Participaient à la séance : Jean-François CARENCO, président, Christine CHAUVET, Catherine EDWIGE, Jean-Laurent LASTELLE et Ivan FAUCHEUX, commissaires.
- Contexte, saisine et compétence de la CRE
Les conditions tarifaires d'achat de l'électricité produite par les installations photovoltaïques sur bâtiment de puissance inférieure ou égale à 100 kWc sont fixées par les arrêtés tarifaires du 9 mai 2017 (1) et du 4 mai 2017 (2), respectivement pour les installations situées en métropole continentale et celles situées dans les zones non interconnectées.
La Commission de régulation de l'énergie (CRE) a été saisie par courrier de la directrice de l'énergie du 23 octobre 2020, reçu le 25 novembre 2020, en application de l'article R. 314-2 du code de l'énergie, d'un projet d'arrêté modifiant les arrêtés du 4 et du 9 mai 2017.
Ce projet d'arrêté a pour objet d'éviter de faire peser sur le producteur un risque de pénalités qu'il peut être amené à supporter en raison de retards imputables au gestionnaire de réseau de distribution (GRD).
La présente délibération présente les éléments d'analyse à l'appui desquels la CRE émet son avis.
- Contenu du projet d'arrêté et analyse de la CRE
L'article 7 de l'arrêté tarifaire en vigueur applicable à la métropole continentale, et l'article 8 de l'arrêté applicable aux ZNI, prévoient que chaque producteur dispose d'un délai de 18 mois à compter de la date de demande complète de raccordement pour mettre en service son installation. En cas de retard, la durée du contrat de soutien est réduite du triple de la durée du dépassement.
En application de ces articles, le délai de mise en service peut toutefois être prolongé de deux mois à compter de la fin des travaux de raccordement « lorsque la mise en service de l'installation est retardée du fait des délais nécessaires à la réalisation des travaux de raccordement sous réserve que le producteur ait mis en œuvre toutes les démarches dans le respect des exigences du gestionnaire de réseau pour que les travaux de raccordement soient réalisés dans les délais ».
Afin que la mise en service de l'installation ait lieu dans le délai imparti par l'arrêté tarifaire, le producteur doit demander la mise en service de son installation au GRD au plus tard 10 jours (3) avant la date limite. Toutefois, dans certains cas, le GRD ne parvient pas à mettre en service l'installation dans ce délai de 10 jours. Dans cette situation, alors même que le retard de la mise en service ne dépend pas du producteur, celui-ci se voit appliquer les pénalités de retard susmentionnées.
Le projet d'arrêté prévoit de modifier les modalités d'application des pénalités de retard afin de remédier à cette situation. Celles-ci s'appliqueront désormais non plus en cas de dépassement du délai de mise en service de l'installation mais en cas de dépassement du délai d'obtention du Consuel (4). L'obtention du Consuel devra avoir lieu avant une limite définie par la plus tardive des deux dates suivantes : dix-huit mois après la date de demande complète de raccordement, et deux mois après la fin des travaux de raccordement.
Dans la mesure où le délai d'obtention du Consuel est maitrisé par le producteur, le projet d'arrêt neutralise un risque correspondant à un aléa que ce dernier ne maîtrise pas tout en maintenant l'incitation à réaliser l'installation dans les meilleurs délais.
Par conséquent, la CRE accueille favorablement le projet d'arrêté permettant d'éviter de faire supporter au producteur un éventuel retard du délai de mise en service, une fois la demande formulée par le producteur auprès du gestionnaire de réseau.
Avis de la CRE
En application de l'article R. 314-2 du code de l'énergie, la CRE a été saisie par courrier du 23 octobre 2020, reçu le 25 novembre, par la directrice de l'énergie d'un projet d'arrêté modifiant les arrêtés du 9 mai 2017 et du 4 mai 2017 fixant les conditions d'achats de l'énergie électrique produite par des installations photovoltaïques sur bâtiment de puissance crête inférieure ou égale à 100 kWc, respectivement pour les installations situées en métropole continentale et celles situées dans les zones non interconnectées.
La modification apportée aux modalités d'application des pénalités en cas de retard dans la mise en service de l'installation permet d'éviter de faire peser sur le producteur un risque de pénalités qu'il peut être amené à supporter en raison de retards imputables au gestionnaire de réseau de distribution. Le projet d'arrêté maintient toutefois une incitation à la réalisation dans les meilleurs délais de l'installation, en faisant courir les pénalités de retard à compter de la date l'obtention du Consuel par le producteur. La CRE émet un avis favorable au projet d'arrêté.
Cette modification s'appliquera à l'ensemble des contrats qui n'auront pas encore été signés à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté.
La présente délibération est transmise à la ministre de la transition écologique. La délibération sera publiée sur le site internet de la CRE.
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