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Délibération de la CRE n° 2023-241 du 30 novembre 2023 relative au catalogue de prestations annexes des gestionnaires du réseau de distribution de gaz
ANNEXES
ANNEXE 1
RÈGLES APPLICABLES AUX PRESTATIONS ANNEXES DES GRD DE GAZ NATUREL ET À LEUR CATALOGUE DE PRESTATIONS
- Dispositions générales
La totalité des prestations réalisées sous le monopole des GRD, à l'exception du service d'acheminement sur les réseaux de distribution, figure au sein des catalogues de prestations des opérateurs. En outre, pour des raisons tenant notamment au bon fonctionnement du marché de gaz naturel, à la sécurité des réseaux, des biens ou des personnes, et afin de garantir un accès non-discriminatoire aux réseaux de distribution de gaz naturel, la CRE considère qu'il est nécessaire que certaines modalités d'exercice des missions de service public des GRD soient homogénéisées et que les GRD les mentionnent dans leurs catalogues de prestations. Ces modalités d'exercice des missions de service public des GRD sont, en conséquence, incluses dans le tronc commun, sous la forme de prestations ne donnant pas lieu à facturation.
Les prestations sont réalisées à la demande d'un tiers ou à l'initiative d'un GRD dans le cadre de ses missions. Les GRD garantissent la fourniture de ces prestations dans des conditions objectives, transparentes et non-discriminatoires.
Les tarifs fixés par la présente délibération sont exprimés en euros hors toutes taxes et correspondent à ceux pratiqués pendant les jours ouvrés (du lundi au vendredi, hors jours fériés) et les heures ouvrées. Sauf disposition contraire, ces tarifs s'entendent par point de livraison et par contrat d'acheminement.
A titre exceptionnel, et dans la limite des disponibilités des équipes techniques des GRD, des interventions peuvent être programmées en dehors des jours ou heures ouvrés. Sauf disposition contraire, les prestations annexes peuvent alors donner lieu à des majorations de tarif reflétant les surcoûts de main-d'œuvre engagés.
Il appartient aux GRD de préciser les modalités pratiques, opérationnelles et contractuelles de demande et de réalisation des prestations.
Certaines prestations annexes sont facturées sur devis. Les devis sont construits sur la base :
- de coûts standards de main d'œuvre, fonction de la qualification des intervenants ;
- de tarifs figurant dans un canevas technique pour les opérations standards ou de coûts réels.
Les GRD peuvent également prévoir de réaliser certaines prestations annexes en version « express » ou « en urgence » (c'est-à-dire dans des délais plus courts que les délais standards ou maximaux). Dans ce cadre, les GRD précisent les prestations annexes qui peuvent être réalisées en version « express » ou « en urgence » ainsi que les délais de réalisation « express » ou « en urgence » correspondants. Lorsque ces prestations sont réalisées en version « express » ou « en urgence », le tarif des prestations peut être majoré.
Les GRD publient et communiquent par leur soin leur catalogue de prestations à toute personne en faisant la demande. Cette publication doit être réalisée sur le site internet du GRD ou, à défaut d'un tel site, par tout autre moyen approprié. Les catalogues de prestations des GRD seront publiés par les opérateurs au plus tard la veille de leur date d'entrée en vigueur.
Un GRD peut proposer, à titre expérimental, des prestations annexes réalisées à titre exclusif.
Préalablement à l'expérimentation d'une prestation et après concertation avec les acteurs du marché du gaz concernés, le GRD notifie à la CRE, en les justifiant, le contenu et le tarif de la prestation ainsi que la durée de la période d'expérimentation. Le délai entre la réception de la notification du GRD par la CRE et l'entrée en vigueur de la prestation expérimentale ne peut être inférieur à deux mois.
Sauf opposition de la CRE dans le délai précité, l'opérateur peut inscrire la prestation qu'il souhaite expérimenter dans son catalogue de prestations, en l'identifiant explicitement comme une « prestation expérimentale » et en l'isolant dans son catalogue de prestations.
La durée de la période d'expérimentation ne peut excéder 1 an, renouvelable une fois.
- Structure du catalogue de prestations
Les catalogues de prestations des GRD de gaz naturel ont une structure unique comprenant les parties suivantes :
- une introduction présentant au moins les conditions générales d'utilisation du catalogue et les éléments de contexte suivants :
- la présentation de la segmentation utilisée dans le catalogue pour présenter les prestations à destination des consommateurs ou des fournisseurs : option tarifaire du tarif ATRD ou fréquence de relève des index de consommation, débit du compteur ;
- les acteurs du marché pouvant demander les prestations ;
- une présentation de la structure des prestations ;
- les conditions financières, notamment la méthode d'établissement des tarifs, le cas échéant l'existence de supplément « express » ou « en urgence », la période de validité des tarifs, les formules d'indexation des tarifs, la date d'évolution annuelle des catalogues ainsi que les indemnités versées par le GRD en cas de rendez-vous non tenus de son fait ;
- les canaux d'accès existants pour demander une prestation et les horaires d'intervention ;
- le cadre réglementaire, rappelant a minima les articles du code de l'énergie relatifs aux prestations annexes des GRD de gaz naturel ;
- les évolutions apportées au catalogue par rapport à la version précédente ;
- les prestations non facturées dont le coût est couvert en totalité par le tarif ATRD d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel, visées dans les délibérations tarifaires de la CRE ;
- les prestations payantes à destination des consommateurs raccordés ou souhaitant se raccorder au réseau du GRD et des fournisseurs de gaz naturel ayant conclu un contrat d'acheminement avec le GRD :
- celles à destination des consommateurs disposant d'une fréquence de relevé semestrielle ou équipés d'un compteur évolué ou bénéficiant des options tarifaires T1 ou T2 ;
- celles à destination des consommateurs disposant d'une fréquence de relevé non semestrielle, hors consommateurs équipés d'un compteur évolué, ou bénéficiant des options tarifaires T3, T4 ou TP ;
- celles relatives au raccordement ;
- les prestations payantes à destination des producteurs de biométhane, pour les GRD proposant de telles prestations ;
- les prestations payantes à destination des autres GRD raccordés ou souhaitant se raccorder au réseau de distribution de l'opérateur ;
- le cas échéant, les prestations relevant du domaine concurrentiel que le GRD choisirait de mentionner dans son catalogue de prestations. Ces prestations devront être clairement identifiées comme relevant du domaine concurrentiel. Le GRD devra, en outre, indiquer expressément que ces prestations peuvent être réalisées par d'autres prestataires.
- Format de présentation de chaque prestation
Le catalogue de prestations d'un GRD de gaz doit comporter au moins les éléments suivants en ce qui concerne chaque prestation annexe :
- les conditions d'accès à la prestation : le demandeur et le destinataire de la prestation ;
- la description de la prestation offerte ;
- le(s) délai(s) de réalisation de la prestation ;
- la segmentation des consommateurs concernés (pour les prestations à destination des consommateurs ou des fournisseurs) : l'option tarifaire ou la fréquence de relève, le débit du compteur ;
- les conditions de réalisation en « express » et/ou « en urgence » le cas échéant ;
- le(s) tarif(s) en euros hors taxes et en euros toutes taxes comprises.
- Description des prestations du tronc commun, délai de réalisation des prestations essentielles au bon fonctionnement du marché et règle de mise en œuvre des prestations « optionnelles »
Les noms et les descriptions des prestations du tronc commun ainsi que les délais de réalisation des prestations essentielles au bon fonctionnement du marché, hors options « express » ou « en urgence », sont ceux annexés à la présente délibération (annexe 3).
Il appartient aux GRD de préciser les modalités pratiques de réalisation de ces prestations.
Pour les prestations essentielles au bon fonctionnement du marché, les GRD peuvent prévoir des délais standards ou maximaux de réalisation des prestations plus courts que ceux indiqués en annexe 3. Pour les autres prestations du tronc commun, il appartient aux GRD de préciser les délais de réalisation de chacune de ces prestations.
Pour certaines prestations, il est donné la possibilité à chaque GRD de choisir le paramètre correspondant à ses pratiques ou à ses spécificités locales. Les paramètres possibles sont intégrés aux descriptions sommaires concernées, annexées à la présente délibération.
La description des prestations du tronc commun, telles que présentées en annexe 3, pourra être complétée pour préciser des éléments relevant d'une procédure définie dans le cadre d'instances de concertation ou des modalités opérationnelles de réalisation de la prestation spécifiques à un GRD.
Les GRD souhaitant mettre en œuvre une prestation définie comme « optionnelle » devront présenter leur projet au sein des groupes de concertation réunissant les acteurs du marché du gaz concernés puis le notifier à la CRE dans un délai d'au moins deux mois avant l'entrée en vigueur prévue de la prestation. Sauf opposition de la CRE dans ce délai, le GRD pourra mettre en œuvre la prestation. La prestation devra être conforme aux règles d'homogénéisation définies par la CRE en reprenant le nom et la description sommaire définie par la CRE (voir annexe 3).
- Règles applicables aux catalogues de prestations pour les nouvelles concessions de gaz naturel
Les catalogues de prestations proposés par les GRD dans le cadre des négociations avec les autorités concédantes doivent respecter les règles d'homogénéisation établies par la CRE en matière de dispositions générales, de structure du catalogue, de format de présentation de chaque prestation, de description et de délais de réalisation des prestations essentielles, de nom et de description sommaire des autres prestations du tronc commun.
Les tarifs des prestations, leurs formules d'évolution et la liste des prestations non facturées (hors prestations essentielles au bon fonctionnement du marché) sont définis par le GRD dans le cadre des négociations avec l'autorité concédante pour la desserte d'une nouvelle concession.
Les évolutions des tarifs, si elles sont prévues dans le contrat de concession, ont lieu à la même date que celle du tarif des prestations annexes de la zone de desserte historique pour les GRD disposant d'un ATRD péréqué, ou en même temps que l'évolution des tarifs de prestations des GRD d'électricité pour les GRD assurant également la distribution d'électricité et ne disposant pas d'un ATRD péréqué, ou au 1er juillet de chaque année pour les autres GRD de gaz naturel.
Le GRD retenu à la suite d'un appel d'offres transmet à la CRE le catalogue de prestations établi dans le cadre des négociations avec l'autorité concédante sauf lorsque celui-ci est identique à celui utilisé pour sa concession historique ou pour une précédente « nouvelle concession ».
Chaque GRD publie sur son site internet ou, à défaut d'un tel site, par tout autre moyen approprié, les catalogues de prestations des concessions le concernant avant la mise en gaz des nouvelles concessions, avec la mention des communes concernées et une référence aux textes tarifaires en vigueur.
- Modalités d'evolution annuelle des tarifs des prestations annexes des GRD de gaz naturel
6.1. Evolution des tarifs des prestations pour GRDF, pour les autres GRD monoénergie et pour les GRD biénergie dont les tarifs sont alignés sur ceux de GRDF
Les formules d'indexation à prendre en compte pour l'évolution des tarifs des prestations annexes des GRD sont les suivantes :
- pour les prestations facturées à l'acte (hors prestations de raccordement), le forfait maintenance, la fréquence de relevé supérieure à la fréquence standard et les prestations spécifiques dont le tarif dépend majoritairement du coût de la main-d'œuvre :
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
- pour les locations de compteur / blocs de détente ou installation d'injection de biométhane, le forfait location, la mise à disposition d'un équipement de comptage provisoire et les prestations spécifiques dont le tarif dépend majoritairement du coût du matériel :
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
- pour les prestations de raccordement :
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Avec :
- P07/N étant respectivement le tarif en vigueur au 1er juillet de l'année N ;
- ICHTrev-TS : indice du coût horaire du travail révisé - tous salariés (ICHTrev-TS) - Indices mensuels : industries mécaniques et électriques (NAF 25-30 32-33), identifiant 001565183 (base 100 en décembre 2008) publié sur le site internet de l'INSEE ou de tout indice de remplacement ;
- IP : Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français − MIG ING − Biens intermédiaires (Prix de base − Base 2015 − Données mensuelles brutes - Identifiant 010534446), publié sur le site internet de l'INSEE ou de tout indice de remplacement ;
- TP10b : indice des prix relatif au BTP - TP10b canalisations sans fourniture de tuyaux, identifiant 001710999 (base 100 en 2010), publié sur le site internet de l'INSEE ou de tout indice de remplacement.
Le tarif du service de pression non standard évolue suivant l'évolution du tarif péréqué ATRD de GRDF au 1er juillet.
Ces formules d'indexation s'appliquent annuellement pour faire évoluer les tarifs des prestations pour GRDF, pour les autres GRD monoénergie et pour les GRD biénergie dont les tarifs sont alignés sur ceux de GRDF, chaque 1er juillet.
6.2. Evolution annuelle des tarifs des prestations des GRD biénergie dont les tarifs sont alignés sur ceux des prestations en électricité
Les tarifs des prestations annexes évoluent en même temps que la prochaine évolution des tarifs prestations des GRD d'électricité, par l'application de la formule d'indexation définie par la CRE pour les GRD d'électricité.
Pour les prestations du tronc commun pour lesquelles il n'existe pas d'équivalent en électricité et pour lesquelles les tarifs applicables sont ceux des GRD de gaz monoénergie, ces tarifs évoluent en même temps que la prochaine évolution des prestations des GRD d'électricité. Ces tarifs évoluent par la suite chaque année selon les mêmes pourcentages de variation que ceux des GRD de gaz monoénergie et entrent en vigueur simultanément aux évolutions des tarifs des prestations des GRD d'électricité.
ANNEXE 2
LISTE DES PRESTATIONS ANNEXES
- Liste des prestations annexes du périmètre du tronc commun
Le tronc commun des prestations se compose :
- des prestations essentielles au bon fonctionnement du marché qui doivent être proposées par tous les GRD de gaz naturel :
- des prestations facturées à l'acte :
- les mises en service ;
- les interventions pour impayés ;
- les relevés spéciaux (hors changement de fournisseur) ;
- des prestations ne donnant pas lieu à facturation à l'acte :
- les changements de fournisseur ;
- les mises hors service (ou résiliation) ;
- des prestations dites « obligatoires » qui doivent être proposées par tous les GRD de gaz naturel comprenant :
- des prestations ne donnant pas lieu à facturation à l'acte :
- continuité de l'acheminement dans les conditions définies par l'article R. 121-11 du code de l'énergie ;
- information d'une interruption de service pour travaux, conformément à l'article R. 121-12 du code de l'énergie ;
- mise à disposition d'un numéro d'urgence et de dépannage accessible 24 heures sur 24 ;
- intervention en urgence 24 heures sur 24 en cas de problème lié à la sécurité, conformément à l'arrêté du 13 juillet 2000 portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations ;
- garantie de la valeur du pouvoir calorifique telle que définie par les arrêtés du 16 septembre 1977 et du 28 mars 1980 ;
- pression disponible à l'amont du poste de livraison, conforme aux conditions standards de livraison publiées par le GRD ;
- première intervention chez le consommateur pour assurer un dépannage ou une réparation en cas de manque de gaz ;
- diagnostic des installations intérieures chômées depuis plus de six mois et actions de sensibilisation des consommateurs et des acteurs de la filière gazière à la problématique de la sécurité des installations intérieures ;
- mise à disposition d'un compteur lorsque le débit est inférieur à 16 m3/h ;
- vérification périodique du contrôle métrologique des compteurs et des convertisseurs ;
- continuité de comptage et de détente ;
- relève périodique des compteurs ;
- communication de la date et du créneau horaire de passage du releveur pour les consommateurs à relevé semestriel ;
- possibilité de réaliser un autorelevé et de communiquer son index, pour les consommateurs à relevé semestriel ;
- prise de rendez-vous téléphonique pour toutes les opérations techniques nécessitant une étude ;
- dans le cas d'un GRD de rang n+1, l'ensemble des prestations relatives à l'acheminement du gaz naturel depuis le PITD concerné ;
- transmission de données de consommation agrégées aux propriétaires ou gestionnaires d'immeuble ;
- transmission de données de consommation agrégées aux personnes publiques ;
- accompagnement du consommateur en situation de danger grave immédiat ;
- des prestations payantes, facturées à l'acte ou de façon récurrente :
- coupure à la demande du consommateur ;
- rétablissement à la suite d'une coupure à la demande du consommateur ;
- changement de tarif d'acheminement et/ou changement de fréquence de relève ;
- relevé spécial pour changement de fournisseur ;
- vérification de données de comptage sans déplacement ;
- vérification de données de comptage avec déplacement ;
- changement de compteur gaz ;
- changement de porte de coffret (uniquement pour les consommateurs disposant d'une fréquence de relève semestrielle ou équipés d'un compteur évolué ou bénéficiant des options tarifaires T1 ou T2) ;
- contrôle en laboratoire d'un équipement de comptage ;
- étude technique ;
- réalisation de raccordement ;
- modification, suppression ou déplacement de branchement ;
- déplacement vain ;
- frais de dédit pour annulation tardive ;
- duplicata ;
- fréquence de relevé supérieure à la fréquence standard ;
- service de pression non standard (uniquement pour les consommateurs disposant d'une fréquence de relève non semestrielle, hors ceux équipés d'un compteur évolué, ou bénéficiant des options tarifaires T3, T4 ou TP) ;
- supplément « express » ;
- supplément « en urgence » (uniquement pour les consommateurs disposant d'une fréquence de relève semestrielle ou équipés d'un compteur évolué ou bénéficiant des options tarifaires T1 ou T2) ;
- des prestations dites « optionnelles », facturées à l'acte ou de façon récurrente :
- dépose du compteur (pour les GRD ne procédant pas à la dépose systématique du compteur lors d'une coupure à la demande du consommateur) ;
- coupure en cas d'absences multiples au relevé (pour les GRD proposant cette prestation) ;
- rétablissement à la suite d'une coupure en cas d'absences multiples au relevé (pour les GRD proposant cette prestation) ;
- enquête (pour les GRD proposant cette prestation) ;
- déplacement d'un agent assermenté (pour les GRD proposant cette prestation) ;
- frais de dédit pour reprogrammation tardive ;
- frais de dédit pour annulation très tardive ;
- frais de dédit pour reprogrammation très tardive ;
- raccordement de l'installation d'un consommateur sur une sortie d'impulsion (pour les GRD proposant des compteurs équipables) ;
- location de compteur / bloc de détente (pour les GRD facturant cette prestation aux consommateurs disposant d'une fréquence de relève semestrielle ou équipés d'un compteur évolué ou bénéficiant des options tarifaires T1 ou T2) ;
- location du poste de livraison ou du dispositif local de mesurage (pour les GRD facturant cette prestation aux consommateurs disposant d'une fréquence de relève non semestrielle, hors ceux équipés d'un compteur évolué, ou bénéficiant des options tarifaires T3, T4 ou TP) ;
- service de maintenance (pour les GRD ayant des consommateurs raccordés propriétaires de leur équipement de comptage) ;
- mise à disposition d'un équipement de comptage provisoire (pour les GRD ayant des consommateurs raccordés propriétaires de leur équipement de comptage) ;
- relevé cyclique, avec déplacement, des consommateurs relevés mensuellement non télérelevés (pour les GRD proposant cette prestation) ;
- service de pression non standard à destination des GRD raccordés ou souhaitant se raccorder au réseau du GRD (pour les GRD non enclavés) ;
- étude pour vérifier la non-priorité à l'injection des projets envisageant de produire de l'électricité à partir de biogaz (pour les GRD proposant cette prestation) ;
- étude de faisabilité (pour les GRD ayant des producteurs de biométhane souhaitant se raccorder à leur réseau) ;
- étude détaillée (pour les GRD ayant des producteurs de biométhane souhaitant se raccorder à leur réseau) ;
- réalisation de raccordement d'un producteur de biométhane (pour les GRD ayant des producteurs de biométhane souhaitant se raccorder à leur réseau) ;
- analyse de la qualité du biométhane (pour les GRD ayant des producteurs de biométhane raccordés à leur réseau) ;
- service d'injection de biométhane (pour les GRD ayant des producteurs de biométhane raccordés à leur réseau).
- les prestations relatives au déploiement des compteurs évolués non facturées :
- communication à un consommateur de données de consommation gaz au point de livraison, de données techniques du PCE et de données contractuelles ;
- accès à la sortie locale des compteurs Gazpar ;
- transmission journalière des données de consommation ;
- choix de la date de publication des index mensuels ;
- relevé à date choisie ;
- passage au pas horaire ;
Les prestations non incluses dans ce tronc commun sont considérées comme des prestations spécifiques à chaque GRD et ne font pas l'objet d'une homogénéisation entre opérateurs.
- Liste des prestations spécifiques aux GRD
2.1. Prestations spécifiques de GRDF
Les prestations spécifiques de GRDF sont les suivantes :
- modification en masse des tarifs d'utilisation des réseaux à la demande des fournisseurs ;
- modification en masse du champ fournisseur « Commentaire PDLA » ;
- communication de données de consommation gaz au point de livraison d'un consommateur à un fournisseur ou à un tiers ;
- intervention de dépannage et de réparation ;
- prestations relatives au raccordement ;
- journées d'information du personnel des fournisseurs ;
- mise à disposition d'une plateforme d'homologation de test SI à destination des fournisseurs ;
- recours à l'instrumentation du réseau pour réaliser une l'étude détaillée à destination des producteurs de biométhane.
2.2. Prestations spécifiques de Régaz-Bordeaux
Les prestations spécifiques de Régaz-Bordeaux sont définies en annexe 2 de la délibération. Ces prestations sont les suivantes :
- traitement des cas de fraudes ;
- raccordement de l'installation d'un consommateur sur une sortie d'impulsion (pour les compteurs de débit maximum supérieur ou égal à 16 m3/h) ;
- journées d'information du personnel des fournisseurs ;
- prestations relatives au raccordement ;
- mise en service avec déplacement.
2.3. Prestations spécifiques de R-GDS
Les prestations spécifiques de R-GDS sont les suivantes :
- mise en service du convertisseur de volume gaz ;
- mise à disposition de données de consommation journalière et/ou horaire ;
- détection de fuite sur l'installation intérieure enterrée en domaine privé ;
- frais de traitement de dossier de fraude ;
- journées d'information du personnel des fournisseurs.
2.4. Prestations spécifiques de Caléo
La prestation spécifique de Caléo est la prestation « Frais liés à la violation de scellés ou fraude avérée ».
2.5. Prestations spécifiques de Veolia Eau
Les prestations spécifiques de Véolia Eau sont les suivantes :
- location de matériel de détente/comptage ;
- raccordement de l'installation d'un consommateur sur une sortie d'impulsion.
2.6. Autres entreprises locales de distribution (ELD)
Énergies Services Lannemezan, la régie Intercommunale d'Energies et de Services (REGI.E.S.) du Syndicat Electrique Intercommunal du Pays Chartrain, Ene'o (Énergies Services Occitans) - Régie de Carmaux et la régie Municipale Multiservices de La Réole disposent d'un catalogue de prestations identique à celui de GRDF.
ANNEXE 3
DESCRIPTION DES PRESTATIONS DU TRONC COMMUN
Les descriptions ci-dessous présentent :
- les descriptions et délais de réalisation des prestations essentielles au bon fonctionnement du marché. Ces descriptions ne précisent pas les modalités pratiques de réalisation spécifiques à chaque GRD. Ces éléments seront précisés par chaque GRD dans son catalogue de prestations ;
- les noms et descriptions sommaires des prestations dites « obligatoires » et « optionnelles » du tronc commun, hors prestations essentielles au bon fonctionnement du marché. Ces descriptions ne précisent ni les modalités pratiques de réalisation spécifiques à chaque GRD, ni les délais de réalisation. Ces éléments seront précisés par chaque GRD dans son catalogue de prestations.
Les paramètres adaptables pour certaines descriptions sommaires sont listés et sont identifiés par les mentions « [à choisir] », « [à renseigner] », ou « (optionnel) ».
Le caractère « optionnel » d'une prestation est identifié au niveau du nom de celle-ci, la prestation mentionnant les conditions d'application de l'option.
- Prestations non facturées (incluses dans le tarif d'acheminement)
a) Changement de fournisseur (hors déplacement)
Accès a la prestation
Cette prestation est demandée au GRD par un fournisseur.
Description
Rattachement d'un PCE (Point de Comptage et d'Estimation) au périmètre du contrat d'acheminement d'un fournisseur lorsqu'un consommateur déjà alimenté en gaz opte pour un nouveau fournisseur.
Pour les consommateurs à relevé semestriel ou équipés d'un compteur évolué [Gazpar / nom du projet de comptage évolué du GRD] [à renseigner], ce rattachement s'effectue sans déplacement d'agent sauf si le PCE n'est pas équipé d'un compteur évolué et que le fournisseur choisit l'option payante « relevé spécial » (cf. prestation « Relevé spécial pour changement de fournisseur »). En dehors de ce cas particulier, le changement de fournisseur est enregistré avec un index déterminé par le GRD, en fonction :
- soit d'un index télérelevé, lorsque le PCE est équipé d'un compteur évolué et que cet index est disponible ;
- soit d'un index autorelevé communiqué par le nouveau fournisseur ;
- soit de l'historique de consommation, si aucun index autorelevé n'a été transmis ou si l'index transmis par le fournisseur est rejeté lors du contrôle de vraisemblance.
Pour les consommateurs à relevé mensuel ou journalier (hors ceux équipés d'un compteur évolué [Gazpar / nom du projet de comptage évolué du GRD] [à renseigner]), le rattachement s'effectue sans déplacement d'agent s'il est réalisé avec un index relevé à distance ou s'il est demandé dans la période [-7 jours calendaires, +7 jours calendaires] entourant un relevé cyclique de fin de mois avec reprise de l'index de ce relevé cyclique. Dans les autres cas, le GRD procède à un relevé spécial non facturé (cf. prestation « Relevé spécial pour changement de fournisseur »).
Standard de réalisation
Conformément à la procédure « Changement de fournisseur », le fournisseur doit formuler sa demande au GRD au moins [quatre / dix] [à renseigner - quatre jours pour GRDF et dix jours pour les autres GRD] jours calendaires avant la date d'effet souhaitée.
b) Mise hors service à la suite d'une résiliation du contrat de fourniture (MHS)
Accès à la prestation
Cette prestation est demandée au GRD par un fournisseur.
Description
Détachement d'un PCE du périmètre d'un contrat d'acheminement d'un fournisseur lors de la résiliation d'un contrat de fourniture.
Lorsque le GRD n'applique pas le dispositif de « Maintien d'Alimentation Gaz », celui-ci se déplace systématiquement. Les modalités de déplacement en cas d'application du dispositif de « Maintien d'Alimentation Gaz » sont précisées par les procédures adoptées dans le cadre du groupe de travail gaz (GTG).
Pour les PCE équipés d'un compteur évolué, le GRD récupère l'index télérelevé s'il est disponible.
Dans les autres situations, le GRD relève l'index s'il a accès au compteur. Si le GRD n'a pas accès au compteur, le fournisseur lui transmet un index autorelevé.
Dans le cas d'une demande de résiliation à l'initiative du consommateur pour un local à usage résidentiel, le choix de laisser le logement en « Maintien d'Alimentation Gaz » est laissé à la discrétion du GRD. Si le logement n'est pas maintenu en alimentation gaz, il met hors service l'installation avec fermeture et condamnation de l'organe de coupure individuelle commandant l'installation.
Dans les autres cas, il procède directement à la mise hors service de l'installation avec fermeture et condamnation de l'organe de coupure individuelle commandant l'installation.
Remarque : dans le cas d'une mise hors service à l'initiative du fournisseur, le GRD ne procède pas à la coupure de l'alimentation et invite le fournisseur à reprendre le PCE dans son périmètre par une mise en service si le consommateur lui apporte la preuve qu'il se trouve dans une des situations suivantes :
- consommateur résidentiel qui bénéficie d'une notification d'aide en cours accordée par le FSL (Fonds Solidarité Logement) pour le logement concerné ;
- consommateur résidentiel qui démontre avoir déposé au FSL depuis moins de deux mois une demande d'aide relative à une situation d'impayé d'une facture de gaz ;
- consommateur résidentiel qui présente une notification de recevabilité d'un dossier de surendettement pour la dette concernée.
Standard de réalisation
Délai de mise hors service à l'initiative du client : Cinq jours ouvrés.
Délai de mise hors service à l'initiative du fournisseur : Dix jours ouvrés.
c) Annonce passage releveur
Communication de la date et du créneau horaire de passage du releveur pour les consommateurs dont l'index du compteur n'est pas accessible.
Cette prestation n'est pas accessible aux consommateurs équipés d'un compteur évolué.
d) Collecte d'un index autorelevé à la suite de l'absence du consommateur
Si à l'occasion d'un relevé cyclique pour les PCE qui ne sont pas équipés d'un compteur évolué, l'index du compteur est inaccessible et si le consommateur est absent lors du passage du releveur, le consommateur peut communiquer lui-même son index.
Si l'index n'a pas été accessible pendant au moins un an lors des tournées de relevé cyclique pour les PCE qui ne sont pas équipés d'un compteur évolué, le consommateur est tenu d'accepter un relevé hors tournée qui est facturé (« Relevé spécial sans changement de fournisseur »).
Cette prestation n'est pas accessible aux consommateurs équipés d'un compteur évolué.
e) Continuité de l'acheminement et de la livraison
Assurer la continuité de l'acheminement et de la livraison même dans les situations suivantes :
- hiver froid tel qu'il s'en produit statistiquement un tous les cinquante ans ;
- température extrêmement basse pendant une période de trois jours au maximum telle qu'il s'en produit statistiquement une tous les cinquante ans (article R. 121-11 du code de l'énergie).
f) Fourniture, pose, entretien et renouvellement des compteurs et détendeurs
Mise à disposition, maintien et remplacement des équipements de comptage et de détente défectueux [pour les compteurs de débit inférieur à 16 m3/h / pour tous les compteurs] [à choisir].
[Maintien à disposition et remplacement des équipements de comptage et de détente défectueux pour les compteurs de débit supérieur à 16 m3/h]. (optionnel)
g) Information coupure pour travaux et interventions
Informer le maire, l'autorité concédante, les consommateurs et les fournisseurs d'une interruption de service pour cause de travaux, de raccordement, de mise en conformité ou de maintenance du réseau concédé.
Références réglementaires : l'article R. 121-12 du code de l'énergie dispose que le GRD doit communiquer les dates et heures de l'interruption de service au moins cinq jours calendaires à l'avance dans le cas d'une interruption de service pour travaux, raccordement, etc.
Aux termes de l'article susmentionné, le GRD peut interrompre le service en cas de force majeure ou de risque pour la sécurité des personnes et des biens. Le GRD prend sans délai les mesures nécessaires et avise selon le cas le maire, la collectivité organisatrice de la distribution publique de gaz, le préfet, les consommateurs par avis collectif et, le cas échéant, les fournisseurs.
h) Intervention de dépannage et de réparation
Déplacement en cas de manque de gaz ou bruit anormal notamment :
- cause liée au réseau ou à un équipement, propriété du GRD : dépannage (provisoire) ou réparation (définitive) gratuits.
- [cause liée à un poste de livraison (poste de détente et compteur) propriété du consommateur :
- mise en sécurité, remise en service, dépannage ou réparation : prestation gratuite, sans démontage et sans appel de renfort,
- sur demande du consommateur, intervention d'une équipe de renfort pour remise en service, dépannage ou réparation ainsi que tout démontage, toute intervention ultérieure pour remise en service, réparation, intervention sur pièce défectueuse ou remplacement : prestation facturée au coût réel si elle n'est pas incluse dans le service souscrit par le consommateur ou dans le service de base.]
(pour les GRD ayant des consommateurs raccordés propriétaires de leurs équipements de comptage).
i) Intervention de sécurité 24h/24
Intervention du GRD en cas d'incident ou d'accident (odeur de gaz, incendie ou explosion) pour mise en sécurité gaz des personnes et des biens aussi rapidement que possible.
Références réglementaires : aux termes de l'arrêté du 13 juillet 2000 portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations, le public et les consommateurs peuvent demander une intervention sécurité gaz en cas d'incident.
j) Mise à disposition d'un numéro d'urgence et de dépannage 24h/24 [Nom du service d'appel] [à renseigner]
Mise à disposition d'un numéro unique d'appel « [Nom du service d'appel] [à renseigner] », accessible 24h/24, visible notamment sur la facture du fournisseur et l'annuaire téléphonique : [Numéro de téléphone] [à renseigner].
k) Pouvoir calorifique
Le GRD garantit que le pouvoir calorifique supérieur (PCS) du gaz naturel se situe dans la fourchette réglementaire.
Pour le gaz H (à haut pouvoir calorifique), le PCS doit se situer entre 10,7 et 12,8 kWh/m3(n) [et pour le gaz B (à bas pouvoir calorifique), le PCS doit se situer entre 9,5 et 10,5 kWh/m3(n)] (pour les GRD acheminant du gaz B).
Références réglementaires : arrêtés du 16 septembre 1977 et du 28 mars 1980.
l) Pression disponible standard
Le GRD assure, dans les conditions normales d'exploitation, une pression relative disponible à l'amont du poste de livraison d'un consommateur de :
- [pression en bar (16)] [à renseigner] en moyenne pression de type C de pression relative supérieure strictement à 8 bar.
- [pression en bar (17)] [à renseigner] en moyenne pression de type C de pression relative inférieure ou égale à 8 bar.
- [pression en bar2] [à renseigner] bar en moyenne pression de type B.
- [pression en mbar2] [à renseigner] à [pression en mbar2] [à renseigner] (gaz H) [ou [pression en mbar2] [à renseigner] à [pression en mbar2] [à renseigner] (gaz B) en basse Pression] (pour les GRD acheminant du gaz B).
m) Pression standard minimale délivrée en entrée d'un réseau d'un GRD aval
Le GRD s'assure que, quel que soit le type de réseau moyenne pression (MPB, MPC,…) du GRD amont, la pression délivrée en entrée (bride aval du point d'interface) d'un réseau d'un GRD aval ne peut être inférieure, dans les conditions normales d'exploitation du réseau du GRD amont, à une pression standard minimale fixée à 1,8 bar. Cette pression est garantie par le GRD amont même dans les situations suivantes :
- hiver froid tel qu'il s'en produit statistiquement un tous les cinquante ans ;
- température extrêmement basse pendant une période de trois jours au maximum telle qu'il s'en produit statistiquement une tous les cinquante ans (article R. 121-11 du code de l'énergie).
n) Relevé cyclique
Le relevé cyclique de compteur est effectué par le GRD avec la fréquence suivante :
- Pour un PCE nouvellement mis en service, les fréquences standard de relevé d'un point de livraison des réseaux publics de gaz naturel sont les suivantes :
- si la CAR déclarée est inférieure à 300 000 kWh, la fréquence standard de relevé est semestrielle, à l'exception des consommateurs équipés d'un compteur évolué qui ont une fréquence standard de relevé mensuelle ;
- si la CAR déclarée est comprise entre 300 000 et 5 000 000 kWh, la fréquence standard de relevé est mensuelle ;
- si la CAR déclarée est supérieure à 5 000 000 kWh, la fréquence standard de relevé est quotidienne.
- Pour un PCE déjà raccordé à un réseau de distribution de gaz, la fréquence standard de relevé d'un point de livraison des réseaux publics de gaz naturel est la suivante :
- si la CAR est inférieure à 500 000 kWh, la fréquence standard de relevé qui était appliquée l'année précédente est conservée, à l'exception des PCE équipés d'un compteur évolué qui ont une fréquence standard de relevé mensuelle ;
- si la CAR est comprise entre 500 000 et 10 000 000 kWh, la fréquence standard de relevé est mensuelle ;
- si la CAR est supérieure à 10 000 000 kWh, la fréquence standard de relevé est quotidienne.
Par exception à ces règles :
- dès lors que le PCE présente pour la troisième année consécutive une CAR comprise entre 300 000 kWh et 500 000 kWh, la fréquence standard de relevé est mensuelle ;
- si la CAR est comprise entre 1 000 000 et 10 000 000 kWh, la fréquence standard de relevé qui était appliquée l'année précédente est conservée, dès lors que celle-ci était mensuelle ou quotidienne ;
- dès lors que le PCE, dont la fréquence standard de relevé était quotidienne l'année précédente, présente pour la quatrième année consécutive une CAR inférieure ou égale à 5 000 000 kWh, la fréquence standard de relevé du point de livraison est mensuelle ;
- dès lors que le PCE présente pour la troisième année consécutive une CAR supérieure à 5 000 000 kWh, la fréquence standard de relevé du point de livraison est quotidienne.
Pour l'application des règles précédentes, seules les CAR utilisées à partir du 1er avril 2016 sont prises en compte.
- Dans tous les cas, les compteurs des consommateurs à forte modulation intramensuelle sont relevés à une fréquence quotidienne. Sont considérés comme ayant une forte modulation intramensuelle, les consommateurs qui remplissent pour la deuxième année consécutive les conditions suivantes :
i. la CAR est supérieure à 2 000 000 kWh ;
ii. les quantités acheminées sur les 2 mois de plus forte consommation de l'année sont supérieures à 50 % de la consommation annuelle constatée. Ce ratio est calculé sur la période annuelle comprise entre le 1er avril et 31 mars.
Un consommateur ne pourra voir sa fréquence standard de relevé repasser à une fréquence mensuelle s'il a été considéré comme ayant une forte modulation intramensuelle au cours de l'une des 3 dernières années.
- Les consommateurs ayant souscrit aux options tarifaires T4 et TP ont une fréquence de relevé quotidienne, indépendamment de leur CAR.
Une fréquence de relevé plus élevée que la fréquence standard de relevé définie par les règles ci-dessus peut être choisie par le fournisseur, pour le client concerné et pour chaque point de livraison. Le tarif appliqué figure dans le catalogue de prestation du GRD.
Nota. - Si l'index n'a pas été accessible pendant au moins un an lors des tournées de relevé cyclique hors PCE équipés d'un compteur évolué, le consommateur est tenu d'accepter un relevé hors tournée qui est facturé (cf. prestation « Relevé spécial hors changement de fournisseur »).
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