JORF n°0020 du 24 janvier 2023

Article 412-5

Article 412-5

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Composition des programmes de courts métrages subventionnés

Résumé Un programme de courts métrages subventionné doit avoir plus de la moitié de son temps pour des films et séries de moins de 15 minutes répondant à des critères particuliers.

Lorsque les allocations directes sont attribuées pour un programme de courts, ce programme est composé, pour au moins 60 % de sa durée de projection :
1° D'œuvres cinématographiques de courte durée répondant aux conditions du I de l'article 412-4 ;
2° D'œuvres audiovisuelles de courte durée répondant aux conditions prévues au II de l'article 412-4.


Historique des versions

Version 1

Lorsque les allocations directes sont attribuées pour un programme de courts, ce programme est composé, pour au moins 60 % de sa durée de projection :

1° D'œuvres cinématographiques de courte durée répondant aux conditions du I de l'article 412-4 ;

2° D'œuvres audiovisuelles de courte durée répondant aux conditions prévues au II de l'article 412-4.