JORF n°0020 du 24 janvier 2023

Sous-Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article 211-62

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation d'investissement pour la préparation des œuvres cinématographiques

Résumé Les entreprises de production doivent demander une autorisation pour préparer des films longs.

L'investissement des sommes inscrites sur leur compte automatique production cinéma par les entreprises de production pour la préparation de la réalisation des œuvres cinématographiques de longue durée est subordonné à la délivrance d'une autorisation d'investissement.

Article 211-63

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Dépenses de préparation de la réalisation des œuvres cinématographiques de longue durée

Résumé Pour préparer un film long, on paie les droits d'auteur, les salaires des employés, les frais de repérage, et pour les films d'animation, on fait des maquettes et des conceptions.

Sont considérés comme dépenses de préparation de la réalisation des œuvres cinématographiques de longue durée :
1° Les sommes versées par les entreprises de production en contrepartie des options ou des cessions portant sur les droits de propriété littéraire et artistique des auteurs y compris, le cas échéant, des auteurs de l'œuvre originaire ;
2° Les salaires et rémunérations des personnels engagés pour les travaux de préparation ;
3° Les frais de repérage ;
4° Pour les œuvres appartenant au genre animation :
a) Les dépenses de conception, de développement et de modélisation des personnages et des décors ;
b) Les dépenses liées à la création du scénarimage et à la mise en place des décors et de l'animation ;
c) Les dépenses de réalisation de maquettes et supports destinés à présenter les premiers éléments visuels et sonores d'un projet en vue d'en valider les aspects artistiques et techniques et de rechercher des financements.

Article 211-64

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Limiter l'investissement dans la préparation des œuvres cinématographiques

Résumé Les entreprises de cinéma ne peuvent pas dépenser plus de 230 000 € par an pour préparer des films.

La faculté pour les entreprises de production d'investir les sommes inscrites sur leur compte automatique production cinéma pour couvrir les dépenses de préparation de la réalisation des œuvres cinématographiques de longue durée est limitée à deux investissements par exercice annuel.
Pour une même œuvre cinématographique, les sommes investies ne peuvent excéder 10 % du devis estimatif de cette œuvre dans la limite de 230 000 €. Cette limite est portée à 500 000 € lorsque l'œuvre cinématographique appartient au genre animation.
La faculté pour les entreprises de production d'investir les sommes inscrites sur leur compte automatique production cinéma pour couvrir les dépenses correspondant aux travaux mentionnés au 2° de l'article 211-84 et ayant donné lieu à l'allocation directe prévue au même article peut être exercée dans la limite de 100 000 € par exercice annuel.

Article 211-65

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Dispositions relatives aux versements des sommes investies pour la préparation des œuvres cinématographiques

Résumé Pour préparer un film, l'entreprise reçoit deux paiements, un pour obtenir les droits et un pour la préparation, ou un seul paiement si les coûts sont élevés.

Les sommes investies par l'entreprise de production pour couvrir les dépenses de préparation de la réalisation des œuvres cinématographiques de longue durée font l'objet de deux versements.
Le premier versement, qui ne peut excéder 54 000 €, peut intervenir dès la présentation d'un contrat d'option ou de cession portant sur les droits de propriété littéraire et artistique des auteurs.
Le second versement peut intervenir, après que l'œuvre cinématographique a fait l'objet d'une immatriculation au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, dès la présentation de justificatifs comptables se rapportant à l'emploi des sommes déjà versées ainsi que d'un devis actualisé.
Toutefois, eu égard à l'importance du montant des dépenses de préparation engagées par l'entreprise de production, les sommes investies peuvent faire l'objet d'un seul versement.