JORF n°0026 du 1 février 2022

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Définition du revenu autorisé de EDF SEI pour la période 2022-2025

Résumé EDF SEI a défini un revenu autorisé pour 2022-2025. Voici les charges et recettes retenues pour le calcul du revenu autorisé définitif.

ANNEXES
ANNEXE 1 - RÉFÉRENCES POUR LE CALCUL DU CRCP

  1. Calcul et apurement du CRCP

Pour chaque année N, à compter de l'année 2022, le solde du CRCP de l'année N est calculé comme la différence, au titre de l'année N, entre :

- le revenu autorisé définitif, tel que défini ci-après ;
- les recettes effectivement perçues par EDF SEI.

Le solde du CRCP de fin de période tarifaire prend également en compte des montants au titre de la régulation incitative des dépenses de recherche et développement (R&D).
Le solde du CRCP d'une année N est apuré dans le cadre de la dotation définitive au titre de l'année suivante.
Dès lors, chaque année N de la période 2023-2025, la CRE publiera avant le 31 juillet de l'année N une délibération qui définira le niveau de dotation définitif pour l'année N. Ce niveau de dotation définitif sera égal à la somme du niveau prévisionnel de la dotation au titre de l'année N et du solde du CRCP de l'année N-1. Par ailleurs la CRE publiera avant le 31 juillet 2022 une délibération qui fixera le niveau de dotation définitif pour l'année 2022, en tenant compte du CRCP de l'année 2021, calculé selon les modalités applicables pour la période 2018-2021.

  1. Valeurs de référence pour le calcul du revenu autorisé définitif

Pour chaque année N à compter de l'année 2022, le revenu autorisé définitif est égal :

- à la somme des montants retenus pour les postes de charges suivants :
- les charges nettes d'exploitation incitées prévisionnelles ;
- les charges de capital supportées par EDF SEI, prises en compte à 100 % ;
- les charges liées à la compensation des pertes, prises en compte à 100 % et faisant, par ailleurs, l'objet d'une régulation incitative ad hoc (cf. § 2.2.1.2) ;
- les charges relatives aux impayés correspondants au TURPE, prises en compte à 100 % ;
- les charges relatives à la contrepartie versée par EDF SEI en tant que GRD du fournisseur EDF SEI pour la gestion des clients en contrat unique, selon les modalités prévues par la délibération de la CRE n° 2017-239 du 26 octobre 2017 (22) , prises en compte à 100 % ;
- les charges d'exploitation relatives aux aléas climatiques, selon des modalités spécifiques (cf. § 2.2.1.3) ;
- les coûts échoués (valeur nette comptable des immobilisations démolies), en cohérence avec les modalités de couvertures tarifaires retenues dans le tarif TURPE 6 (cf. § 2.1.3.4.1) ;
- les montants retenus au titre du mécanisme de prise en compte des projets de déploiement industriel des réseaux électriques intelligents (guichet smart grids), pris en compte à 100 % (cf. § 2.5.2) ;
- les charges associées à la mise en œuvre des flexibilités ;
- de laquelle est retranchée la somme des montants retenus pour les postes de recettes suivants :
- les contributions des utilisateurs reçues au titre du raccordement, prises en compte à 100 % ;
- les écarts de recettes liés à des évolutions non prévues de tarifs des prestations annexes, prises en compte à 100 % ;
- les plus-values de cession d'actifs immobiliers et de terrains (cf. § 2.1.3.4.2), à hauteur de 80 %, c'est-à-dire qu'EDF SEI conserve une incitation sur ce poste à hauteur de 20 % ;
- et à laquelle est ajoutée la somme des montants retenus pour les incitations financières au titre de :
- la régulation incitative de la qualité de service
- la régulation incitative de la continuité d'alimentation ;
- la régulation incitative spécifique au projet de comptage évolué d'EDF SEI ;
- la régulation incitative des pertes ;
- la régulation incitative des coûts unitaires des investissements dans les réseaux ;
- la régulation incitative permettant de soutenir l'innovation à l'externe ;
- pour l'année 2025, les montants retenus au titre de la régulation incitative des dépenses de recherche et développement (R&D), le cas échéant, sont déduits du revenu autorisé (cf. § 2.5.1) .

Pour chaque poste, la méthode de calcul du montant retenu est exposée ci-après en détail.

i. Postes de charges pris en compte pour le calcul du revenu autorisé définitif

a) Charges nettes d'exploitation incitées prévisionnelles

Les charges nettes d'exploitation incitées prévisionnelles correspondent aux charges nettes d'exploitation hors charges liées au système électrique prises en compte pour la période 2022-2025, à l'exception des contributions au titre du raccordement, des charges relatives à la contrepartie versée par EDF SEI en tant que GRD du fournisseur EDF SEI pour la gestion des clients en contrat unique, et des impayés. Les montants retenus sont les montants de référence présentés ci-après, corrigés de l'inflation réalisée.
Les valeurs de référence des charges nettes d'exploitation incitées prévisionnelles sont les suivantes :

| M€ courants |2022 |2023 |2024 |2025 | |-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----| |Valeur de référence pour les charges nettes d'exploitation incitées prévisionnelles|291,6|297,8|302,4|301,4|

Le montant pris en compte dans le calcul du revenu autorisé définitif prend en compte la différence entre l'inflation prévisionnelle et l'inflation réalisée.
Ce montant est égal à la valeur de référence pour l'année N :

- divisée par l'inflation prévisionnelle entre l'année 2020 et l'année N ;

| |2021 |2022 |2023 |2024 |2025 | |------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----| |Inflation prévisionnelle entre l'année N-1 et l'année N (23)|2,00%|1,60%|1,20%|1,30%|1,20%|

- multipliée par l'inflation réalisée entre l'année 2020 et l'année N. L'inflation réalisée est définie comme l'évolution de la valeur moyenne de l'indice des prix à la consommation hors tabac, tel que calculé par l'INSEE pour l'ensemble des ménages France entière (référencé INSEE 1763852), constaté sur l'année civile N, par rapport à la valeur moyenne du même indice constatée sur l'année civile 2020.

b) Charges de capital supportées par EDF SEI

Le montant retenu pour le calcul du revenu autorisé définitif est égal aux charges de capital effectivement supportées par EDF SEI. Ces charges de capital sont calculées en se fondant sur les investissements effectivement réalisés, les sorties d'actifs, les postes de passif du bilan d'EDF SEI ainsi que les dotations nettes aux amortissements et aux provisions pour renouvellement d'EDF SEI.
A titre indicatif, les valeurs prévisionnelles pour ces charges de capital sont les suivantes :

| M€ courants |2022 |2023 |2024 |2025 | |-----------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----| |Valeur de référence pour les charges de capital normatives non incitées|247,8|255,1|261,8|266,4|

c) Charges relatives à la compensation des pertes

Le montant retenu pour le calcul du revenu autorisé définitif est égal aux charges relatives aux pertes effectivement supportées par EDF SEI au cours de l'année N. Les valeurs prévisionnelles pour ces charges d'achat pour la compensation des pertes, hors régulation incitative, sont les suivantes :

| M€ courants |2022|2023|2024|2025| |---------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----| |Valeur de référence pour les charges relatives à la compensation des pertes|84,5|86,0|89,1|91,4|

d) Charges relatives aux impayés des clients finals correspondants au paiement du TURPE

Le montant retenu pour le calcul du revenu autorisé définitif est égal à la somme des charges et des produits de l'année N au titre de la prise en charge par EDF SEI des impayés pour la part correspondant au paiement du TURPE, portant sur des consommations postérieures au 1er janvier 2016.
A titre indicatif, la valeur prévisionnelle pour les impayés des clients finals correspondant au paiement du TURPE sont les suivants :

| M€ courants |2022|2023|2024|2025| |--------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----| |Valeur prévisionnelle pour les impayés des clients finals correspondant au paiement du TURPE|2,4 |2,4 |2,3 |2,2 |

e) Charges relatives à la contrepartie versée par EDF SEI en tant que GRD du fournisseur EDF SEI pour la gestion des clients en contrat unique

Le montant retenu pour le calcul du revenu autorisé définitif est égal à la somme des contreparties versées aux fournisseurs par EDF SEI en tant que GRD au titre de la gestion des clients en contrat unique. Le montant pris en compte au titre de l'année N correspond aux contreparties versées l'année N au titre de la gestion des clients en contrat unique dans la limite des montants maximaux prévus par la délibération n° 2018-011 du 18 janvier 2018, pour chaque point de connexion, auxquels s'ajoutent, le cas échéant, les charges d'intérêts.
Les valeurs prévisionnelles pour les charges relatives à la contrepartie versée aux fournisseurs pour la gestion des clients en contrat unique sont les suivantes :

| M€ courants |2022|2023|2024|2025| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----| |Charges relatives à la contrepartie versée par EDF SEI en tant que GRD du fournisseur EDF SEI pour la gestion des clients en contrat unique|8,8 |9,3 |9,4 |9,6 |

f) Charges d'exploitation relatives aux aléas climatiques

Le montant retenu pour le calcul du revenu autorisé définitif est égal à la somme du niveau de couverture ex ante de 5,8 M€, et du montant cumulé de charges nettes d'exploitation au titre des aléas climatiques pour la seule part de ce montant dépassant, le cas échéant, 9,5 M€ (lorsque le montant cumulé est inférieur à 9,5 M€, le montant de ce poste est égal au niveau de couverture ex ante, soit 5,8 M€).

g) Charges relatives aux coûts échoués

Conformément aux dispositions prévues au paragraphe 2.1.3.4.1, les coûts échoués jugés récurrents ou prévisibles font l'objet d'une trajectoire incluse dans les charges d'exploitation incitées. Le montant moyen annuel pris en charge s'élève à 1,0 M€/an.
La couverture via le CRCP des coûts échoués, autres que ceux qui seraient jugés récurrents ou prévisibles, qui seraient retirés de l'inventaire avant la fin de leur durée de vie comptable, fait l'objet d'un examen de la CRE, sur la base de dossiers argumentés présentés par EDF SEI.
Le montant annuel de référence pris en compte pour le calcul du revenu autorisé définitif correspond aux charges qui seront effectivement retenues à l'issue de cet examen.
Les valeurs prévisionnelles pour les charges relatives aux coûts échoués non récurrents ou prévisibles sont nulles.

h) Prise en compte des projets de déploiement industriel des réseaux électriques intelligents

EDF SEI peut demander, une fois par an, pour une prise en compte lors du calcul du CRCP, l'intégration des surcoûts de charges d'exploitation ou de charges de capital incitées liées à un projet, ou un ensemble de projets, relevant du déploiement des réseaux électriques intelligents (Smart grids). Cette intégration est possible pour des projets impliquant des charges d'exploitation ou des charges de capital supérieures à 150 k€, sous réserve d'une analyse coût-bénéfice favorable du projet, et pour des charges non prévues lors de l'entrée en vigueur de la présente délibération. Le cas échant, des éléments de régulation incitative associés à ces projets peuvent être ajoutés.
Les charges ainsi que les montants des incitations associées retenus à ce titre dans le calcul du revenu autorisé définitif sont déterminés par la CRE.

i) Charges relatives à la mise en œuvre des flexibilités

Le montant retenu pour le calcul du revenu autorisé définitif est égal à la somme des charges d'exploitation engendrées par l'exploitation de solutions de flexibilité, validées après analyse de la CRE, sur le réseau d'EDF SEI.
Les valeurs prévisionnelles pour les charges relatives à la mise en œuvre des flexibilités sont nulles.

ii. Postes de recettes retenus pour le calcul du revenu autorisé définitif

a) Contributions des utilisateurs reçues au titre du raccordement

Le montant retenu pour le calcul du revenu autorisé définitif est égal aux recettes effectivement perçues par EDF SEI pour l'année N au titre des contributions liées au raccordement.
A titre indicatif, les valeurs prévisionnelles pour ces contributions des utilisateurs reçues au titre du raccordement sont les suivantes :

| M€ courants | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |-------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------| |Valeur de référence pour les contributions des utilisateurs reçues au titre du raccordement|-56,0|-46,2|-44,4|-45,7|

b) Recettes au titre des plus-values réalisées dans le cadre de cession d'actifs immobiliers ou de terrains

Le montant de référence pris en compte pour le calcul du revenu autorisé définitif correspond à 80 % du produit de cession net de la valeur nette comptable de l'actif cédé.

c) Ecarts de recettes liés à des évolutions non prévues de tarifs des prestations annexes

Le montant retenu pour le calcul du revenu autorisé définitif est égal à la différence entre :

- les recettes effectivement perçues par EDF SEI pour l'année N pour des prestations annexes dont l'évolution du tarif est différente de celle résultant de l'application des formules d'indexation annuelle aux tarifs prévus par la délibération du 25 juin 2019 portant décision sur les prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité ;
- les recettes qu'aurait perçues EDF SEI pour l'année N pour ces mêmes prestations si le tarif appliqué avait été celui résultant de l'application des formules d'indexation annuelle aux tarifs prévus par la délibération du 25 juin 2019 portant décision sur les prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité.

iii. Incitations financières au titre de la régulation incitative

a) Régulation incitative de la qualité de service

Un suivi de la qualité de service est mis en place pour EDF SEI sur les domaines clés de l'activité des opérateurs. Ce suivi est constitué d'indicateurs transmis régulièrement par EDF SEI à la CRE. L'ensemble des indicateurs de suivi de la qualité de service mis en place pour EDF SEI doit être rendu public sur leur site Internet.
Certains indicateurs, concernant les domaines les plus importants pour le bon fonctionnement du marché, sont soumis à un système d'incitation financière. Les objectifs et montants des bonus et pénalités des indicateurs faisant l'objet d'une incitation financière calculée à une fréquence annuelle s'appliqueront à compter de l'année 2022. La CRE pourra, le cas échéant, introduire de nouvelles incitations financières, en fonction de l'évolution des performances constatées de la qualité de service.
Les indicateurs de suivi de la qualité de service transmis par EDF SEI à la CRE doivent être certifiés par un organisme extérieur. En outre, le mécanisme de suivi de la qualité de service d'EDF SEI pourra être soumis à tout audit que la CRE jugera utile.
La listes des indicateurs de qualité de service d'EDF SEI définis pour la période 2022-2025 figurent en annexe 4 de la présente délibération.
Le montant retenu pour le calcul du revenu autorisé définitif d'EDF SEI, au titre de la régulation incitative de la qualité de service, est égal à la somme des incitations financières définies au paragraphe 1 de l'annexe 4.

b) Régulation incitative de la continuité d'alimentation

Un suivi de la continuité d'alimentation est mis en place pour EDF SEI. Ce suivi est constitué d'indicateurs transmis régulièrement par EDF SEI. L'ensemble des indicateurs de suivi de la continuité d'alimentation mis en place pour EDF SEI doit être rendu public sur leur site Internet respectif.
Les listes des indicateurs relatifs à la continuité d'alimentation d'EDF SEI définis pour la période 2022-2025, y compris le mécanisme de pénalité pour les coupures longues, figurent en annexe 5 de la présente délibération.
Les indicateurs d'EDF SEI relatifs aux durées et fréquences moyennes annuelles de coupure des utilisateurs raccordés en BT et en HTA sont soumis à un système d'incitation financière. Les objectifs et montants des bonus et pénalités des indicateurs faisant l'objet d'une incitation financière calculée à une fréquence annuelle s'appliqueront à compter de l'année 2022.
Le mécanisme de suivi de la continuité d'alimentation d'EDF SEI pourra être soumis à tout audit que la CRE jugera utile.
Le montant retenu pour le calcul du revenu autorisé définitif d'EDF SEI, au titre de la régulation incitative de la continuité d'alimentation, est égal à la somme :

- dans la limite globale de ± 3,5 M€, de la somme des trois incitations financières définies au paragraphe 3.1 de l'annexe 5 pour l'année considérée ;
- du montant cumulé versé par EDF SEI l'année considérée aux utilisateurs au titre du mécanisme de pénalité pour les coupures longues défini au paragraphe 2 de l'annexe 5, pour la seule part de ce montant dépassant, le cas échéant, le niveau de 6,5 M€ (lorsque le montant cumulé est inférieur à 6,5 M€, aucun montant n'est donc pris en compte).

c) Régulation incitative spécifique au projet de comptage évolué d'EDF SEI

Le montant de référence retenu pour le calcul du revenu autorisé définitif est égal à la somme, pour l'année considérée, des incitations financières relatives au projet de comptage évolué d'EDF SEI, constituées :

- des régulations incitatives sur les coûts et les délais du projet de comptage évolué d'EDF SEI, telles que définies par la délibération de la CRE du 22 mars 2018 portant décision sur le cadre de régulation incitative du système de comptage évolué d'EDF SEI (24) ;
- des incitations financières définies à l'annexe 6 pour les indicateurs de qualités de services spécifiques au projet de comptage d'EDF SEI.

d) Régulation incitative des pertes

Pour la période 2022-2025, la régulation incitative des pertes sera calculée tous les deux ans. Ainsi la régulation incitative des années 2022 et 2023 sera calculée lors du calcul du CRCP de l'année 2023 et celle des années 2024 et 2025 sera calculée lors du calcul du CRCP de l'année 2025. Le montant retenu pour le calcul ex post du revenu autorisé d'EDF SEI, au titre de la régulation incitative des pertes est égal, dans la limite globale 4 M€ pour chaque échéance de calcul de la régulation incitative, au montant défini par l'annexe 2 de la présente délibération.

e) Régulation incitative des coûts unitaires des investissements dans les réseaux

Les investissements concernés par le mécanisme de régulation incitative sont les branchements secs consommateurs ≤ 36 kVA.
Le coût de chaque investissement est modélisé par :

- une part fixe B (qui ne dépend pas de l'année de mise en service) ;
- un coefficient annuel d'évolution moyenne des coûts unitaires des branchements CBN (qui dépend de l'année N considérée mais pas du type de branchement).

Les valeurs de ces paramètres sont déterminées, notamment, à partir des coûts des investissements mis en service entre 2018 et 2020. Ces valeurs ainsi que les coefficients annuels cibles d'évolution moyenne des coûts unitaires sur la période 2022-2025 sont définis dans une annexe confidentielle à ce document.
Pour une année N donnée, le coût total modélisé des investissements est calculé à partir du volume d'investissements effectivement réalisés, et l'incitation annuelle correspond à 20 % de la différence entre le coût total effectif des ouvrages mis en service l'année N et le coût total modélisé de ces mêmes ouvrages. Elle est plafonnée à +/- 0,3 M€ par an.
L'incitation annuelle est, dans un premier temps, calculée sur la base de données provisoires, et l'année suivante sur la base de données mises à jour. Le montant de référence pris en compte au titre du calcul du revenu autorisé définitif pour l'année N est égal à la somme :

- du montant de l'incitation annuelle au titre de l'année N-1, calculée sur la base des données provisoires disponibles ;
- de l'écart entre le montant de l'incitation annuelle au titre de l'année N-2, calculée sur la base des données mises à jour et celui de cette même incitation calculée l'année précédente sur la base de données provisoires.

Compte tenu du mode de calcul de l'incitation sur les coûts unitaires des investissements dans les réseaux (basé sur les investissements des années N-1 et N-2), le calcul de l'incitation sera réalisé pour la première fois en 2023 sur la base des données provisoire de 2022.

f) Régulation incitative permettant de soutenir l'innovation à l'externe

La présente délibération introduit un mécanisme d'incitation financière au respect des délais d'exécution, par EDF SEI, d'actions identifiées comme prioritaires pour favoriser l'innovation des acteurs de marché (décrit au § 2.5.4. de la présente délibération). Aucune action n'est intégrée dès la mise en place de ce mécanisme dans la présente délibération.
La CRE pourra introduire en cours de la période 2022-2025 de nouveaux projets prioritaires qui seront soumis à cette régulation incitative, comme présenté au paragraphe 2.5.4. Les montants des pénalités calculés à une fréquence annuelle s'appliqueront à compter de l'année 2022.
Le montant retenu pour le calcul du revenu autorisé définitif de l'année N, au titre de la régulation incitative permettant de soutenir l'innovation à l'externe, est égal au montant de la ou des pénalités résultant de l'application de ce cette régulation, au titre de l'année N.

g) Régulation incitative des dépenses de recherche et développement (R&D)

Les montants de référence pour les dépenses de R&D (y compris dépenses relatives aux projets smart grids) pris en compte pour l'élaboration de la dotation FPE d'EDF SEI pour la période 2022-2025 sont les suivants :

| M€ courants |2022|2023|2024|2025| |---------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----| |Montant prévisionnel pour les dépenses de R&D soumises à la régulation incitative|5,2 |5,2 |5,2 |5,2 |

Cette trajectoire de référence pourra éventuellement être révisée à mi-période.
Si le montant total des dépenses de R&D (y compris dépenses relatives aux projets smart grids) réalisées sur la période 2022-2025 est inférieur aux montants de référence cumulés pris en compte pour l'élaboration de la dotation FPE, la différence sera prise en compte dans le solde du CRCP de fin de période tarifaire.
La transparence et le contrôle de l'efficacité des dépenses associées à la R&D&I sont assurés, entre autres, par la transmission annuelle à la CRE d'informations techniques et financières pour l'ensemble des projets en cours et terminés.
Ce suivi pourra être soumis à tout audit que la CRE jugera utile.

(22) Délibération de la Commission de régulation de l'énergie n° 2017-239 du 26 octobre 2017 portant modification de la délibération de la CRE du 17 novembre 2016 portant décision sur les tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité dans les domaines de tension HTA et BT.
(23) Valeurs arrondies à des fins de clarté. Les valeurs retenues dans le cadre du calcul du revenu autorisé définitif sont les valeurs exactes fondés sur la chronique d'inflation mentionnée au paragraphe 3.1.2.1 de la présente délibération.
(24) Délibération de la Commission de régulation de l'énergie N°2018-071 du 22 mars 2018 portant décision sur le cadre de régulation du système de comptage évolué d'EDF SEI dans le domaine de tension BT ≤ 36 kVA.


Historique des versions

Version 1

ANNEXES

ANNEXE 1 - RÉFÉRENCES POUR LE CALCUL DU CRCP

1. Calcul et apurement du CRCP

Pour chaque année N, à compter de l'année 2022, le solde du CRCP de l'année N est calculé comme la différence, au titre de l'année N, entre :

- le revenu autorisé définitif, tel que défini ci-après ;

- les recettes effectivement perçues par EDF SEI.

Le solde du CRCP de fin de période tarifaire prend également en compte des montants au titre de la régulation incitative des dépenses de recherche et développement (R&D).

Le solde du CRCP d'une année N est apuré dans le cadre de la dotation définitive au titre de l'année suivante.

Dès lors, chaque année N de la période 2023-2025, la CRE publiera avant le 31 juillet de l'année N une délibération qui définira le niveau de dotation définitif pour l'année N. Ce niveau de dotation définitif sera égal à la somme du niveau prévisionnel de la dotation au titre de l'année N et du solde du CRCP de l'année N-1. Par ailleurs la CRE publiera avant le 31 juillet 2022 une délibération qui fixera le niveau de dotation définitif pour l'année 2022, en tenant compte du CRCP de l'année 2021, calculé selon les modalités applicables pour la période 2018-2021.

2. Valeurs de référence pour le calcul du revenu autorisé définitif

Pour chaque année N à compter de l'année 2022, le revenu autorisé définitif est égal :

- à la somme des montants retenus pour les postes de charges suivants :

- les charges nettes d'exploitation incitées prévisionnelles ;

- les charges de capital supportées par EDF SEI, prises en compte à 100 % ;

- les charges liées à la compensation des pertes, prises en compte à 100 % et faisant, par ailleurs, l'objet d'une régulation incitative ad hoc (cf. § 2.2.1.2) ;

- les charges relatives aux impayés correspondants au TURPE, prises en compte à 100 % ;

- les charges relatives à la contrepartie versée par EDF SEI en tant que GRD du fournisseur EDF SEI pour la gestion des clients en contrat unique, selon les modalités prévues par la délibération de la CRE n° 2017-239 du 26 octobre 2017 (22) , prises en compte à 100 % ;

- les charges d'exploitation relatives aux aléas climatiques, selon des modalités spécifiques (cf. § 2.2.1.3) ;

- les coûts échoués (valeur nette comptable des immobilisations démolies), en cohérence avec les modalités de couvertures tarifaires retenues dans le tarif TURPE 6 (cf. § 2.1.3.4.1) ;

- les montants retenus au titre du mécanisme de prise en compte des projets de déploiement industriel des réseaux électriques intelligents (guichet smart grids), pris en compte à 100 % (cf. § 2.5.2) ;

- les charges associées à la mise en œuvre des flexibilités ;

- de laquelle est retranchée la somme des montants retenus pour les postes de recettes suivants :

- les contributions des utilisateurs reçues au titre du raccordement, prises en compte à 100 % ;

- les écarts de recettes liés à des évolutions non prévues de tarifs des prestations annexes, prises en compte à 100 % ;

- les plus-values de cession d'actifs immobiliers et de terrains (cf. § 2.1.3.4.2), à hauteur de 80 %, c'est-à-dire qu'EDF SEI conserve une incitation sur ce poste à hauteur de 20 % ;

- et à laquelle est ajoutée la somme des montants retenus pour les incitations financières au titre de :

- la régulation incitative de la qualité de service

- la régulation incitative de la continuité d'alimentation ;

- la régulation incitative spécifique au projet de comptage évolué d'EDF SEI ;

- la régulation incitative des pertes ;

- la régulation incitative des coûts unitaires des investissements dans les réseaux ;

- la régulation incitative permettant de soutenir l'innovation à l'externe ;

- pour l'année 2025, les montants retenus au titre de la régulation incitative des dépenses de recherche et développement (R&D), le cas échéant, sont déduits du revenu autorisé (cf. § 2.5.1) .

Pour chaque poste, la méthode de calcul du montant retenu est exposée ci-après en détail.

i. Postes de charges pris en compte pour le calcul du revenu autorisé définitif

a) Charges nettes d'exploitation incitées prévisionnelles

Les charges nettes d'exploitation incitées prévisionnelles correspondent aux charges nettes d'exploitation hors charges liées au système électrique prises en compte pour la période 2022-2025, à l'exception des contributions au titre du raccordement, des charges relatives à la contrepartie versée par EDF SEI en tant que GRD du fournisseur EDF SEI pour la gestion des clients en contrat unique, et des impayés. Les montants retenus sont les montants de référence présentés ci-après, corrigés de l'inflation réalisée.

Les valeurs de référence des charges nettes d'exploitation incitées prévisionnelles sont les suivantes :

M€ courants

2022

2023

2024

2025

Valeur de référence pour les charges nettes d'exploitation incitées prévisionnelles

291,6

297,8

302,4

301,4

Le montant pris en compte dans le calcul du revenu autorisé définitif prend en compte la différence entre l'inflation prévisionnelle et l'inflation réalisée.

Ce montant est égal à la valeur de référence pour l'année N :

- divisée par l'inflation prévisionnelle entre l'année 2020 et l'année N ;

2021

2022

2023

2024

2025

Inflation prévisionnelle entre l'année N-1 et l'année N (23)

2,00%

1,60%

1,20%

1,30%

1,20%

- multipliée par l'inflation réalisée entre l'année 2020 et l'année N. L'inflation réalisée est définie comme l'évolution de la valeur moyenne de l'indice des prix à la consommation hors tabac, tel que calculé par l'INSEE pour l'ensemble des ménages France entière (référencé INSEE 1763852), constaté sur l'année civile N, par rapport à la valeur moyenne du même indice constatée sur l'année civile 2020.

b) Charges de capital supportées par EDF SEI

Le montant retenu pour le calcul du revenu autorisé définitif est égal aux charges de capital effectivement supportées par EDF SEI. Ces charges de capital sont calculées en se fondant sur les investissements effectivement réalisés, les sorties d'actifs, les postes de passif du bilan d'EDF SEI ainsi que les dotations nettes aux amortissements et aux provisions pour renouvellement d'EDF SEI.

A titre indicatif, les valeurs prévisionnelles pour ces charges de capital sont les suivantes :

M€ courants

2022

2023

2024

2025

Valeur de référence pour les charges de capital normatives non incitées

247,8

255,1

261,8

266,4

c) Charges relatives à la compensation des pertes

Le montant retenu pour le calcul du revenu autorisé définitif est égal aux charges relatives aux pertes effectivement supportées par EDF SEI au cours de l'année N. Les valeurs prévisionnelles pour ces charges d'achat pour la compensation des pertes, hors régulation incitative, sont les suivantes :

M€ courants

2022

2023

2024

2025

Valeur de référence pour les charges relatives à la compensation des pertes

84,5

86,0

89,1

91,4

d) Charges relatives aux impayés des clients finals correspondants au paiement du TURPE

Le montant retenu pour le calcul du revenu autorisé définitif est égal à la somme des charges et des produits de l'année N au titre de la prise en charge par EDF SEI des impayés pour la part correspondant au paiement du TURPE, portant sur des consommations postérieures au 1er janvier 2016.

A titre indicatif, la valeur prévisionnelle pour les impayés des clients finals correspondant au paiement du TURPE sont les suivants :

M€ courants

2022

2023

2024

2025

Valeur prévisionnelle pour les impayés des clients finals correspondant au paiement du TURPE

2,4

2,4

2,3

2,2

e) Charges relatives à la contrepartie versée par EDF SEI en tant que GRD du fournisseur EDF SEI pour la gestion des clients en contrat unique

Le montant retenu pour le calcul du revenu autorisé définitif est égal à la somme des contreparties versées aux fournisseurs par EDF SEI en tant que GRD au titre de la gestion des clients en contrat unique. Le montant pris en compte au titre de l'année N correspond aux contreparties versées l'année N au titre de la gestion des clients en contrat unique dans la limite des montants maximaux prévus par la délibération n° 2018-011 du 18 janvier 2018, pour chaque point de connexion, auxquels s'ajoutent, le cas échéant, les charges d'intérêts.

Les valeurs prévisionnelles pour les charges relatives à la contrepartie versée aux fournisseurs pour la gestion des clients en contrat unique sont les suivantes :

M€ courants

2022

2023

2024

2025

Charges relatives à la contrepartie versée par EDF SEI en tant que GRD du fournisseur EDF SEI pour la gestion des clients en contrat unique

8,8

9,3

9,4

9,6

f) Charges d'exploitation relatives aux aléas climatiques

Le montant retenu pour le calcul du revenu autorisé définitif est égal à la somme du niveau de couverture ex ante de 5,8 M€, et du montant cumulé de charges nettes d'exploitation au titre des aléas climatiques pour la seule part de ce montant dépassant, le cas échéant, 9,5 M€ (lorsque le montant cumulé est inférieur à 9,5 M€, le montant de ce poste est égal au niveau de couverture ex ante, soit 5,8 M€).

g) Charges relatives aux coûts échoués

Conformément aux dispositions prévues au paragraphe 2.1.3.4.1, les coûts échoués jugés récurrents ou prévisibles font l'objet d'une trajectoire incluse dans les charges d'exploitation incitées. Le montant moyen annuel pris en charge s'élève à 1,0 M€/an.

La couverture via le CRCP des coûts échoués, autres que ceux qui seraient jugés récurrents ou prévisibles, qui seraient retirés de l'inventaire avant la fin de leur durée de vie comptable, fait l'objet d'un examen de la CRE, sur la base de dossiers argumentés présentés par EDF SEI.

Le montant annuel de référence pris en compte pour le calcul du revenu autorisé définitif correspond aux charges qui seront effectivement retenues à l'issue de cet examen.

Les valeurs prévisionnelles pour les charges relatives aux coûts échoués non récurrents ou prévisibles sont nulles.

h) Prise en compte des projets de déploiement industriel des réseaux électriques intelligents

EDF SEI peut demander, une fois par an, pour une prise en compte lors du calcul du CRCP, l'intégration des surcoûts de charges d'exploitation ou de charges de capital incitées liées à un projet, ou un ensemble de projets, relevant du déploiement des réseaux électriques intelligents (Smart grids). Cette intégration est possible pour des projets impliquant des charges d'exploitation ou des charges de capital supérieures à 150 k€, sous réserve d'une analyse coût-bénéfice favorable du projet, et pour des charges non prévues lors de l'entrée en vigueur de la présente délibération. Le cas échant, des éléments de régulation incitative associés à ces projets peuvent être ajoutés.

Les charges ainsi que les montants des incitations associées retenus à ce titre dans le calcul du revenu autorisé définitif sont déterminés par la CRE.

i) Charges relatives à la mise en œuvre des flexibilités

Le montant retenu pour le calcul du revenu autorisé définitif est égal à la somme des charges d'exploitation engendrées par l'exploitation de solutions de flexibilité, validées après analyse de la CRE, sur le réseau d'EDF SEI.

Les valeurs prévisionnelles pour les charges relatives à la mise en œuvre des flexibilités sont nulles.

ii. Postes de recettes retenus pour le calcul du revenu autorisé définitif

a) Contributions des utilisateurs reçues au titre du raccordement

Le montant retenu pour le calcul du revenu autorisé définitif est égal aux recettes effectivement perçues par EDF SEI pour l'année N au titre des contributions liées au raccordement.

A titre indicatif, les valeurs prévisionnelles pour ces contributions des utilisateurs reçues au titre du raccordement sont les suivantes :

M€ courants

2022

2023

2024

2025

Valeur de référence pour les contributions des utilisateurs reçues au titre du raccordement

-56,0

-46,2

-44,4

-45,7

b) Recettes au titre des plus-values réalisées dans le cadre de cession d'actifs immobiliers ou de terrains

Le montant de référence pris en compte pour le calcul du revenu autorisé définitif correspond à 80 % du produit de cession net de la valeur nette comptable de l'actif cédé.

c) Ecarts de recettes liés à des évolutions non prévues de tarifs des prestations annexes

Le montant retenu pour le calcul du revenu autorisé définitif est égal à la différence entre :

- les recettes effectivement perçues par EDF SEI pour l'année N pour des prestations annexes dont l'évolution du tarif est différente de celle résultant de l'application des formules d'indexation annuelle aux tarifs prévus par la délibération du 25 juin 2019 portant décision sur les prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité ;

- les recettes qu'aurait perçues EDF SEI pour l'année N pour ces mêmes prestations si le tarif appliqué avait été celui résultant de l'application des formules d'indexation annuelle aux tarifs prévus par la délibération du 25 juin 2019 portant décision sur les prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité.

iii. Incitations financières au titre de la régulation incitative

a) Régulation incitative de la qualité de service

Un suivi de la qualité de service est mis en place pour EDF SEI sur les domaines clés de l'activité des opérateurs. Ce suivi est constitué d'indicateurs transmis régulièrement par EDF SEI à la CRE. L'ensemble des indicateurs de suivi de la qualité de service mis en place pour EDF SEI doit être rendu public sur leur site Internet.

Certains indicateurs, concernant les domaines les plus importants pour le bon fonctionnement du marché, sont soumis à un système d'incitation financière. Les objectifs et montants des bonus et pénalités des indicateurs faisant l'objet d'une incitation financière calculée à une fréquence annuelle s'appliqueront à compter de l'année 2022. La CRE pourra, le cas échéant, introduire de nouvelles incitations financières, en fonction de l'évolution des performances constatées de la qualité de service.

Les indicateurs de suivi de la qualité de service transmis par EDF SEI à la CRE doivent être certifiés par un organisme extérieur. En outre, le mécanisme de suivi de la qualité de service d'EDF SEI pourra être soumis à tout audit que la CRE jugera utile.

La listes des indicateurs de qualité de service d'EDF SEI définis pour la période 2022-2025 figurent en annexe 4 de la présente délibération.

Le montant retenu pour le calcul du revenu autorisé définitif d'EDF SEI, au titre de la régulation incitative de la qualité de service, est égal à la somme des incitations financières définies au paragraphe 1 de l'annexe 4.

b) Régulation incitative de la continuité d'alimentation

Un suivi de la continuité d'alimentation est mis en place pour EDF SEI. Ce suivi est constitué d'indicateurs transmis régulièrement par EDF SEI. L'ensemble des indicateurs de suivi de la continuité d'alimentation mis en place pour EDF SEI doit être rendu public sur leur site Internet respectif.

Les listes des indicateurs relatifs à la continuité d'alimentation d'EDF SEI définis pour la période 2022-2025, y compris le mécanisme de pénalité pour les coupures longues, figurent en annexe 5 de la présente délibération.

Les indicateurs d'EDF SEI relatifs aux durées et fréquences moyennes annuelles de coupure des utilisateurs raccordés en BT et en HTA sont soumis à un système d'incitation financière. Les objectifs et montants des bonus et pénalités des indicateurs faisant l'objet d'une incitation financière calculée à une fréquence annuelle s'appliqueront à compter de l'année 2022.

Le mécanisme de suivi de la continuité d'alimentation d'EDF SEI pourra être soumis à tout audit que la CRE jugera utile.

Le montant retenu pour le calcul du revenu autorisé définitif d'EDF SEI, au titre de la régulation incitative de la continuité d'alimentation, est égal à la somme :

- dans la limite globale de ± 3,5 M€, de la somme des trois incitations financières définies au paragraphe 3.1 de l'annexe 5 pour l'année considérée ;

- du montant cumulé versé par EDF SEI l'année considérée aux utilisateurs au titre du mécanisme de pénalité pour les coupures longues défini au paragraphe 2 de l'annexe 5, pour la seule part de ce montant dépassant, le cas échéant, le niveau de 6,5 M€ (lorsque le montant cumulé est inférieur à 6,5 M€, aucun montant n'est donc pris en compte).

c) Régulation incitative spécifique au projet de comptage évolué d'EDF SEI

Le montant de référence retenu pour le calcul du revenu autorisé définitif est égal à la somme, pour l'année considérée, des incitations financières relatives au projet de comptage évolué d'EDF SEI, constituées :

- des régulations incitatives sur les coûts et les délais du projet de comptage évolué d'EDF SEI, telles que définies par la délibération de la CRE du 22 mars 2018 portant décision sur le cadre de régulation incitative du système de comptage évolué d'EDF SEI (24) ;

- des incitations financières définies à l'annexe 6 pour les indicateurs de qualités de services spécifiques au projet de comptage d'EDF SEI.

d) Régulation incitative des pertes

Pour la période 2022-2025, la régulation incitative des pertes sera calculée tous les deux ans. Ainsi la régulation incitative des années 2022 et 2023 sera calculée lors du calcul du CRCP de l'année 2023 et celle des années 2024 et 2025 sera calculée lors du calcul du CRCP de l'année 2025. Le montant retenu pour le calcul ex post du revenu autorisé d'EDF SEI, au titre de la régulation incitative des pertes est égal, dans la limite globale 4 M€ pour chaque échéance de calcul de la régulation incitative, au montant défini par l'annexe 2 de la présente délibération.

e) Régulation incitative des coûts unitaires des investissements dans les réseaux

Les investissements concernés par le mécanisme de régulation incitative sont les branchements secs consommateurs ≤ 36 kVA.

Le coût de chaque investissement est modélisé par :

- une part fixe B (qui ne dépend pas de l'année de mise en service) ;

- un coefficient annuel d'évolution moyenne des coûts unitaires des branchements CBN (qui dépend de l'année N considérée mais pas du type de branchement).

Les valeurs de ces paramètres sont déterminées, notamment, à partir des coûts des investissements mis en service entre 2018 et 2020. Ces valeurs ainsi que les coefficients annuels cibles d'évolution moyenne des coûts unitaires sur la période 2022-2025 sont définis dans une annexe confidentielle à ce document.

Pour une année N donnée, le coût total modélisé des investissements est calculé à partir du volume d'investissements effectivement réalisés, et l'incitation annuelle correspond à 20 % de la différence entre le coût total effectif des ouvrages mis en service l'année N et le coût total modélisé de ces mêmes ouvrages. Elle est plafonnée à +/- 0,3 M€ par an.

L'incitation annuelle est, dans un premier temps, calculée sur la base de données provisoires, et l'année suivante sur la base de données mises à jour. Le montant de référence pris en compte au titre du calcul du revenu autorisé définitif pour l'année N est égal à la somme :

- du montant de l'incitation annuelle au titre de l'année N-1, calculée sur la base des données provisoires disponibles ;

- de l'écart entre le montant de l'incitation annuelle au titre de l'année N-2, calculée sur la base des données mises à jour et celui de cette même incitation calculée l'année précédente sur la base de données provisoires.

Compte tenu du mode de calcul de l'incitation sur les coûts unitaires des investissements dans les réseaux (basé sur les investissements des années N-1 et N-2), le calcul de l'incitation sera réalisé pour la première fois en 2023 sur la base des données provisoire de 2022.

f) Régulation incitative permettant de soutenir l'innovation à l'externe

La présente délibération introduit un mécanisme d'incitation financière au respect des délais d'exécution, par EDF SEI, d'actions identifiées comme prioritaires pour favoriser l'innovation des acteurs de marché (décrit au § 2.5.4. de la présente délibération). Aucune action n'est intégrée dès la mise en place de ce mécanisme dans la présente délibération.

La CRE pourra introduire en cours de la période 2022-2025 de nouveaux projets prioritaires qui seront soumis à cette régulation incitative, comme présenté au paragraphe 2.5.4. Les montants des pénalités calculés à une fréquence annuelle s'appliqueront à compter de l'année 2022.

Le montant retenu pour le calcul du revenu autorisé définitif de l'année N, au titre de la régulation incitative permettant de soutenir l'innovation à l'externe, est égal au montant de la ou des pénalités résultant de l'application de ce cette régulation, au titre de l'année N.

g) Régulation incitative des dépenses de recherche et développement (R&D)

Les montants de référence pour les dépenses de R&D (y compris dépenses relatives aux projets smart grids) pris en compte pour l'élaboration de la dotation FPE d'EDF SEI pour la période 2022-2025 sont les suivants :

M€ courants

2022

2023

2024

2025

Montant prévisionnel pour les dépenses de R&D soumises à la régulation incitative

5,2

5,2

5,2

5,2

Cette trajectoire de référence pourra éventuellement être révisée à mi-période.

Si le montant total des dépenses de R&D (y compris dépenses relatives aux projets smart grids) réalisées sur la période 2022-2025 est inférieur aux montants de référence cumulés pris en compte pour l'élaboration de la dotation FPE, la différence sera prise en compte dans le solde du CRCP de fin de période tarifaire.

La transparence et le contrôle de l'efficacité des dépenses associées à la R&D&I sont assurés, entre autres, par la transmission annuelle à la CRE d'informations techniques et financières pour l'ensemble des projets en cours et terminés.

Ce suivi pourra être soumis à tout audit que la CRE jugera utile.

(22) Délibération de la Commission de régulation de l'énergie n° 2017-239 du 26 octobre 2017 portant modification de la délibération de la CRE du 17 novembre 2016 portant décision sur les tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité dans les domaines de tension HTA et BT.

(23) Valeurs arrondies à des fins de clarté. Les valeurs retenues dans le cadre du calcul du revenu autorisé définitif sont les valeurs exactes fondés sur la chronique d'inflation mentionnée au paragraphe 3.1.2.1 de la présente délibération.

(24) Délibération de la Commission de régulation de l'énergie N°2018-071 du 22 mars 2018 portant décision sur le cadre de régulation du système de comptage évolué d'EDF SEI dans le domaine de tension BT ≤ 36 kVA.