Les conditions de mise en œuvre de tels dispositifs
| A noter |
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|Les établissements, les services et les lieux de vie et d'accueil doivent informer sans délai les autorités administratives compétentes de tout dysfonctionnement grave dans leur gestion ou leur organisation susceptible d'affecter la prise en charge des usagers, leur accompagnement ou le respect de leurs droits (art. L. 331-8-1 du code de l'action sociale et des familles [CASF]).
Avant d'envisager l'installation de dispositifs de vidéosurveillance au sein d'un établissement pour suspicions fortes de maltraitance, il est important de porter à la connaissance de chaque salarié et intervenant extérieur (psychologue, kinésithérapeute, etc.) les éléments suivants :
- une personne physique est susceptible d'engager sa responsabilité pénale en cas de non-dénonciation de mauvais traitements infligés à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger notamment en raison de son âge ou d'une maladie (article L. 434-3 du code pénal) ;
- les établissements doivent informer sans délai les autorités administratives compétentes (agence régionale de santé, préfet de département, président du conseil général) de tout dysfonctionnement grave dans leur gestion ou leur organisation, susceptible d'affecter la prise en charge des usagers, leur accompagnement ou le respect de leurs droits ;
- un salarié ou agent ayant témoigné de mauvais traitements infligés à une personne accueillie au sein de son établissement peut faire l'objet d'une protection identique à celle offerte aux lanceurs d'alerte (art. L. 313-24 du CASF).
Ces éléments devraient être rappelés de manière régulière par le personnel encadrant, notamment via des formations spécifiques concernant la lutte contre la maltraitance et lors de la signature du contrat de travail.|
3.1. Pour assurer la sécurité des personnes hébergées
Un dispositif de vidéosurveillance installé à des fins de prévention des incidents de sécurité dans la chambre d'une personne hébergée apparaît en principe disproportionné dans la mesure où :
- il porte une atteinte particulièrement forte à la dignité des personnes hébergées, filmées en permanence dans leur lieu de vie ;
- il est susceptible de placer les salariés sous surveillance continue.
Les organismes devraient étudier la possibilité de mettre en œuvre des moyens alternatifs moins intrusifs pour assurer la sécurité des personnes hébergées (par exemple un bouton d'appel d'urgence sans fil, des procédures internes de détection des événements indésirables, des procédures de signalement et de suivi d'événements préoccupants, la création d'équipes de travail afin de permettre l'intervention des soignants en binôme).
Toutefois, en cas de suspicions fortes de maltraitance à l'encontre d'une personne hébergée, basées sur un faisceau d'indices concordants (hématomes, changements comportementaux, etc.) malgré l'existence de dispositifs alternatifs et d'échecs des procédures d'enquêtes internes, un organisme doit pouvoir installer ponctuellement un dispositif de vidéosurveillance dans la chambre des seules personnes concernées. Dans une telle situation, le responsable de traitement doit cependant apporter des garanties appropriées et notamment :
- limiter l'activation dans le temps ;
- désactiver le dispositif de vidéosurveillance lors des visites de proches sauf si le soupçon de maltraitance porte sur ces derniers ;
- établir et appliquer un cadre en interne, quant aux conditions justifiant l'installation de ce type de dispositifs (il doit par exemple s'agir d'une demande émanant des proches de la personne hébergée à l'établissement faisant suite à des cas de suspicions fortes et avérées de maltraitance, etc.). Cette procédure devrait avoir été préalablement présentée au Conseil de la vie sociale (CVS), qui pourra formuler des propositions ;
- informer les salariés de manière individuelle (p. ex. : lors de la signature du contrat de travail) et de manière collective (p. ex. : affiches) quant à la possibilité que des dispositifs de vidéosurveillance soient installés au sein des chambres des résidents ;
- « flouter », dans la mesure du possible, les parties intimes de la personne concernée dès lors que les soins qui lui sont apportés sont réalisés dans son lit. S'agissant de la prise d'images dans les lieux d'intimité (toilettes, douches), celle-ci doit être proscrite sauf circonstances exceptionnelles (c'est-à-dire lorsque les procédures d'enquêtes internes et le dispositif de vidéosurveillance installé au sein de la chambre n'ont pas permis de détecter une situation de maltraitance mais qu'il subsiste une forte suspicion quant à la possibilité que ces actes soient réalisés au sein de ces lieux) ;
- insérer au sein du règlement intérieur la possibilité qu'un dispositif de vidéosurveillance soit mis en place dans la chambre d'un résident en cas de suspicions fortes de maltraitance et y faire notamment figurer les modalités de visionnage (accès aux images strictement limité au seul personnel habilité ; conditions d'accès aux images par la famille ; etc.) ;
- lorsque la demande émane de la famille ou des proches, l'installation d'un tel dispositif devrait être réalisée en concertation avec l'établissement, tenant compte des procédures d'enquête interne, de prévention et d'alerte ; du respect du cadre interne en matière de faisceaux d'indices ; de l'information du personnel, le cas échéant ;
- sensibiliser et former le personnel chargé de gérer et de mettre en œuvre ces dispositifs.
| A noter |
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|Le consentement de la personne concernée devra être recueilli avant l'installation d'un dispositif de vidéosurveillance, y compris lorsque la demande provient de ses proches. Lorsque la personne n'est pas en mesure de consentir, le consentement devra être recueilli, dans le respect des règles spécifiques liées à la protection des majeurs
Lorsque l'initiative revient à l'établissement, ce dernier devra permettre à la personne concernée, de refuser l'installation de ce type de dispositif.|
SCHÉMA RÉCAPITULATIF
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Le responsable de traitement devra par ailleurs s'assurer de la conformité de son traitement au RGPD et aux dispositions de la loi « informatique et libertés » (durée de conservation limitée à quelques jours si les images ne révèlent pas de maltraitance à l'égard du résident ou, dans le cas contraire, à la durée de la procédure contentieuse ; respect des droits des personnes concernées ; sécurité et confidentialité des données ; etc.). Il devra également informer les personnes concernées préalablement à l'installation des caméras :
- pour les résidents, cela peut se faire en insérant dans le contrat d'hébergement une clause indiquant l'éventuelle mise en œuvre de ce traitement. Cette dernière devrait notamment préciser qu'un tel dispositif ne devrait être mis en place que par l'établissement d'hébergement et non par la famille ;
- pour les salariés, en insérant, par exemple, dans le règlement intérieur de la structure préalablement présenté au comité social et économique, une mention indiquant la possibilité d'installer des dispositifs de vidéosurveillance dans les chambres des résidents pour lesquels il existe une suspicion grave de maltraitance.
L'établissement doit par ailleurs en principe s'assurer que les résidents et salariés ont été informés individuellement de manière effective au moment de la mise en place des caméras (par courriel, affichage, etc.), sauf si cette information apparaît incompatible avec les objectifs de l'enquête et la protection des droits des personnes victimes de mauvais traitements.
3.2. La nécessité de réaliser une analyse d'impact relative à la protection des données (AIPD)
Au regard des risques élevés qu'est susceptible d'engendrer ce traitement pour les droits et libertés des personnes concernées, l'organisme mettant en œuvre ce dispositif de vidéosurveillance devra réaliser une analyse d'impact relative à la protection des données (AIPD). Une telle AIPD ne pouvant être réalisée en urgence, cela implique d'avoir réfléchi à la possibilité d'utilisation d'un tel dispositif à l'avance, en cas de suspicion de maltraitance.
L'AIPD permettra de définir des conditions de mise en œuvre du dispositif de vidéosurveillance limitant autant que possible les risques pour les personnes concernées d'une part, et de démontrer la conformité du traitement au RGPD en cas de contrôle, d'autre part.
Cette analyse, qui pourra s'appuyer sur l'ensemble des garanties énoncées au sein de la présente recommandation afin d'en simplifier sa réalisation, devra contenir une description détaillée du traitement mis en œuvre, tant sur les aspects techniques qu'opérationnels. L'organisme mettant en œuvre le dispositif devra plus particulièrement insister sur :
- les raisons l'ayant conduit à considérer que des moyens alternatifs moins intrusifs s'avéraient inefficaces ;
- les garanties qu'il met en œuvre pour ne pas mettre sous surveillance continue les salariés travaillant dans l'établissement ;
- les mesures pour assurer la confidentialité des données ;
- les précautions prises pour protéger la vie privée des personnes hébergées.
S'il apparait que le niveau de risque résiduel reste élevé, l'AIPD devra faire l'objet d'une transmission à la CNIL.