JORF n°0020 du 24 janvier 2023

Article 133-2

Article 133-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement des membres des commissions et délégation de pouvoir

Résumé Si un membre de la commission quitte, un autre prend sa place, sauf si c'est moins de trois mois avant la fin. Les membres peuvent donner leur place à un remplaçant ou à un autre membre, mais ce dernier ne peut pas en avoir plusieurs.

Sauf si elle intervient moins de trois mois avant l'échéance du mandat, toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres de la commission ont été désignés, donne lieu à la nomination d'un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.
A l'exception du président et, le cas échéant, des vice-présidents, les membres de la commission peuvent se faire représenter par des suppléants nommés dans les mêmes conditions.
Lorsqu'ils ne sont pas suppléés, les membres d'une commission peuvent donner un mandat à un autre membre. Nul ne peut détenir plus d'un mandat.


Historique des versions

Version 1

Sauf si elle intervient moins de trois mois avant l'échéance du mandat, toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres de la commission ont été désignés, donne lieu à la nomination d'un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.

A l'exception du président et, le cas échéant, des vice-présidents, les membres de la commission peuvent se faire représenter par des suppléants nommés dans les mêmes conditions.

Lorsqu'ils ne sont pas suppléés, les membres d'une commission peuvent donner un mandat à un autre membre. Nul ne peut détenir plus d'un mandat.