L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 30-1, 30-1-1, 30-2 et 30-3 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu la délibération n° 2015-33 du 18 novembre 2015 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique pour les multiplex de télévision numérique hertzienne terrestre ;
Vu la décision n° 2024-152 du 28 février 2024 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie hertzienne terrestre, à temps complet et en haute définition ;
Vu la décision n° 2024-1161 du 11 décembre 2024 autorisant la société Paris Première à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique, sous condition d'accès, en haute définition du service de télévision à vocation nationale dénommé Paris Première ;
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de l'appel aux candidatures du 28 février 2024, l'Autorité a délivré de nouvelles autorisations d'utilisation de la ressource radioélectrique à onze services nationaux de la télévision numérique terrestre (TNT).
2. Parmi ceux-ci, le service Paris Première a été autorisé, par la décision n° 2024-1161 du 11 décembre 2024 visée ci-dessus, à diffuser ses programmes en haute définition à partir du 1er mars 2025 sur le multiplex R3.
3. Le 16 avril 2025, l'Autorité, à la demande du Groupe Canal plus, a abrogé les autorisations des services payants Canal+ Cinéma(s), Canal+ Sport et Planète+ à compter du 6 juin 2025, concomitamment à l'échéance de l'autorisation du service Canal+. L'arrêt de la diffusion de ces chaînes ainsi que le transfert, à compter du 6 juin 2025, du service LCI vers le multiplex R6, conformément à la décision n° 2024-1152 du 11 décembre 2024 modifiée, conduiraient à ne maintenir que le service Paris Première sur le multiplex R3 à compter de cette date. Afin de permettre à ce service de pouvoir poursuivre sa diffusion dans des conditions économiquement viables, il y a lieu de le transférer vers un autre multiplex à compter du 6 juin 2025.
4. Les analyses de l'Autorité ont conclu à la possibilité de faire coexister six services de télévision en haute définition dans un multiplex à couverture nationale de la TNT utilisant les normes DVB-T et MPEG-4.
5. Dans le cadre de modifications apportées à la composition des multiplex, il est veillé, dans la mesure du possible, à faciliter le regroupement, sur un même multiplex, des services appartenant à un même groupe audiovisuel. Dès lors, il convient de prévoir que le multiplex R4, qui héberge à ce stade cinq services de télévision en haute définition, parmi lesquels trois services du groupe M6 auquel appartient Paris Première, puisse en héberger désormais six.
Après en avoir délibéré,
Décide :