JORF n°0203 du 2 septembre 2023

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application de l'article 82 de la loi Informatique et Libertés

Résumé La loi exige l'accord pour lire ou écrire sur ton appareil via un réseau public, sauf si c'est pour la communication ou un service demandé, et ne s'applique pas aux réseaux privés, il faut donc vérifier la compatibilité des dispositifs de télésurveillance pour les examens à distance.

Sur l'application de l'article 82 de la loi « Informatique et Libertés ».
L'article 82 de la loi « Informatique et Libertés » impose, pour les opérations de lecture/écriture sur l'équipement terminal de l'utilisateur d'un service via un réseau de télécommunications ouvert au public, de recueillir le consentement de l'utilisateur, sauf « si l'accès aux informations stockées dans l'équipement terminal de l'utilisateur ou l'inscription d'informations dans l'équipement terminal de l'utilisateur :

« - soit, a pour finalité exclusive de permettre ou faciliter la communication par voie électronique ;
« - soit, est strictement nécessaire à la fourniture d'un service de communication en ligne à la demande expresse de l'utilisateur ».

Comme énoncé dans la FAQ « Cookies et autres traceurs », les dispositifs mis en œuvre sur des réseaux inaccessibles au public, comme des intranets ou des extranets reposant sur un réseau privé virtuel (VPN), ne sont a priori pas soumis à cet article.
Les responsables de traitement devront analyser si les solutions techniques envisagées pour l'organisation d'examens à distance relèvent de cet article.
En l'espèce, le recueil d'un consentement au sens du RGPD au début de l'examen semble difficilement compatible avec le passage de l'examen, qui ne peut se tenir sans surveillance. Dans le cas où l'article 82 est applicable, le candidat doit être informé de ce que la connexion à la plateforme d'examen en ligne peut nécessiter certaines formes de télésurveillance, conformément à l'article D. 611-12 du code de l'éducation. Les modalités de télésurveillance utilisées et la nature des données collectées devraient être rappelées avant la connexion à la plateforme.
Dans ces conditions, il pourra être considéré que les opérations de lecture et d'écriture dans le terminal du candidat qui demande à accéder au service de communication en ligne permettant de passer l'épreuve à distance, sont strictement nécessaires à sa fourniture.


Historique des versions

Version 1

Sur l'application de l'article 82 de la loi « Informatique et Libertés ».

L'article 82 de la loi « Informatique et Libertés » impose, pour les opérations de lecture/écriture sur l'équipement terminal de l'utilisateur d'un service via un réseau de télécommunications ouvert au public, de recueillir le consentement de l'utilisateur, sauf « si l'accès aux informations stockées dans l'équipement terminal de l'utilisateur ou l'inscription d'informations dans l'équipement terminal de l'utilisateur :

« - soit, a pour finalité exclusive de permettre ou faciliter la communication par voie électronique ;

« - soit, est strictement nécessaire à la fourniture d'un service de communication en ligne à la demande expresse de l'utilisateur ».

Comme énoncé dans la FAQ « Cookies et autres traceurs », les dispositifs mis en œuvre sur des réseaux inaccessibles au public, comme des intranets ou des extranets reposant sur un réseau privé virtuel (VPN), ne sont a priori pas soumis à cet article.

Les responsables de traitement devront analyser si les solutions techniques envisagées pour l'organisation d'examens à distance relèvent de cet article.

En l'espèce, le recueil d'un consentement au sens du RGPD au début de l'examen semble difficilement compatible avec le passage de l'examen, qui ne peut se tenir sans surveillance. Dans le cas où l'article 82 est applicable, le candidat doit être informé de ce que la connexion à la plateforme d'examen en ligne peut nécessiter certaines formes de télésurveillance, conformément à l'article D. 611-12 du code de l'éducation. Les modalités de télésurveillance utilisées et la nature des données collectées devraient être rappelées avant la connexion à la plateforme.

Dans ces conditions, il pourra être considéré que les opérations de lecture et d'écriture dans le terminal du candidat qui demande à accéder au service de communication en ligne permettant de passer l'épreuve à distance, sont strictement nécessaires à sa fourniture.