JORF n°0020 du 24 janvier 2023

Article 723-5

Article 723-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dépenses éligibles aux aides financières pour la distribution internationale des œuvres cinématographiques

Résumé Les aides financières couvrent les coûts pour promouvoir et distribuer des films à l'étranger.

Les aides financières à la distribution à l'étranger des œuvres représentatives des cinématographies du monde concourent à la prise en charge des dépenses suivantes :
1° Les dépenses techniques relatives à chacun des modes d'exploitation des œuvres ;
2° Les dépenses liées à des actions de promotion et de commercialisation des œuvres relatives à chacun des modes d'exploitation ;
3° Les dépenses liées à l'organisation d'évènements ou à la participation à des manifestations ;
4° Les dépenses liées à des procédures administratives sur les territoires concernés ;
5° Les dépenses de personnels spécialement embauchés pour la réalisation du projet de distribution. Lorsque les personnels sont employés par l'entreprise à titre permanent, sont seules prises en compte les dépenses correspondant à la période durant laquelle ces personnels ont été effectivement employés à la réalisation du projet concerné ;
6° Les frais généraux dans la limite de 7 % des dépenses mentionnées aux 1° à 5°.
Les dépenses éligibles peuvent être engagées soit directement par le demandeur soit pour son compte par les entreprises partenaires auxquelles il a recours.


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Version 1

Les aides financières à la distribution à l'étranger des œuvres représentatives des cinématographies du monde concourent à la prise en charge des dépenses suivantes :

1° Les dépenses techniques relatives à chacun des modes d'exploitation des œuvres ;

2° Les dépenses liées à des actions de promotion et de commercialisation des œuvres relatives à chacun des modes d'exploitation ;

3° Les dépenses liées à l'organisation d'évènements ou à la participation à des manifestations ;

4° Les dépenses liées à des procédures administratives sur les territoires concernés ;

5° Les dépenses de personnels spécialement embauchés pour la réalisation du projet de distribution. Lorsque les personnels sont employés par l'entreprise à titre permanent, sont seules prises en compte les dépenses correspondant à la période durant laquelle ces personnels ont été effectivement employés à la réalisation du projet concerné ;

6° Les frais généraux dans la limite de 7 % des dépenses mentionnées aux 1° à 5°.

Les dépenses éligibles peuvent être engagées soit directement par le demandeur soit pour son compte par les entreprises partenaires auxquelles il a recours.