JORF n°0020 du 24 janvier 2023

Sous-section 4 : Dispositions communes

Article 223-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédeure d'attribution d'une aide

Résumé Une aide pour distribuer un film est donnée après l'accord de la commission.

La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la distribution cinématographique.

Article 223-19

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Modification des prévisions de distribution cinématographique

Résumé La commission peut changer les plans de diffusion des films pour qu'ils soient mieux diffusés.

La commission des aides à la distribution cinématographique peut proposer des modifications aux prévisions de distribution annoncées par l'entreprise en vue d'assurer une meilleure distribution des œuvres cinématographiques.

Article 223-20

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Détermination du montant de l'aide à la distribution de certaines œuvres cinématographiques

Résumé L'aide financière est calculée en fonction de ce que la société de distribution verse aux producteurs et des coûts de distribution qu'elle couvre.

Le montant de l'aide est déterminé en fonction de l'investissement financier de l'entreprise de distribution qui se traduit :
1° Par le versement aux entreprises de production d'avances consenties au titre de l'exploitation en salles de spectacles cinématographiques, en vue de concourir au financement de la production des œuvres cinématographiques et remboursables exclusivement sur les recettes des œuvres considérées ;
2° Par la prise en charge, pour le compte des entreprises de production, de tout ou partie des dépenses de distribution mentionnées au 2° de l'article 222-9.

Article 223-21

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Aide à la distribution cinématographique

Résumé Les aides pour distribuer des films sont données sous forme de subventions avec des accords sur comment et où diffuser les films, et peuvent être changées en cours d'année.

L'aide est attribuée sous forme de subvention.
L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de distribution.
Cette convention peut comporter des engagements de l'entreprise de distribution concernant l'exposition des œuvres en salles de spectacles cinématographiques, notamment quant à leur circulation sur l'ensemble du territoire et à la nature des salles dans lesquelles elles sont programmées.
Pour l'attribution d'une aide au titre d'un programme annuel de distribution, la convention prévoit la possibilité, au vu de la mise en œuvre effective du programme, de modifier sa composition ou de moduler le montant de l'aide. Dans ce cas, la commission des aides à la distribution cinématographique est saisie pour avis.

Article 223-22

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Modification du montant de l'aide en cas de non-respect des engagements

Résumé Si une entreprise de distribution ne respecte pas ses promesses, l'aide financière peut être réduite, et une commission doit être consultée.

Le montant de l'aide peut être modifié dans l'hypothèse où l'entreprise de distribution n'aurait pas respecté les engagements souscrits par elle dans la convention. Dans ce cas, la commission des aides à la distribution cinématographique est saisie pour avis.

Article 223-23

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Délai d'exploitation des œuvres cinématographiques

Résumé Une entreprise de distribution a un an pour montrer un film, mais peut demander une prolongation de six mois.

L'entreprise de distribution dispose d'un délai d'un an à compter de la date de notification de la décision d'attribution de l'aide pour exploiter les œuvres en salles de spectacles cinématographiques.
A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de distribution, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, après avis de la commission des aides à la distribution cinématographique.

Article 223-24

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Délai pour fournir des pièces financières justificatives

Résumé Après la sortie d'un film, la société de distribution a un an pour montrer ses dépenses.

L'entreprise de distribution dispose d'un délai d'un an à compter de la sortie effective en salles de spectacles cinématographiques de l'œuvre cinématographique pour fournir les pièces financières justifiant de l'ensemble de l'investissement financier de l'entreprise de distribution au sens de l'article 222-9.