Article 21
Le directeur du département des contrôles informe par tout moyen le préleveur agréé d'éventuels écarts constatés par rapport aux règles applicables en matière de contrôle antidopage.
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Le directeur du département des contrôles informe par tout moyen le préleveur agréé d'éventuels écarts constatés par rapport aux règles applicables en matière de contrôle antidopage.
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