est calculé comme le rapport entre le montant prévisionnel de la compensation à la maille France et la valeur prévisionnelle de l'assiette de collecte de cette compensation. La valeur de l'assiette de compensation correspond à la somme, à la maille

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France, des modulations des expéditeurs.

  1. Niveau du terme tarifaire de compensation stockage
    2.1. Assiette de compensation au périmètre France

L'assiette de collecte de la compensation stockage à la maille France correspond à la somme :

- de la modulation hivernale des consommateurs directement raccordés au réseau de transport de gaz, minorée des capacités interruptibles souscrites ; et
- de la modulation hivernale des consommateurs « à souscription » et « profilés » raccordés au réseau de distribution de gaz, minorée des capacités interruptibles souscrites.

Les modalités de calcul de la modulation hivernale pour chaque catégorie de consommateur (client profilé ou client dit « à souscription ») sont définies à la partie 4.2.2.2 de la délibération n° 2025-35 du 29 janvier 2025 portant décision sur l'évolution annuelle du tarif d'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel de GRTgaz et Teréga au 1er avril 2025.
Les capacités interruptibles pour la période du 1er avril 2025 au 31 mars 2026 peuvent être souscrites auprès des gestionnaires de réseaux jusqu'au 31 mars 2025. Pour la période du 1er avril 2025 au 31 mars 2026, la CRE retient dans son calcul un niveau d'interruptibilité secondaire stable par rapport à celui de l'année passée tous consommateurs confondus.
La valeur de l'assiette du 1er avril 2025 au 31 mars 2026 est estimée par les gestionnaires de réseaux à :

- 1 955 GWh/j/an à la maille NaTran, soit 90,5 % de l'assiette ;
- 206 GWh/j/an à la maille Teréga, soit 9,5 % de l'assiette.

La valeur prévisionnelle de l'assiette totale à la maille France s'élève ainsi à 2 161 GWh/j/an (2 118 GWh/j sur le réseau de distribution et 43 GWh/j sur le réseau de transport), en baisse par rapport à l'année précédente (2 245 GWh/j/an, soit - 3,7 %).
Le calcul du terme tarifaire stockage étant effectué en tenant compte du montant de la compensation à percevoir du 1er avril 2025 au 31 décembre 2025, il convient de retenir pour le calcul du terme tarifaire stockage 9/12e de ce niveau, soit 1 621 GWh/j.

2.2. Recettes de commercialisation des capacités de stockage

Le montant des recettes d'enchères pour les capacités 2025-2026 qui seront perçues entre le 1er avril 2025 et le 31 mars 2026 est égal à 133,0 M€. Ces recettes sont en baisse par rapport à celles de l'année précédente du fait notamment de conditions de marché moins favorables.
Le calcul de la compensation tient compte des recettes prévisionnelles collectées en 2025 qui se composent :

- des recettes des capacités 2024-2025 collectées au titre du 1er trimestre 2025 (115,6 M€) ;
- des recettes des capacités 2025-2026 collectées au titre de la période avril - décembre 2025 (106,6 M€).

Au total, les recettes de commercialisation prévisionnelles collectées en 2025 s'élèvent à 222,2 M€, soit 27 % du revenu autorisé 2025 (contre 58 % en 2024).

2.3. Montant de compensation à percevoir et reversements entre opérateurs
2.3.1. Montant de compensation à percevoir

Le montant de la compensation à percevoir par chaque opérateur, et qui est collecté par les gestionnaires de réseaux de transport, correspond à la différence entre (i) le revenu autorisé de l'opérateur pour 2025, fixé par la CRE dans sa délibération du 29 janvier 2025 (4), et (ii) les prévisions de recettes issues de la commercialisation des capacités et qui sont perçues directement par l'opérateur de stockage au titre de l'année 2025.

| M€ |Storengy|Teréga|Géométhane|Total| |------------------------------------------------|--------|------|----------|-----| | Revenus autorisés | 601,9 |180,6 | 55,1 |837,6| |Recettes de commercialisation collectées en 2025| 137,7 | 80,0 | 4,6 |222,2| | Compensation à percevoir | 464,2 |100,7 | 50,5 |615,4|

Pour l'année 2025, les revenus autorisés des opérateurs sont fixés par la CRE dans sa délibération du 29 janvier 2025 (5). Ils sont en hausse de 4,9 % par rapport au niveau de 2024.
Au 1er trimestre 2025, les gestionnaires de réseaux de transport ont reversé aux opérateurs de stockage une part prévisionnelle de leur compensation 2025, sur la base du niveau du terme tarifaire fixé par la CRE dans sa délibération du 5 mars 2024 (6), appliqué depuis le 1er avril 2024 (139,07 €/MWh/j/an). Pour la période du 1er janvier au 31 mars 2025, les montants reversés aux opérateurs de stockage sont estimés à 78,1 M€. Cette estimation est obtenue en multipliant le terme tarifaire au 1er avril 2024 par 3/12e de la modulation prévisionnelle utilisée pour fixer son niveau (2 245 GWh/j).
En conséquence, la compensation à collecter ou à restituer sur la période du 1er avril 2025 au 31 décembre 2025 est la différence entre (i) la compensation à percevoir au titre de l'année 2025 et (ii) la compensation prévisionnelle perçue entre 1er janvier et le 31 mars 2025. La compensation prévisionnelle totale à percevoir sur la période allant du 1er avril au 31 décembre 2025 s'élève à 537,3 M€.
Le montant des compensations à percevoir ou à restituer pour chaque opérateur est détaillé dans le tableau suivant (un montant positif correspond à la somme à verser à l'opérateur par les gestionnaires de réseau de transport ; inversement, un montant négatif correspond à une somme à reverser au GRT par l'opérateur de stockage).

| M€ |Storengy|Teréga|Géométhane|TOTAL| |---------------------------------------------------------|--------|------|----------|-----| |Compensation à percevoir 1er janvier au 31 décembre 2025 | 464,2 |100,7 | 50,5 |615,4| | Prévision de perception du 1er janvier au 31 mars 2025 | 71,1 | 0,0 | 6,9 |78,1 | |Compensation à percevoir du 1er avril au 31 décembre 2025| 393,1 |100,7 | 43,6 |537,3|

2.3.2. Reversements entre opérateurs

Les gestionnaires de réseaux de transport reversent aux opérateurs de stockage la compensation collectée auprès des expéditeurs sur la base du terme tarifaire stockage fixé par la CRE.
Le pourcentage reversé à chaque opérateur correspond au rapport entre d'une part le montant de compensation restant à percevoir par l'opérateur et d'autre part, le reversement prévisionnel total des GRT aux opérateurs de stockage.
En conséquence, les montants collectés par les gestionnaires de réseaux de transport sur la période 1er avril 2025 au 31 mars 2026 seront reversés à hauteur de :

- 73,153 % pour Storengy ;
- 18,735 % pour Teréga (stockage) ;
- 8,112 % pour Géométhane.

2.4. Calcul du niveau du terme tarifaire stockage

Le terme tarifaire est établi à la maille France. Il est exprimé en €/MWh/j/an, et correspond au rapport entre le montant de la compensation à percevoir par les opérateurs de stockage et l'assiette de perception de la compensation.
Compte tenu des résultats indiqués aux parties 2.1 et 2.3.1 de la présente délibération :

- la compensation à percevoir du 1er avril au 31 décembre 2025 s'élève à 537,3 M€ ;
- la valeur prévisionnelle de l'assiette de collecte sur cette période s'élève à 1 621 GWh/j.

Le terme tarifaire stockage applicable à partir du 1er avril 2025 et jusqu'au 31 mars 2026 est en conséquence fixé à 331,44 €/MWh/j/an. Il est en hausse par rapport au niveau de 2024.

| €/MWh/j/an | 2018 | 2019 |2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |---------------------------------------|------|------|-----|------|------|------|------|------| |Terme tarifaire stockage au 1er avril N|297,06|213,46|78,63|185,11|261,08|186,70|139,07|331,44|

Enfin, la CRE rappelle qu'il existe un effet de transfert entre la compensation stockage et le coût des capacités de stockage pour les fournisseurs issu des enchères : tous deux sont répercutés au consommateur final. Le coût total du stockage de gaz pour le système gazier français est, in fine, égal au revenu autorisé des opérateurs de stockage.

Décision de la CRE

Dans sa délibération n° 2024-22 du 30 janvier 2024, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a fixé la méthodologie de calcul du terme tarifaire stockage dans le tarif d'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel de GRTgaz et de Teréga.
Le montant de la compensation à percevoir par un opérateur d'infrastructures de stockage souterrain de gaz naturel correspond à la différence entre (i) le revenu autorisé de l'opérateur pour l'année 2025, fixé par la CRE dans sa délibération n° 2025-36 du 29 janvier 2025, et (ii) les prévisions de recettes de commercialisation des capacités de stockage perçues directement par l'opérateur au titre de l'année 2024. Ce calcul est effectué pour chacun des opérateurs.
Le montant de cette compensation est recouvré auprès des expéditeurs présents sur les réseaux de transport de NaTran et de Teréga, en leur appliquant un terme tarifaire stockage fonction de la modulation hivernale de leurs clients raccordés aux réseaux de transport et de distribution publique de gaz.
En application de la délibération n° 2025-35 du 29 janvier 2025, la CRE fixe le niveau du terme tarifaire stockage applicable à partir du 1er avril 2025 à 331,44 €/MWh/j/an.
Les montants collectés par les gestionnaires de réseau sur la période 1er avril 2025 au 31 mars 2026 seront reversés à hauteur de :

- 73,153 % pour Storengy ;
- 18,735 % pour Teréga Stockage ;
- 8,112 % pour Géométhane.

La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française et sur le site internet de la CRE. Elle sera transmise aux ministres chargés de l'énergie et de l'économie.

Délibéré à Paris, le 12 mars 2025.

Pour la Commission de régulation de l'énergie :

La présidente,

E. Wargon

(1) Délibération de la CRE du 30 janvier 2024 portant décision sur le tarif d'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel de GRTgaz et Teréga (ATRT8).

(2) Délibération de la CRE du 29 janvier 2025 portant décision sur l'évolution annuelle du tarif d'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel de GRTgaz et Teréga au 1er avril 2025 (ATRT8).

(3) Délibération de la CRE du 29 janvier 2025 portant décision sur l'évolution du tarif d'utilisation des infrastructures de stockage souterrain de gaz naturel de Storengy, Teréga et Géométhane pour l'année 2025 (ATS3).

(4) Délibération de la CRE du 29 janvier 2025 portant décision sur l'évolution du tarif d'utilisation des infrastructures de stockage souterrain de gaz naturel de Storengy, Teréga et Géométhane pour l'année 2025 (ATS3).

(5) Délibération de la CRE du 29 janvier 2025 portant décision sur l'évolution du tarif d'utilisation des infrastructures de stockage souterrain de gaz naturel de Storengy, Teréga et Géométhane pour l'année 2025 (ATS3).

(6) Délibération de la CRE du 5 mars 2024 fixant le niveau du terme tarifaire stockage dans le tarif d'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel de GRTgaz et Teréga à partir du 1er avril 2024.