JORF n°0050 du 29 février 2024

| Date de l'avis : 19 octobre 2023 | N° de la délibération : 2023-109 | |:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | N° de demande d'avis : 22006033 |Texte concerné : projet de décret portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif aux communications d'urgence et aux interventions des personnels de la police nationale dénommé PEGASE II| | Thématiques : police nationale, police secours, appels d'urgence, interventions de la police nationale, données de localisation | Fondement de la saisine : article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés | |L'essentiel :
Le projet de décret autorise la mise en œuvre d'un traitement relatif aux communications d'urgence et aux interventions des personnels de la police nationale dénommé « PEGASE II ». Ce traitement vise à assurer la gestion et le suivi des communications « police secours » et des interventions de la police nationale. Il remplacera le traitement « PEGASE ».
Cette évolution du système de gestion des appels d'urgence et des interventions de la police nationale apparaît pertinente au regard des besoins invoqués.
Elle appelle toutefois quelques observations, dont les principales portent sur la durée de conservation d'un an des données de localisation des personnels de la police nationale. Cette durée n'apparait pas suffisamment justifiée et devrait, ainsi, être réduite.| |

La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment son titre III ;
Sur la proposition de Mme Sophie LAMBREMON, commissaire, et après avoir entendu les observations de M. Damien MILIC, commissaire du Gouvernement,
Adopte la délibération suivante :

I. - La saisine
A. - Le contexte

Mis en œuvre par la direction générale de la police nationale (DGPN), le traitement « PEGASE » (pilotage des événements, gestion de l'activité et sécurisation des équipages) vise à améliorer les appels d'urgence de « police secours » et réduire les délais d'intervention des équipages de police sur le terrain grâce à un dispositif de géolocalisation des véhicules.
Ce système est déployé dans les centres d'information et de commandement (CIC) des directions départementales de la sécurité publique. Ces derniers sont chargés de recevoir les appels au 17 (police secours) et de collecter des éléments utiles aux interventions.
En parallèle, la direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN) met en œuvre un traitement dénommé « gestion des interventions et des sollicitations » (GSI). Encadré par les articles R. 236-31 à R. 236-37 du code de la sécurité intérieure, GSI s'inscrit dans une perspective similaire de gestion des appels d'urgence et des interventions des forces de sécurité intérieure.
Le traitement GSI a récemment fait l'objet d'une modification, sur laquelle la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) s'est prononcée (v. CNIL, SP, 15 septembre 2022, avis sur projet de décret, GSI, n° 2022-094, publié).

B. - L'objet de la saisine

Le ministère de l'intérieur a saisi la CNIL, sur le fondement de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 (ci-après, loi « informatique et libertés »), d'un projet de décret portant création d'un traitement relatif aux communications d'urgence et aux interventions des personnels de la police nationale dénommé PEGASE II.
Ce traitement sera mis en œuvre par la DGPN. Il a vocation à remplacer PEGASE.
Cette refonte du système de gestion des appels d'urgence et des interventions de la police nationale vise à répondre :

- à l'obligation, pour les opérateurs téléphoniques, de mettre à disposition des services de secours les données de localisation de l'appelant lors d'un appel d'urgence (article D. 98-8 du code des postes et des télécommunications électroniques) ;
- à l'apparition de nouveaux besoins opérationnels.

PEGASE II sera mis en œuvre à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales. Dès lors, il doit être régi par les dispositions des titres I et III de la loi « informatique et libertés ».

II. - L'avis de la CNIL
A. - Sur les finalités et le périmètre du traitement

Le traitement « PEGASE II » vise à faciliter :

- « la gestion et le suivi des communications “police secours” » ;
- « la gestion et le suivi des interventions des personnels de la police nationale, y compris lorsqu'elles concernent des sites et des personnes protégés ».

Selon les précisions apportées, les interventions concernées s'inscriront dans le cadre de missions de prévention et de répression des infractions pénales et d'assistance aux personnes. Elles couvriront tant les interventions qui découlent d'un appel « police secours » que les « interventions d'initiative » de la police nationale (par exemple : assistance aux blessés en cas d'accident de la circulation, prévention et constatation des vols, cambriolages, rodéos sur la voie publique, contrôles d'identité, etc.).
Or ces caractéristiques ne ressortent pas des finalités du traitement. En particulier, il n'apparait pas clairement que PEGASE II puisse recouvrir les interventions qui ne découlent pas d'une communication « police secours ».
Le décret pourrait être précisé en ce sens.

B. - Sur les données enregistrées dans le traitement
a. - Données relatives aux sites et personnes protégés

Le traitement permettra la gestion et le suivi des interventions sur des sites protégés et auprès de personnes protégées. Il s'agira de collecter, en amont d'une éventuelle intervention, des informations relatives aux responsables de sites protégés et aux personnes pour lesquelles existent des éléments objectifs attestant d'une menace pesant sur elles (au regard, par exemple, de leurs fonctions, ou encore du bénéfice de certains dispositifs tels que le bracelet anti-rapprochement ou le téléphone grave danger).
En parallèle, certaines de ces personnes peuvent être inscrites dans le traitement
« Sécurisation des interventions et demandes particulières de protection » (SIDPP). Actuellement mis en œuvre par la DGGN, SIDPP poursuit un objectif similaire de sécurisation des interventions des forces de sécurité intérieure.
La CNIL invite le ministère à s'assurer de la nécessité de traiter, dans PEGASE II, des données qui seraient déjà exploitées dans des traitements poursuivant des finalités similaires.
Les données relatives aux sites et personnes protégés seront conservées dans PEGASE II « jusqu'à l'extinction du motif ayant conduit à leur enregistrement dans le traitement ».
Selon les précisions apportées, ce motif disparaîtra à la fin de la procédure (bracelet anti- rapprochement, par exemple), dès la cessation de fonctions de la personne protégée à ce titre (domicile d'un magistrat, par ex.), ou au terme de l'événement ayant justifié la protection (lieu de culte lors d'une fête religieuse, par ex.)
L'autorité de police locale veillera à ce que les données soient mises à jour au moins une fois par an. Une doctrine d'emploi contiendra cette prescription.
La CNIL prend acte de ces garanties.

b. - Données de localisation des personnels de la police nationale

Les données de localisation des véhicules des personnels de la police nationale peuvent être enregistrées dans PEGASE. Le traitement PEGASE II permettra, en outre, l'enregistrement de données de localisation des équipages. Ces données seront issues des terminaux mobiles des personnels engagés sur une intervention (portatifs radios, tablettes et smartphones des personnels des patrouilles pédestres, cyclistes, équestres ou motorisées).
Le traitement de ces données vise à améliorer la gestion des effectifs et accroître la sécurité des policiers sur le terrain, en facilitant leur localisation exacte.
La CNIL rappelle que l'utilisation de dispositifs de géolocalisation par l'employeur ne doit pas entrainer un contrôle permanent des personnels concernés. En ce sens,

- les informations collectées doivent être limitées aux seules données nécessaires aux objectifs visés et conservées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire à ces objectifs ;
- l'utilisation de dispositifs de géolocalisation devrait, ainsi, exclure la collecte de données de localisation en dehors du temps de travail ;
- les données collectées devraient être accessibles à un nombre limité d'agents justifiant du besoin d'en connaitre pour répondre aux finalités du traitement (en ce sens, v. CNIL, SP, 15 septembre 2022, avis sur projet de décret, GSI, n° 2022-094, publié).

Le ministère a apporté les précisions suivantes :

- la géolocalisation des véhicules et postes radio est obligatoire. Néanmoins, ces matériels n'ont pas vocation à être utilisés en dehors des heures de service des agents.
- la collecte des données de localisation des terminaux mobiles repose sur le volontariat : dans le seul cas où l'agent active le dispositif de géolocalisation. Une doctrine d'emploi précisera que ce dispositif doit être désactivé à chaque fin de vacation.

Les données de localisation seront conservées pendant une durée maximale d'un an à des fins d'établissement de statistiques principalement.
Or l'établissement de statistiques ne saurait justifier une conservation des données en base active pendant un an. Cette durée devrait être réduite au regard de la possibilité d'effectuer des statistiques sur des données agrégées au fil du temps.
Par ailleurs, la conservation des données pour cette durée n'apparaît pas justifiée par un impératif de gestion et de suivi des interventions.
Au regard de ces éléments, la CNIL invite le ministère à réduire et préciser les durées de conservation des données de localisation des véhicules et équipages de la police nationale.

c. - Photographies

Le projet de décret autorise l'enregistrement de « photographies des lieux de l'intervention prises par les personnels de la police nationale, lorsqu'elles sont strictement nécessaires à sa gestion ou à son suivi ».
La CNIL accueille favorablement l'encadrement du traitement de ces données par la diffusion d'une doctrine d'emploi et la mise en place d'un contrôle hiérarchique.
Des personnes pourront apparaitre sur les photographies. Or le traitement de ces images a pour seuls objectifs de fournir aux personnels des CIC une vision d'ensemble de la situation et d'adapter les moyens à engager en conséquence. Cela ne requiert pas de pouvoir disposer de détails sur les personnes présentes sur les photographies ou de les identifier.
Il conviendrait de mettre en œuvre, dans la mesure compatible avec les contraintes opérationnelles des interventions, des procédés de floutage automatiques ou semi- automatiques des visages et autres éléments identifiants (en ce sens, v. CNIL, SP, 15 septembre 2022, avis sur projet de décret, GSI, n° 2022-094, publié).

C. - Sur l'information des personnes

Les informations énumérées à l'article 104 de la loi « informatique et libertés » doivent être « mises à disposition » de l'ensemble des personnes concernées par le traitement, et donc effectivement accessibles à ces dernières (v. CNIL, SP, 15 septembre 2022, avis sur projet de décret, GSI, n° 2022-094, publié).
S'agissant du traitement PEGASE II :

- une information générale des personnes sera réalisée par la publication de l'acte réglementaire encadrant le traitement et par l'intermédiaire du site web de la DGPN ;
- les personnes protégées et les responsables des sites, enregistrés à leur demande dans le traitement, seront informés par la remise d'un formulaire ;
- les personnels concernés seront informés par une doctrine d'emploi diffusée au sein de la police nationale.

La CNIL accueille favorablement la mise en place de ces mesures.
Néanmoins, le message sonore informant les usagers de l'enregistrement de leur appel pourrait préciser que les informations relatives au traitement sont disponibles sur le site web du ministère de l'intérieur, si cela s'avère compatible avec les contraintes opérationnelles de la police nationale tenant notamment à l'urgence de la situation.

D. - Sur les mesures de sécurité

La CNIL prend acte :

- de la mise en œuvre d'une authentification forte des accès de l'ensemble des personnels accédant à PEGASE II ;
- de la mise en œuvre d'une gestion des profils utilisateurs dans la limite de leur besoin d'en connaître ;
- de la mise en œuvre de communications chiffrées entre les différents terminaux et le central permettant d'assurer le respect de la confidentialité desdites communications ;
- de la mise en œuvre de solutions de sauvegardes répondant aux spécificités du traitement ;
- du déploiement d'un programme d'apurement automatique des données au terme de la période de conservation ; et
- de l'utilisation de données anonymisées dans les environnements hors production.

Par ailleurs, le projet de décret prévoit une durée de conservation des données de traçabilité de trois ans. Cette durée de conservation apparaît pertinente au regard du contexte de mise en œuvre du traitement et de l'usage pouvant être fait de ces traces.
Néanmoins, la CNIL rappelle l'importance de la mise en œuvre d'outils de détection automatisés permettant une réaction rapide en cas d'actions malveillantes qui seraient réalisées sur le traitement.


Historique des versions

Version 1

Date de l'avis : 19 octobre 2023

N° de la délibération : 2023-109

N° de demande d'avis : 22006033

Texte concerné : projet de décret portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif aux communications d'urgence et aux interventions des personnels de la police nationale dénommé PEGASE II

Thématiques : police nationale, police secours, appels d'urgence, interventions de la police nationale, données de localisation

Fondement de la saisine : article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

L'essentiel :

Le projet de décret autorise la mise en œuvre d'un traitement relatif aux communications d'urgence et aux interventions des personnels de la police nationale dénommé « PEGASE II ». Ce traitement vise à assurer la gestion et le suivi des communications « police secours » et des interventions de la police nationale. Il remplacera le traitement « PEGASE ».

Cette évolution du système de gestion des appels d'urgence et des interventions de la police nationale apparaît pertinente au regard des besoins invoqués.

Elle appelle toutefois quelques observations, dont les principales portent sur la durée de conservation d'un an des données de localisation des personnels de la police nationale. Cette durée n'apparait pas suffisamment justifiée et devrait, ainsi, être réduite.

La Commission nationale de l'informatique et des libertés,

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment son titre III ;

Sur la proposition de Mme Sophie LAMBREMON, commissaire, et après avoir entendu les observations de M. Damien MILIC, commissaire du Gouvernement,

Adopte la délibération suivante :

I. - La saisine

A. - Le contexte

Mis en œuvre par la direction générale de la police nationale (DGPN), le traitement « PEGASE » (pilotage des événements, gestion de l'activité et sécurisation des équipages) vise à améliorer les appels d'urgence de « police secours » et réduire les délais d'intervention des équipages de police sur le terrain grâce à un dispositif de géolocalisation des véhicules.

Ce système est déployé dans les centres d'information et de commandement (CIC) des directions départementales de la sécurité publique. Ces derniers sont chargés de recevoir les appels au 17 (police secours) et de collecter des éléments utiles aux interventions.

En parallèle, la direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN) met en œuvre un traitement dénommé « gestion des interventions et des sollicitations » (GSI). Encadré par les articles R. 236-31 à R. 236-37 du code de la sécurité intérieure, GSI s'inscrit dans une perspective similaire de gestion des appels d'urgence et des interventions des forces de sécurité intérieure.

Le traitement GSI a récemment fait l'objet d'une modification, sur laquelle la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) s'est prononcée (v. CNIL, SP, 15 septembre 2022, avis sur projet de décret, GSI, n° 2022-094, publié).

B. - L'objet de la saisine

Le ministère de l'intérieur a saisi la CNIL, sur le fondement de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 (ci-après, loi « informatique et libertés »), d'un projet de décret portant création d'un traitement relatif aux communications d'urgence et aux interventions des personnels de la police nationale dénommé PEGASE II.

Ce traitement sera mis en œuvre par la DGPN. Il a vocation à remplacer PEGASE.

Cette refonte du système de gestion des appels d'urgence et des interventions de la police nationale vise à répondre :

- à l'obligation, pour les opérateurs téléphoniques, de mettre à disposition des services de secours les données de localisation de l'appelant lors d'un appel d'urgence (article D. 98-8 du code des postes et des télécommunications électroniques) ;

- à l'apparition de nouveaux besoins opérationnels.

PEGASE II sera mis en œuvre à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales. Dès lors, il doit être régi par les dispositions des titres I et III de la loi « informatique et libertés ».

II. - L'avis de la CNIL

A. - Sur les finalités et le périmètre du traitement

Le traitement « PEGASE II » vise à faciliter :

- « la gestion et le suivi des communications “police secours” » ;

- « la gestion et le suivi des interventions des personnels de la police nationale, y compris lorsqu'elles concernent des sites et des personnes protégés ».

Selon les précisions apportées, les interventions concernées s'inscriront dans le cadre de missions de prévention et de répression des infractions pénales et d'assistance aux personnes. Elles couvriront tant les interventions qui découlent d'un appel « police secours » que les « interventions d'initiative » de la police nationale (par exemple : assistance aux blessés en cas d'accident de la circulation, prévention et constatation des vols, cambriolages, rodéos sur la voie publique, contrôles d'identité, etc.).

Or ces caractéristiques ne ressortent pas des finalités du traitement. En particulier, il n'apparait pas clairement que PEGASE II puisse recouvrir les interventions qui ne découlent pas d'une communication « police secours ».

Le décret pourrait être précisé en ce sens.

B. - Sur les données enregistrées dans le traitement

a. - Données relatives aux sites et personnes protégés

Le traitement permettra la gestion et le suivi des interventions sur des sites protégés et auprès de personnes protégées. Il s'agira de collecter, en amont d'une éventuelle intervention, des informations relatives aux responsables de sites protégés et aux personnes pour lesquelles existent des éléments objectifs attestant d'une menace pesant sur elles (au regard, par exemple, de leurs fonctions, ou encore du bénéfice de certains dispositifs tels que le bracelet anti-rapprochement ou le téléphone grave danger).

En parallèle, certaines de ces personnes peuvent être inscrites dans le traitement

« Sécurisation des interventions et demandes particulières de protection » (SIDPP). Actuellement mis en œuvre par la DGGN, SIDPP poursuit un objectif similaire de sécurisation des interventions des forces de sécurité intérieure.

La CNIL invite le ministère à s'assurer de la nécessité de traiter, dans PEGASE II, des données qui seraient déjà exploitées dans des traitements poursuivant des finalités similaires.

Les données relatives aux sites et personnes protégés seront conservées dans PEGASE II « jusqu'à l'extinction du motif ayant conduit à leur enregistrement dans le traitement ».

Selon les précisions apportées, ce motif disparaîtra à la fin de la procédure (bracelet anti- rapprochement, par exemple), dès la cessation de fonctions de la personne protégée à ce titre (domicile d'un magistrat, par ex.), ou au terme de l'événement ayant justifié la protection (lieu de culte lors d'une fête religieuse, par ex.)

L'autorité de police locale veillera à ce que les données soient mises à jour au moins une fois par an. Une doctrine d'emploi contiendra cette prescription.

La CNIL prend acte de ces garanties.

b. - Données de localisation des personnels de la police nationale

Les données de localisation des véhicules des personnels de la police nationale peuvent être enregistrées dans PEGASE. Le traitement PEGASE II permettra, en outre, l'enregistrement de données de localisation des équipages. Ces données seront issues des terminaux mobiles des personnels engagés sur une intervention (portatifs radios, tablettes et smartphones des personnels des patrouilles pédestres, cyclistes, équestres ou motorisées).

Le traitement de ces données vise à améliorer la gestion des effectifs et accroître la sécurité des policiers sur le terrain, en facilitant leur localisation exacte.

La CNIL rappelle que l'utilisation de dispositifs de géolocalisation par l'employeur ne doit pas entrainer un contrôle permanent des personnels concernés. En ce sens,

- les informations collectées doivent être limitées aux seules données nécessaires aux objectifs visés et conservées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire à ces objectifs ;

- l'utilisation de dispositifs de géolocalisation devrait, ainsi, exclure la collecte de données de localisation en dehors du temps de travail ;

- les données collectées devraient être accessibles à un nombre limité d'agents justifiant du besoin d'en connaitre pour répondre aux finalités du traitement (en ce sens, v. CNIL, SP, 15 septembre 2022, avis sur projet de décret, GSI, n° 2022-094, publié).

Le ministère a apporté les précisions suivantes :

- la géolocalisation des véhicules et postes radio est obligatoire. Néanmoins, ces matériels n'ont pas vocation à être utilisés en dehors des heures de service des agents.

- la collecte des données de localisation des terminaux mobiles repose sur le volontariat : dans le seul cas où l'agent active le dispositif de géolocalisation. Une doctrine d'emploi précisera que ce dispositif doit être désactivé à chaque fin de vacation.

Les données de localisation seront conservées pendant une durée maximale d'un an à des fins d'établissement de statistiques principalement.

Or l'établissement de statistiques ne saurait justifier une conservation des données en base active pendant un an. Cette durée devrait être réduite au regard de la possibilité d'effectuer des statistiques sur des données agrégées au fil du temps.

Par ailleurs, la conservation des données pour cette durée n'apparaît pas justifiée par un impératif de gestion et de suivi des interventions.

Au regard de ces éléments, la CNIL invite le ministère à réduire et préciser les durées de conservation des données de localisation des véhicules et équipages de la police nationale.

c. - Photographies

Le projet de décret autorise l'enregistrement de « photographies des lieux de l'intervention prises par les personnels de la police nationale, lorsqu'elles sont strictement nécessaires à sa gestion ou à son suivi ».

La CNIL accueille favorablement l'encadrement du traitement de ces données par la diffusion d'une doctrine d'emploi et la mise en place d'un contrôle hiérarchique.

Des personnes pourront apparaitre sur les photographies. Or le traitement de ces images a pour seuls objectifs de fournir aux personnels des CIC une vision d'ensemble de la situation et d'adapter les moyens à engager en conséquence. Cela ne requiert pas de pouvoir disposer de détails sur les personnes présentes sur les photographies ou de les identifier.

Il conviendrait de mettre en œuvre, dans la mesure compatible avec les contraintes opérationnelles des interventions, des procédés de floutage automatiques ou semi- automatiques des visages et autres éléments identifiants (en ce sens, v. CNIL, SP, 15 septembre 2022, avis sur projet de décret, GSI, n° 2022-094, publié).

C. - Sur l'information des personnes

Les informations énumérées à l'article 104 de la loi « informatique et libertés » doivent être « mises à disposition » de l'ensemble des personnes concernées par le traitement, et donc effectivement accessibles à ces dernières (v. CNIL, SP, 15 septembre 2022, avis sur projet de décret, GSI, n° 2022-094, publié).

S'agissant du traitement PEGASE II :

- une information générale des personnes sera réalisée par la publication de l'acte réglementaire encadrant le traitement et par l'intermédiaire du site web de la DGPN ;

- les personnes protégées et les responsables des sites, enregistrés à leur demande dans le traitement, seront informés par la remise d'un formulaire ;

- les personnels concernés seront informés par une doctrine d'emploi diffusée au sein de la police nationale.

La CNIL accueille favorablement la mise en place de ces mesures.

Néanmoins, le message sonore informant les usagers de l'enregistrement de leur appel pourrait préciser que les informations relatives au traitement sont disponibles sur le site web du ministère de l'intérieur, si cela s'avère compatible avec les contraintes opérationnelles de la police nationale tenant notamment à l'urgence de la situation.

D. - Sur les mesures de sécurité

La CNIL prend acte :

- de la mise en œuvre d'une authentification forte des accès de l'ensemble des personnels accédant à PEGASE II ;

- de la mise en œuvre d'une gestion des profils utilisateurs dans la limite de leur besoin d'en connaître ;

- de la mise en œuvre de communications chiffrées entre les différents terminaux et le central permettant d'assurer le respect de la confidentialité desdites communications ;

- de la mise en œuvre de solutions de sauvegardes répondant aux spécificités du traitement ;

- du déploiement d'un programme d'apurement automatique des données au terme de la période de conservation ; et

- de l'utilisation de données anonymisées dans les environnements hors production.

Par ailleurs, le projet de décret prévoit une durée de conservation des données de traçabilité de trois ans. Cette durée de conservation apparaît pertinente au regard du contexte de mise en œuvre du traitement et de l'usage pouvant être fait de ces traces.

Néanmoins, la CNIL rappelle l'importance de la mise en œuvre d'outils de détection automatisés permettant une réaction rapide en cas d'actions malveillantes qui seraient réalisées sur le traitement.