JORF n°0067 du 20 mars 2022

Participaient à la séance : Jean-François CARENCO, président, Catherine EDWIGE, Ivan FAUCHEUX, Jean-Laurent LASTELLE et Valérie PLAGNOL, commissaires.
Dans sa délibération du 23 janvier 2020 (1), la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a fixé la méthodologie de calcul du terme tarifaire stockage dans le tarif d'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel de GRTgaz et de Teréga.
Par sa délibération du 21 janvier 2021 (2), la CRE a étendu, à compter du 1er avril 2021, le périmètre de collecte de la compensation stockage aux consommateurs raccordés directement au réseau de transport et a précisé les modalités de calcul de la modulation hivernale de ces consommateurs.
En application de la délibération du 16 décembre 2021 portant décision sur l'évolution du tarif d'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel de GRTgaz et Teréga au 1er avril 2022 (3), la présente délibération fixe le niveau de ce terme tarifaire, applicable à compter du 1er avril 2022, pour tenir compte :

- des évolutions du revenu autorisé des opérateurs de stockage ;
- des prévisions de recettes perçues par ces derniers dans le cadre de la commercialisation des capacités de stockage souterrain de gaz naturel ;
- de l'évolution de l'assiette de collecte de la compensation.

  1. Contexte et cadre juridique
    1.1. Cadre juridique

Les articles L. 452-1, L. 452-2 et L. 452-3 du code de l'énergie encadrent les compétences tarifaires de la CRE en matière de régulation des stockages souterrains de gaz naturel.
L'article L. 452-1 du code de l'énergie prévoit notamment que « les gestionnaires de réseaux de transport reversent aux opérateurs de stockage souterrain de gaz naturel mentionnés à l'article L. 421-3-1 une part du montant recouvré selon des modalités fixées par la Commission de régulation de l'énergie » et que « les tarifs d'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel peuvent comporter une part fixe, une part proportionnelle à la capacité souscrite et une part proportionnelle à la différence entre la capacité ferme souscrite en hiver et l'utilisation annuelle moyenne de cette capacité ».
Cet article dispose par ailleurs que « lorsque les recettes d'un opérateur de stockage issues de l'exploitation des infrastructures de stockage […] sont supérieures aux coûts associés à l'obligation de service public », visant notamment à garantir la sécurité d'approvisionnement du territoire à moyen et long termes, « l'excédent de recettes est reversé par l'opérateur aux gestionnaires de réseaux de transport de gaz ».
L'article L. 452-2 prévoit que « les méthodes utilisées pour établir les tarifs […] sont fixées par la Commission de régulation de l'énergie. […] les opérateurs des installations de stockage mentionnées à l'article L. 421-3-1 adressent à la Commission de régulation de l'énergie, à sa demande, les éléments, notamment comptables et financiers, nécessaires lui permettant de délibérer sur les évolutions des tarifs […]. »
L'article L. 452-3 dispose que « [l]a Commission de régulation de l'énergie délibère sur les évolutions tarifaires […] avec, le cas échéant, les modifications de niveau et de structure des tarifs qu'elle estime justifiées […]. »

1.2. Rappel de la methodologie de determination du terme tarifaire stockage

La CRE fixe, avant le 1er avril de chaque année, le montant de la compensation, pour chacun des trois opérateurs de stockage, correspondant à la différence entre le revenu autorisé des opérateurs pour l'année considérée et les prévisions de recettes liées à la commercialisation des capacités de stockage directement perçues par les opérateurs. Pour l'année 2022, les revenus autorisés des opérateurs sont fixés dans la délibération de la CRE du 16 décembre 2021 (4).
Le montant de cette compensation est recouvré auprès des expéditeurs présents sur les réseaux de transport de GRTgaz et de Teréga, en leur appliquant un terme tarifaire stockage fonction de la modulation hivernale de leurs clients raccordés aux réseaux de transport et de distribution publique de gaz.
La délibération du 16 décembre 2021 (5) relative au tarif d'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel prévoit que la modulation de chaque expéditeur correspond à la somme des modulations de chacun de ses clients soumis au paiement de la compensation stockage. Les capacités interruptibles souscrites auprès des gestionnaires de réseaux dans le cadre des dispositifs d'interruptibilité contractuelle, dont les modalités sont définies par l'arrêté du 17 décembre 2019, permettent aux consommateurs de diminuer leur modulation hivernale.
Le terme tarifaire stockage est calculé comme le rapport entre le montant prévisionnel de la compensation à la maille France et la valeur prévisionnelle de l'assiette de collecte de cette compensation. La valeur de l'assiette de compensation correspond à la somme, à la maille France, des modulations des expéditeurs.

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  1. Niveau du terme tarifaire de compensation stockage
    1.3 Assiette de compensation au périmètre France

L'assiette de collecte de la compensation stockage à la maille France correspond à la somme :

- de la modulation hivernale des consommateurs directement raccordés au réseau de transport de gaz, minorée des capacités interruptibles souscrites ;
- de la modulation hivernale des consommateurs « à souscription » et « profilés » raccordés au réseau de distribution de gaz, minorée des capacités interruptibles souscrites.

Les modalités de calcul de la modulation hivernale pour chaque catégorie de consommateur (client profilé ou client dit « à souscription ») sont définies au 5.2.2.2 de la délibération du 16 décembre 2021.
La valeur de cette assiette du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 est estimée par les gestionnaires de réseaux à :

- 1983,1 GWh/j/an à la maille GRTgaz, soit 90,1% de l'assiette ;
- 216,5 GWh/j/an à la maille Teréga, soit 9,9% de l'assiette.

La valeur prévisionnelle de l'assiette totale à la maille France s'élève ainsi à 2 200 GWh/j/an (2155 GWh/j sur le réseau de distribution et 45 GWh/j sur le réseau de transport), en légère baisse par rapport à l'année précédente (2222 GWh/j/an, soit -0,1 %), sous l'effet notamment de la prise en compte des capacités interruptibles secondaires souscrites sur le réseau de transport.
Les capacités interruptibles pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 peuvent être souscrites auprès des gestionnaires de réseaux jusqu'au 31 mars 2022. Lors de l'exercice précédent, la CRE avait retenu dans le calcul de l'assiette un niveau d'interruptible stable pour les consommateurs raccordés au réseau de distribution et un niveau nul pour les consommateurs raccordés en transport, en l'absence d'historique. Pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023, la CRE retient dans son calcul un niveau d'interruptibilité secondaire stable par rapport à celui de l'année passée tous consommateurs confondus, soit 26 GWh/j pour le réseau de transport et 14 GWh/j pour le réseau de distribution.
Le calcul du terme tarifaire stockage étant effectué en tenant compte du montant de la compensation à percevoir du 1er avril 2022 au 31 décembre 2022, il convient de retenir pour le calcul du terme tarifaire stockage 9/12emes de ce niveau, soit 1650 GWh/j.

1.4. Recettes de commercialisation

Les enchères de capacités de stockage 2022-2023 se sont réparties sur 4 campagnes d'enchères :

- 32 TWh ont été souscrits dans le cadre des enchères pluriannuelles de juin 2019 (campagne 2018/19), novembre 2019 et juin 2020 (campagne 2019/20), novembre 2020 et juin 2021 (campagne 2020/21) ;
- et 92,8 TWh dans le cadre des sessions d'enchères qui ont eu lieu du 16 novembre 2021 au 3 mars 2022.

Les recettes d'enchères de 161 M€ pour les capacités 2022-2023 seront perçues entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022. Ces recettes sont en nette baisse par rapport à celles de l'année précédente (245 M€, soit - 34 %), du fait de conditions de marché particulièrement défavorables impactant à la baisse l'espérance de gain des expéditeurs souscrivant des capacités de stockages. Depuis novembre dernier et le démarrage des enchères annuelles, les prix de marché pour l'été gazier (période d'injection dans les stockages) sont en effet proches voire supérieurs aux prix de marché pour l'hiver prochain (période de soutirage pour fournir les consommateurs).
Le calcul de la compensation tient compte des recettes prévisionnelles collectées en 2022 qui se composent :

- des recettes des capacités 2021-2022 collectées au 1er trimestre 2022 (61 M€) ;
- des recettes des capacités 2022-2023 collectées entre le 1er avril et le 31 décembre 2022 (121 M€).

Les recettes de commercialisation prévisionnelles collectées en 2022 s'élèvent à 182 M€, soit 25 % du revenu autorisé 2022 (contre 47% en 2021).

1.5. Montant de compensation à percevoir et reversements entre opérateurs
1.5.1. Montant de compensation à percevoir

Le montant de la compensation à percevoir par chaque opérateur, et qui est collecté par les gestionnaires de réseaux de transport, correspond à la différence entre (i) le revenu autorisé de l'opérateur pour 2022, fixé par la CRE dans sa délibération du 16 décembre 2021, et (ii) les prévisions de recettes issues de la commercialisation des capacités et qui sont perçues directement par l'opérateur de stockage au titre de l'année 2022.

| M€ | Storengy | Teréga | Géométhane | Total | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------| | Revenus autorisés | 514,6 | 157,0 | 43,7 | 715,4 | |Recettes de commercialisation au titre de 2022
Dont capacités 2021-2022
Dont capacités 2022-2023|107,7
40,1
67,6|67,8
19,5
48,2|6,4
1,7
4,7|181,9
61,3
120,5| | Compensation à percevoir | 406,9 | 89,2 | 37,3 | 533,5 |

Pour l'année 2022, les revenus autorisés des opérateurs sont fixés par la délibération de la CRE du 16 décembre 2022. Ils sont en hausse de 7,3% par rapport au niveau de 2021 mais sont d'un niveau équivalent à 2018. La trajectoire tarifaire prévoyait une hausse de +3,2% entre 2021 et 2022, liée à des charges de capital plus élevées. Cet écart est creusé par un revenu autorisé 2021 plus faible que prévu dans le tarif, en raison du reversement au compte de régularisation des charges et des produits (CRCP) d'importantes économies sur les dépenses 2019.
Au 1er trimestre 2022, les gestionnaires de réseaux de transport ont reversé aux opérateurs de stockage une part prévisionnelle de leur compensation 2022, sur la base du niveau du terme tarifaire fixé par la CRE dans sa délibération du 4 mars 2021 (6), appliqué depuis le 1er avril 2021 (185,11 €/MWh/j/an). Pour la période du 1er janvier au 31 mars 2022, les montants reversés aux opérateurs de stockage sont estimés à 102,8 M€. Cette estimation est obtenue en multipliant le terme tarifaire au 1er avril 2021 par 3/12e de la modulation prévisionnelle utilisée pour fixer son niveau (2222 GWh/j).
En conséquence, la compensation à collecter ou restituer sur la période du 1er avril 2022 au 31 décembre 2022 est la différence entre (i) la compensation à percevoir au titre de l'année 2022 et (ii) la compensation prévisionnelle perçue entre 1er janvier et le 31 mars 2022. La compensation prévisionnelle totale à percevoir sur la période allant du 1er avril au 31 décembre 2022 s'élève à 533,5 M€.
Le montant des compensations à percevoir ou restituer pour chaque opérateur est détaillé dans le tableau suivant (un montant positif correspond à la somme à verser à l'opérateur par les gestionnaires de réseau de transport).

| M€ |Storengy|Teréga|Géométhane|TOTAL| |---------------------------------------------------------|--------|------|----------|-----| |Compensation à percevoir 1er janvier au 31 décembre 2022 | 406,9 | 89,2 | 37,3 |533,5| | Prévision de perception du 1er janvier au 31 mars 2022 | 75,9 | 18,3 | 8,6 |102,8| |Compensation à percevoir du 1er avril au 31 décembre 2022| 331,0 | 70,9 | 28,7 |430,7|

1.5.2. Reversements entre opérateurs

Les gestionnaires de réseaux de transport reversent aux opérateurs de stockage la compensation collectée auprès des expéditeurs sur la base du terme tarifaire stockage fixé par la CRE.
Le pourcentage reversé à chaque opérateur correspond au rapport entre d'une part le montant de compensation restant à percevoir par l'opérateur et d'autre part, le reversement prévisionnel total des GRT aux opérateurs de stockage.
En conséquence, les montants collectés par les GRT sur la période 1er avril 2022 au 31 mars 2023 seront reversés à hauteur de :

- 76,86 % pour Storengy ;
- 16,47 % pour Teréga Stockage ;
- 6,67 % pour Géométhane.

1.6. Calcul du niveau du terme tarifaire stockage

Le terme tarifaire est établi à la maille France. Il est exprimé en €/MWh/j/an, et correspond au rapport entre le montant de la compensation à percevoir par les opérateurs de stockage et l'assiette de perception de la compensation.
Compte tenu des résultats du 2.1 et 2.3.1 de la présente délibération :

- la compensation à percevoir du 1er avril au 31 décembre 2022 s'élève à 430,7 M€ ;
- la valeur prévisionnelle de l'assiette de collecte sur cette période s'élève à 1 650 GWh/j.

Le terme tarifaire stockage applicable à partir du 1er avril 2022 est en conséquence fixé à 261,08 €/MWh/j/an. Il est nettement en hausse par rapport au niveau de ces trois dernières années mais reste inférieur au niveau de 2018.

| | 2018 | 2019 |2020 | 2021 | 2022 | |-----------------------------------------------------|------|------|-----|------|------| |Terme tarifaire stockage au 1er avril (en €/MWh/j/an)|297,06|213,46|78,63|185,11|261,08|

Enfin, la CRE rappelle qu'il existe un effet de compensation entre le résultat des enchères et la compensation stockage, tous deux répercutés au consommateur final :

- le prix d'adjudication est répercuté par les fournisseurs à leurs clients dans le prix de la molécule ;
- la compensation stockage est répercutée par les fournisseurs à leurs clients.

In fine, avec la réforme du stockage, le coût pour la collectivité de la sécurité d'approvisionnement garantie par le stockage reste le même, c'est-à-dire le revenu autorisé des opérateurs de stockage, dont le niveau en 2022 est en hausse par rapport à 2021 mais équivalent au niveau de 2018.

Décision de la CRE

Dans sa délibération du 23 janvier 2020, la CRE a fixé la méthodologie de calcul du terme tarifaire stockage dans le tarif d'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel de GRTgaz et de Teréga.
Par sa délibération du 21 janvier 2021, la CRE a étendu, au 1er avril 2021, le périmètre de collecte de la compensation stockage aux consommateurs raccordés directement au réseau de transport et a précisé les modalités de calcul de la modulation hivernale de ces consommateurs. La valeur prévisionnelle de l'assiette de collecte au périmètre France s'élève à 2200 GWh/j/an.
Le montant de la compensation à percevoir par un opérateur d'infrastructures de stockage souterrain de gaz naturel correspond à la différence entre (i) le revenu autorisé de l'opérateur pour l'année 2022, fixé par la CRE dans sa délibération du 16 décembre 2021, et (ii) les prévisions de recettes de commercialisation des capacités de stockage perçues directement par l'opérateur au titre de l'année 2022. Ce calcul est effectué pour chacun des opérateurs.
Le montant de cette compensation est recouvré auprès des expéditeurs présents sur les réseaux de transport de GRTgaz et de Teréga, en leur appliquant un terme tarifaire stockage fonction de la modulation hivernale de leurs clients raccordés aux réseaux de transport et de distribution publique de gaz.
En application de la délibération du 16 décembre portant décision sur l'évolution du tarif d'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel de GRTgaz et Teréga au 1er avril 2022 la CRE fixe le niveau du terme tarifaire stockage applicable à partir du 1er avril 2022 à 261,08 €/MWh/j/an.
Les montants collectés par les gestionnaires de réseau sur la période 1er avril 2022 au 31 mars 2023 seront reversés à hauteur de :

- 76,86% pour Storengy ;
- 16,47% pour Teréga ;
- 6,67% pour Géométhane.

La présente délibération sera publiée sur le site internet de la CRE, et notifiée à GRTgaz, Teréga, Storengy et Géométhane. Elle sera par ailleurs transmise à la ministre de la transition écologique ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de la relance et publiée au Journal officiel de la République française.


Historique des versions

Version 1

Participaient à la séance : Jean-François CARENCO, président, Catherine EDWIGE, Ivan FAUCHEUX, Jean-Laurent LASTELLE et Valérie PLAGNOL, commissaires.

Dans sa délibération du 23 janvier 2020 (1), la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a fixé la méthodologie de calcul du terme tarifaire stockage dans le tarif d'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel de GRTgaz et de Teréga.

Par sa délibération du 21 janvier 2021 (2), la CRE a étendu, à compter du 1er avril 2021, le périmètre de collecte de la compensation stockage aux consommateurs raccordés directement au réseau de transport et a précisé les modalités de calcul de la modulation hivernale de ces consommateurs.

En application de la délibération du 16 décembre 2021 portant décision sur l'évolution du tarif d'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel de GRTgaz et Teréga au 1er avril 2022 (3), la présente délibération fixe le niveau de ce terme tarifaire, applicable à compter du 1er avril 2022, pour tenir compte :

- des évolutions du revenu autorisé des opérateurs de stockage ;

- des prévisions de recettes perçues par ces derniers dans le cadre de la commercialisation des capacités de stockage souterrain de gaz naturel ;

- de l'évolution de l'assiette de collecte de la compensation.

1. Contexte et cadre juridique

1.1. Cadre juridique

Les articles L. 452-1, L. 452-2 et L. 452-3 du code de l'énergie encadrent les compétences tarifaires de la CRE en matière de régulation des stockages souterrains de gaz naturel.

L'article L. 452-1 du code de l'énergie prévoit notamment que « les gestionnaires de réseaux de transport reversent aux opérateurs de stockage souterrain de gaz naturel mentionnés à l'article L. 421-3-1 une part du montant recouvré selon des modalités fixées par la Commission de régulation de l'énergie » et que « les tarifs d'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel peuvent comporter une part fixe, une part proportionnelle à la capacité souscrite et une part proportionnelle à la différence entre la capacité ferme souscrite en hiver et l'utilisation annuelle moyenne de cette capacité ».

Cet article dispose par ailleurs que « lorsque les recettes d'un opérateur de stockage issues de l'exploitation des infrastructures de stockage […] sont supérieures aux coûts associés à l'obligation de service public », visant notamment à garantir la sécurité d'approvisionnement du territoire à moyen et long termes, « l'excédent de recettes est reversé par l'opérateur aux gestionnaires de réseaux de transport de gaz ».

L'article L. 452-2 prévoit que « les méthodes utilisées pour établir les tarifs […] sont fixées par la Commission de régulation de l'énergie. […] les opérateurs des installations de stockage mentionnées à l'article L. 421-3-1 adressent à la Commission de régulation de l'énergie, à sa demande, les éléments, notamment comptables et financiers, nécessaires lui permettant de délibérer sur les évolutions des tarifs […]. »

L'article L. 452-3 dispose que « [l]a Commission de régulation de l'énergie délibère sur les évolutions tarifaires […] avec, le cas échéant, les modifications de niveau et de structure des tarifs qu'elle estime justifiées […]. »

1.2. Rappel de la methodologie de determination du terme tarifaire stockage

La CRE fixe, avant le 1er avril de chaque année, le montant de la compensation, pour chacun des trois opérateurs de stockage, correspondant à la différence entre le revenu autorisé des opérateurs pour l'année considérée et les prévisions de recettes liées à la commercialisation des capacités de stockage directement perçues par les opérateurs. Pour l'année 2022, les revenus autorisés des opérateurs sont fixés dans la délibération de la CRE du 16 décembre 2021 (4).

Le montant de cette compensation est recouvré auprès des expéditeurs présents sur les réseaux de transport de GRTgaz et de Teréga, en leur appliquant un terme tarifaire stockage fonction de la modulation hivernale de leurs clients raccordés aux réseaux de transport et de distribution publique de gaz.

La délibération du 16 décembre 2021 (5) relative au tarif d'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel prévoit que la modulation de chaque expéditeur correspond à la somme des modulations de chacun de ses clients soumis au paiement de la compensation stockage. Les capacités interruptibles souscrites auprès des gestionnaires de réseaux dans le cadre des dispositifs d'interruptibilité contractuelle, dont les modalités sont définies par l'arrêté du 17 décembre 2019, permettent aux consommateurs de diminuer leur modulation hivernale.

Le terme tarifaire stockage est calculé comme le rapport entre le montant prévisionnel de la compensation à la maille France et la valeur prévisionnelle de l'assiette de collecte de cette compensation. La valeur de l'assiette de compensation correspond à la somme, à la maille France, des modulations des expéditeurs.

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2. Niveau du terme tarifaire de compensation stockage

1.3 Assiette de compensation au périmètre France

L'assiette de collecte de la compensation stockage à la maille France correspond à la somme :

- de la modulation hivernale des consommateurs directement raccordés au réseau de transport de gaz, minorée des capacités interruptibles souscrites ;

- de la modulation hivernale des consommateurs « à souscription » et « profilés » raccordés au réseau de distribution de gaz, minorée des capacités interruptibles souscrites.

Les modalités de calcul de la modulation hivernale pour chaque catégorie de consommateur (client profilé ou client dit « à souscription ») sont définies au 5.2.2.2 de la délibération du 16 décembre 2021.

La valeur de cette assiette du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 est estimée par les gestionnaires de réseaux à :

- 1983,1 GWh/j/an à la maille GRTgaz, soit 90,1% de l'assiette ;

- 216,5 GWh/j/an à la maille Teréga, soit 9,9% de l'assiette.

La valeur prévisionnelle de l'assiette totale à la maille France s'élève ainsi à 2 200 GWh/j/an (2155 GWh/j sur le réseau de distribution et 45 GWh/j sur le réseau de transport), en légère baisse par rapport à l'année précédente (2222 GWh/j/an, soit -0,1 %), sous l'effet notamment de la prise en compte des capacités interruptibles secondaires souscrites sur le réseau de transport.

Les capacités interruptibles pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 peuvent être souscrites auprès des gestionnaires de réseaux jusqu'au 31 mars 2022. Lors de l'exercice précédent, la CRE avait retenu dans le calcul de l'assiette un niveau d'interruptible stable pour les consommateurs raccordés au réseau de distribution et un niveau nul pour les consommateurs raccordés en transport, en l'absence d'historique. Pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023, la CRE retient dans son calcul un niveau d'interruptibilité secondaire stable par rapport à celui de l'année passée tous consommateurs confondus, soit 26 GWh/j pour le réseau de transport et 14 GWh/j pour le réseau de distribution.

Le calcul du terme tarifaire stockage étant effectué en tenant compte du montant de la compensation à percevoir du 1er avril 2022 au 31 décembre 2022, il convient de retenir pour le calcul du terme tarifaire stockage 9/12emes de ce niveau, soit 1650 GWh/j.

1.4. Recettes de commercialisation

Les enchères de capacités de stockage 2022-2023 se sont réparties sur 4 campagnes d'enchères :

- 32 TWh ont été souscrits dans le cadre des enchères pluriannuelles de juin 2019 (campagne 2018/19), novembre 2019 et juin 2020 (campagne 2019/20), novembre 2020 et juin 2021 (campagne 2020/21) ;

- et 92,8 TWh dans le cadre des sessions d'enchères qui ont eu lieu du 16 novembre 2021 au 3 mars 2022.

Les recettes d'enchères de 161 M€ pour les capacités 2022-2023 seront perçues entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022. Ces recettes sont en nette baisse par rapport à celles de l'année précédente (245 M€, soit - 34 %), du fait de conditions de marché particulièrement défavorables impactant à la baisse l'espérance de gain des expéditeurs souscrivant des capacités de stockages. Depuis novembre dernier et le démarrage des enchères annuelles, les prix de marché pour l'été gazier (période d'injection dans les stockages) sont en effet proches voire supérieurs aux prix de marché pour l'hiver prochain (période de soutirage pour fournir les consommateurs).

Le calcul de la compensation tient compte des recettes prévisionnelles collectées en 2022 qui se composent :

- des recettes des capacités 2021-2022 collectées au 1er trimestre 2022 (61 M€) ;

- des recettes des capacités 2022-2023 collectées entre le 1er avril et le 31 décembre 2022 (121 M€).

Les recettes de commercialisation prévisionnelles collectées en 2022 s'élèvent à 182 M€, soit 25 % du revenu autorisé 2022 (contre 47% en 2021).

1.5. Montant de compensation à percevoir et reversements entre opérateurs

1.5.1. Montant de compensation à percevoir

Le montant de la compensation à percevoir par chaque opérateur, et qui est collecté par les gestionnaires de réseaux de transport, correspond à la différence entre (i) le revenu autorisé de l'opérateur pour 2022, fixé par la CRE dans sa délibération du 16 décembre 2021, et (ii) les prévisions de recettes issues de la commercialisation des capacités et qui sont perçues directement par l'opérateur de stockage au titre de l'année 2022.

M€

Storengy

Teréga

Géométhane

Total

Revenus autorisés

514,6

157,0

43,7

715,4

Recettes de commercialisation au titre de 2022

Dont capacités 2021-2022

Dont capacités 2022-2023

107,7

40,1

67,6

67,8

19,5

48,2

6,4

1,7

4,7

181,9

61,3

120,5

Compensation à percevoir

406,9

89,2

37,3

533,5

Pour l'année 2022, les revenus autorisés des opérateurs sont fixés par la délibération de la CRE du 16 décembre 2022. Ils sont en hausse de 7,3% par rapport au niveau de 2021 mais sont d'un niveau équivalent à 2018. La trajectoire tarifaire prévoyait une hausse de +3,2% entre 2021 et 2022, liée à des charges de capital plus élevées. Cet écart est creusé par un revenu autorisé 2021 plus faible que prévu dans le tarif, en raison du reversement au compte de régularisation des charges et des produits (CRCP) d'importantes économies sur les dépenses 2019.

Au 1er trimestre 2022, les gestionnaires de réseaux de transport ont reversé aux opérateurs de stockage une part prévisionnelle de leur compensation 2022, sur la base du niveau du terme tarifaire fixé par la CRE dans sa délibération du 4 mars 2021 (6), appliqué depuis le 1er avril 2021 (185,11 €/MWh/j/an). Pour la période du 1er janvier au 31 mars 2022, les montants reversés aux opérateurs de stockage sont estimés à 102,8 M€. Cette estimation est obtenue en multipliant le terme tarifaire au 1er avril 2021 par 3/12e de la modulation prévisionnelle utilisée pour fixer son niveau (2222 GWh/j).

En conséquence, la compensation à collecter ou restituer sur la période du 1er avril 2022 au 31 décembre 2022 est la différence entre (i) la compensation à percevoir au titre de l'année 2022 et (ii) la compensation prévisionnelle perçue entre 1er janvier et le 31 mars 2022. La compensation prévisionnelle totale à percevoir sur la période allant du 1er avril au 31 décembre 2022 s'élève à 533,5 M€.

Le montant des compensations à percevoir ou restituer pour chaque opérateur est détaillé dans le tableau suivant (un montant positif correspond à la somme à verser à l'opérateur par les gestionnaires de réseau de transport).

M€

Storengy

Teréga

Géométhane

TOTAL

Compensation à percevoir 1er janvier au 31 décembre 2022

406,9

89,2

37,3

533,5

Prévision de perception du 1er janvier au 31 mars 2022

75,9

18,3

8,6

102,8

Compensation à percevoir du 1er avril au 31 décembre 2022

331,0

70,9

28,7

430,7

1.5.2. Reversements entre opérateurs

Les gestionnaires de réseaux de transport reversent aux opérateurs de stockage la compensation collectée auprès des expéditeurs sur la base du terme tarifaire stockage fixé par la CRE.

Le pourcentage reversé à chaque opérateur correspond au rapport entre d'une part le montant de compensation restant à percevoir par l'opérateur et d'autre part, le reversement prévisionnel total des GRT aux opérateurs de stockage.

En conséquence, les montants collectés par les GRT sur la période 1er avril 2022 au 31 mars 2023 seront reversés à hauteur de :

- 76,86 % pour Storengy ;

- 16,47 % pour Teréga Stockage ;

- 6,67 % pour Géométhane.

1.6. Calcul du niveau du terme tarifaire stockage

Le terme tarifaire est établi à la maille France. Il est exprimé en €/MWh/j/an, et correspond au rapport entre le montant de la compensation à percevoir par les opérateurs de stockage et l'assiette de perception de la compensation.

Compte tenu des résultats du 2.1 et 2.3.1 de la présente délibération :

- la compensation à percevoir du 1er avril au 31 décembre 2022 s'élève à 430,7 M€ ;

- la valeur prévisionnelle de l'assiette de collecte sur cette période s'élève à 1 650 GWh/j.

Le terme tarifaire stockage applicable à partir du 1er avril 2022 est en conséquence fixé à 261,08 €/MWh/j/an. Il est nettement en hausse par rapport au niveau de ces trois dernières années mais reste inférieur au niveau de 2018.

2018

2019

2020

2021

2022

Terme tarifaire stockage au 1er avril (en €/MWh/j/an)

297,06

213,46

78,63

185,11

261,08

Enfin, la CRE rappelle qu'il existe un effet de compensation entre le résultat des enchères et la compensation stockage, tous deux répercutés au consommateur final :

- le prix d'adjudication est répercuté par les fournisseurs à leurs clients dans le prix de la molécule ;

- la compensation stockage est répercutée par les fournisseurs à leurs clients.

In fine, avec la réforme du stockage, le coût pour la collectivité de la sécurité d'approvisionnement garantie par le stockage reste le même, c'est-à-dire le revenu autorisé des opérateurs de stockage, dont le niveau en 2022 est en hausse par rapport à 2021 mais équivalent au niveau de 2018.

Décision de la CRE

Dans sa délibération du 23 janvier 2020, la CRE a fixé la méthodologie de calcul du terme tarifaire stockage dans le tarif d'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel de GRTgaz et de Teréga.

Par sa délibération du 21 janvier 2021, la CRE a étendu, au 1er avril 2021, le périmètre de collecte de la compensation stockage aux consommateurs raccordés directement au réseau de transport et a précisé les modalités de calcul de la modulation hivernale de ces consommateurs. La valeur prévisionnelle de l'assiette de collecte au périmètre France s'élève à 2200 GWh/j/an.

Le montant de la compensation à percevoir par un opérateur d'infrastructures de stockage souterrain de gaz naturel correspond à la différence entre (i) le revenu autorisé de l'opérateur pour l'année 2022, fixé par la CRE dans sa délibération du 16 décembre 2021, et (ii) les prévisions de recettes de commercialisation des capacités de stockage perçues directement par l'opérateur au titre de l'année 2022. Ce calcul est effectué pour chacun des opérateurs.

Le montant de cette compensation est recouvré auprès des expéditeurs présents sur les réseaux de transport de GRTgaz et de Teréga, en leur appliquant un terme tarifaire stockage fonction de la modulation hivernale de leurs clients raccordés aux réseaux de transport et de distribution publique de gaz.

En application de la délibération du 16 décembre portant décision sur l'évolution du tarif d'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel de GRTgaz et Teréga au 1er avril 2022 la CRE fixe le niveau du terme tarifaire stockage applicable à partir du 1er avril 2022 à 261,08 €/MWh/j/an.

Les montants collectés par les gestionnaires de réseau sur la période 1er avril 2022 au 31 mars 2023 seront reversés à hauteur de :

- 76,86% pour Storengy ;

- 16,47% pour Teréga ;

- 6,67% pour Géométhane.

La présente délibération sera publiée sur le site internet de la CRE, et notifiée à GRTgaz, Teréga, Storengy et Géométhane. Elle sera par ailleurs transmise à la ministre de la transition écologique ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de la relance et publiée au Journal officiel de la République française.