JORF n°0086 du 11 avril 2019

Article 21

Article 21

Le directeur du département des contrôles informe par tout moyen le préleveur agréé d'éventuels écarts constatés par rapport aux règles applicables en matière de contrôle antidopage.


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Version 1

Le directeur du département des contrôles informe par tout moyen le préleveur agréé d'éventuels écarts constatés par rapport aux règles applicables en matière de contrôle antidopage.