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Création du fichier national du permis de chasser et protection des données personnelles
| N° de demande d'avis : 24007844 | Thématiques : permis de chasser, environnement | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Organisme(s) à l'origine de la saisine : ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, Office français de la biodiversité, Fédération nationale des chasseurs|Fondement de la saisine : Article 8.I. 4°.a) de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés|
L'essentiel :
Le fichier national du permis de chasser est créé par l'Office français de la biodiversité (OFB) et la Fédération nationale des chasseurs (FNC). Il est constitué du fichier central des titres permanents du permis de chasser (FCTP) géré par l'OFB et du fichier central des validations et autorisations de chasser (FCVA) géré par la FNC.
Les données relatives au titulaire de l'autorisation de chasser, à son accompagnateur et au titulaire de la validation du permis de chasser seront regroupées dans le FCVA. Elles seront conservées pendant une durée de six années au terme de la validation ou de l'autorisation - soit sept ans au total - ce qui correspond au délai de prescription administrative ou judiciaire. La CNIL invite le ministère à inscrire cette durée dans le projet de décret.
Les données relatives aux mesures administratives ou judiciaires affectant la validité du titre seront supprimées à la fin de la mesure et ne seront conservées, en archivage intermédiaire, qu'en cas de contentieux et jusqu'à expiration des voies de recours.
L'OFB et de la FNC s'engagent à effectuer une AIPD requise par l'article 35 du RGPD avant la mise en œuvre des traitements, en cohérence avec l'engagement de l'OFB concernant le FCTP.
La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données ou RGPD) ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (« loi informatique et libertés »), notamment son article 8.I.4°.a ;
Après avoir entendu le rapport de M. Alain Dru, commissaire, et les observations de M. Damien Milic, commissaire du Gouvernement,
Adopte la délibération suivante :
I. - La saisine
A. - Le contexte
Le droit de chasser est conditionné à la détention de trois éléments :
- le titre permanent du permis de chasser, obtenu par la réussite d'un examen et délivré à vie ;
- la validation du permis de chasser, qui consiste en une demande administrative et une cotisation à renouveler chaque année auprès de la fédération départementale compétente ; et
- la souscription d'une assurance chasse.
L'article L. 423-4 du code de l'environnement crée un fichier national du permis de chasser constitué :
- du fichier central des titres permanents du permis de chasser (FCTP) géré par l'Office français de la biodiversité (OFB) ; et
- du fichier central des validations et autorisations de chasser (FCVA) géré par la Fédération nationale des chasseurs (FNC).
B. - L'objet de la saisine
La CNIL a été saisie pour avis sur un projet de décret relatif à la création du fichier national du permis de chasser. Il vise à centraliser, au niveau national, les données relatives aux détenteurs d'un permis de chasser, d'une validation du permis de chasser ou d'une autorisation de chasser, dans un but de contrôle administratif.
L'OFB et la FNC sont responsables conjoints de ce traitement fondé sur l'obligation légale instituée par l'article L. 423-4 du code de l'environnement.
II. - L'avis de la CNIL
A. - Sur les durées de conservation
En premier lieu, le projet de décret prévoit la conservation des données relatives au titulaire de l'autorisation de chasser, à ses accompagnateurs et au titulaire de la validation du permis de chasser « conformément aux dispositions prévues par le fichier central des validations et autorisations de chasser de la fédération nationale des chasseurs ».
Le ministère a précisé que ces données seront conservées pendant une durée de six années au terme de la validation ou de l'autorisation - soit sept ans au total -, ce qui correspond au délai de prescription administrative ou judiciaire. La CNIL considère que cette durée est justifiée et invite le ministère à l'inscrire dans le projet de décret.
En deuxième lieu, le projet de décret prévoit que les données relatives aux événements affectant la validité du permis de chasser, de l'autorisation de chasser ou de la validation du permis de chasser sont conservées pendant une durée maximale d'un an à compter de la date de fin de la mesure administrative ou de la mesure judiciaire affectant le titre.
Le projet de fichier national des permis de chasser a pour objet de vérifier, lors d'un contrôle administratif, que la personne contrôlée dispose à cet instant des autorisations nécessaires à la pratique de la chasse. Par conséquent, la CNIL s'interroge sur la conservation de ces données au terme de la mesure. Aussi, elle accueille favorablement la proposition du ministère de supprimer les données à la fin de la mesure et de ne les conserver au-delà qu'en cas de contentieux, en archivage intermédiaire et jusqu'à expiration des voies de recours.
En dernier lieu, d'une manière générale, la CNIL rappelle également, compte tenu de la sensibilité des données traitées, que les mesures de sécurité techniques et organisationnelles doivent être adaptées pour se prémunir contre les atteintes à la confidentialité et à l'intégrité des données collectées.
B. - Sur les destinataires des données
Le projet d'article D. 423-1-5 prévoit la consultation automatique du fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA). L'article R. 312-81 du code de la sécurité intérieure (CSI) précise que la consultation du FINIADA par les agents habilités de l'OFB et de la FNC se fait sur « requête individuelle ».
La CNIL relève que le projet de décret permet aux seules personnes dont les missions le justifient et qui sont autorisées par le CSI à interroger le FINIADA à accéder à la donnée d'inscription ou non à ce fichier. Autrement dit, parmi les catégories de personnes citées comme destinataires par le projet d'article D. 423-1-4, les agents de développement des FNC (2°), les agents des réserves naturelles et les agents de l'Office national des forêts (3°) n'auront pas accès à cette donnée. La CNIL invite le ministère à distinguer de manière explicite les destinataires qui n'accèderont pas à la donnée d'inscription au FINIADA.
C. - Sur la réalisation d'une analyse d'impact relative à la protection des données (AIPD)
Le projet de décret prévoit la collecte de données à caractère personnel à grande échelle, de données relatives à des condamnations ainsi que de données de personnes dites vulnérables (mineurs et personnes âgées).
Au regard de ces éléments et des critères établis par le Comité européen de la protection des données afin de déterminer si un traitement de données à caractère personnel est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes concernées, la CNIL estime nécessaire la réalisation d'une AIPD.
La CNIL prend acte de l'engagement de l'OFB et de la FNC d'effectuer une AIPD. Un tel engagement ayant également été pris par l'OFB concernant le fichier central des titres permanents des permis de chasser, elle rappelle que cette analyse doit être effectuée avant la mise en œuvre du projet de traitement en application de l'article 35 du RGPD.
Les autres dispositions du projet de décision n'appellent pas d'observations de la part de la CNIL.
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