JORF n°0297 du 22 décembre 2019

Participaient à la séance : Jean-François CARENCO, président, Christine CHAUVET, Catherine EDWIGE, Ivan FAUCHEUX et Jean-Laurent LASTELLE, commissaires.

  1. Contexte et compétence

En application du 2° de l'article L. 134-1 du code de l'énergie, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) précise les règles concernant les conditions de raccordement aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité.
L'article L. 342-4 du code de l'énergie dispose que la « convention de raccordement, liant le gestionnaire du réseau public de transport et le demandeur de raccordement, est établie sur la base de modèles publiés par le gestionnaire du réseau public de transport. Ces modèles sont approuvés par la Commission de régulation de l'énergie, préalablement à leur publication. Ces modèles sont révisés sur l'initiative du gestionnaire de réseau de transport ou à la demande de la Commission de régulation de l'énergie ».
Dans ce cadre, la CRE a, notamment, approuvé le modèle de conditions particulières relatives à la « Réalisation et financement des ouvrages de raccordement » de la convention de raccordement au réseau public de transport d'électricité des installations de production issues de sources d'énergie renouvelable en mer ayant fait l'objet d'une procédure de mise en concurrence mentionnée à l'article L. 311 10 du code de l'énergie dont les candidats retenus ont été désignés avant le 1er janvier 2015 (ci-après « le Modèle »), par une délibération n° 2018-227 du 8 novembre 2018.
Différents acteurs ont sollicité la CRE quant à l'interprétation à donner au paragraphe 4-2-4-2 du Modèle, en lien avec son chapitre 6. La CRE entend préciser par cette délibération le Modèle en clarifiant son paragraphe 4-2-4-2.

  1. Analyse de la CRE

La question de la responsabilité des Parties est traitée par plusieurs paragraphes au sein du Modèle.
Le chapitre 6 intitulé « Responsabilité » offre aux Parties deux options quant au régime de responsabilité mis en œuvre qui, toutes deux, prévoient l'exclusion de la couverture des dommages immatériels et / ou indirects (au paragraphe 6-3 s'agissant de l'option 1 et au paragraphe 6-2 s'agissant de l'option 2).
Le paragraphe 4-2-4-2 régit quant à lui spécifiquement les retards à certaines étapes clés des travaux de raccordement (« Interfaces Clés »). Il prévoit que le Client et RTE sont responsables à l'égard des coûts supportés par l'autre Partie lorsqu'ils sont en retard dans la livraison d'une Interface Clé.
La rédaction de ce paragraphe est la suivante :
« […] Dans les limites du plafond stipulé au chapitre 6, le Client est responsable envers RTE des coûts supportés par RTE en raison de ce (ces) retard(s) dans la livraison d'une (ou de plusieurs) Interface(s) Clé(s) du Client, sauf dans les situations énumérées ci-après, dans la mesure où celles-ci ont un lien direct avec le retard constaté : […]
Dans les limites du plafond stipulé au chapitre 6, RTE est responsable envers le Client des coûts supportés par le Client en raison de ce (ces) retard(s) dans la livraison d'une (ou de plusieurs) Interface(s) Clé(s) de RTE, sauf dans les situations énumérées ci-après, dans la mesure où celles-ci ont un lien direct avec le retard constaté : […] »
Certains acteurs se sont interrogés sur la nature des dommages couverts au titre du paragraphe 4-2-4-2 et sur son articulation avec le principe d'exclusion des dommages immatériels et / ou indirects posé au chapitre 6.
La CRE entend préciser que le paragraphe 4-2-4-2 ne fait pas exception au principe d'exclusion posé au chapitre 6 quant aux dommages immatériels et / ou indirects.
Afin de clarifier ce point, le paragraphe 4-2-4-2 doit être modifié en ajoutant une majuscule au terme « coûts » au deuxième paragraphe du 4-2-4-2-1 « Non-respect des délais de livraison d'une Interface Clé par le Client » et au deuxième paragraphe du 4-2-4-2-2 « Non-respect des délais de livraison d'une Interface Clé par RTE » afin de faire référence, selon le contexte, au « Coût à la charge du Client » ou au « Coût à la charge de RTE ».
La CRE considère également nécessaire de compléter chacun de ces deux paragraphes par l'ajout, à la suite de « Dans les limites du plafond stipulé au chapitre 6 », de la mention suivante « et sans préjudice de ce dernier chapitre ».
La rédaction de ces deux paragraphes susmentionnés ainsi modifiés est donc la suivante :
« […] Dans les limites du plafond stipulé au chapitre 6 et sans préjudice de ce dernier chapitre, le Client est responsable envers RTE des Coûts supportés par RTE en raison de ce (ces) retard(s) dans la livraison d'une (ou de plusieurs) Interface(s) Clé(s) du Client, sauf dans les situations énumérées ci-après, dans la mesure où celles-ci ont un lien direct avec le retard constaté : […]
Dans les limites du plafond stipulé au chapitre 6 et sans préjudice de ce dernier chapitre, RTE est responsable envers le Client des Coûts supportés par le Client en raison de ce (ces) retard(s) dans la livraison d'une (ou de plusieurs) Interface(s) Clé(s) de RTE, sauf dans les situations énumérées ci-après, dans la mesure où celles-ci ont un lien direct avec le retard constaté : […] ».

Décision

En application du 2° de l'article L. 134-1 du code de l'énergie, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) précise les règles concernant les conditions de raccordement aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité.
Par une délibération n° 2018-227 du 8 novembre 2018, la CRE a, notamment, approuvé le modèle de conditions particulières relatives à la « Réalisation et financement des ouvrages de raccordement » de la convention de raccordement au réseau public de transport d'électricité des installations de production issues de sources d'énergie renouvelable en mer ayant fait l'objet d'une procédure de mise en concurrence mentionnée à l'article L. 311 10 du code de l'énergie dont les candidats retenus ont été désignés avant le 1er janvier 2015.
A la suite du questionnement de plusieurs acteurs, la CRE souhaite clarifier la nature des dommages couverts au titre du paragraphe 4-2-4-2 de ce modèle de conditions particulières pour préciser que ce paragraphe ne fait pas exception au principe d'exclusion des dommages immatériels et / ou indirects posé au chapitre 6.
Le deuxième paragraphe du 4-2-4-2-1 est modifié de la manière suivante :
« […] Dans les limites du plafond stipulé au chapitre 6 et sans préjudice de ce dernier chapitre, le Client est responsable envers RTE des Coûts supportés par RTE en raison de ce (ces) retard(s) dans la livraison d'une (ou de plusieurs) Interface(s) Clé(s) du Client, sauf dans les situations énumérées ci-après, dans la mesure où celles-ci ont un lien direct avec le retard constaté : […] ».
Le deuxième paragraphe du 4-2-4-2-2 est modifié de la manière suivante :
« Dans les limites du plafond stipulé au chapitre 6 et sans préjudice de ce dernier chapitre, RTE est responsable envers le Client des Coûts supportés par le Client en raison de ce (ces) retard(s) dans la livraison d'une (ou de plusieurs) Interface(s) Clé(s) de RTE, sauf dans les situations énumérées ci-après, dans la mesure où celles-ci ont un lien direct avec le retard constaté : […] ».
RTE intégrera cette précision au modèle de conditions particulières publié sur son site internet.
A compter de la publication de la présente délibération au Journal officiel de la République française, les conventions de raccordement que RTE signera avec les producteurs concernés demandant à être raccordés au réseau public de transport d'électricité devront être conformes au modèle tel qu'approuvé.
Afin de garantir la non-discrimination entre les lauréats et de leur assurer des conditions égales de raccordement au réseau public de transport d'électricité, le modèle de contrat modifié tel qu'approuvé par la CRE s'applique aux contrats en cours à compter de la publication de la présente décision au Journal officiel de la République française.
La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française et sur le site internet de la CRE. Elle est transmise à la ministre de la transition écologique et solidaire, ainsi qu'à la société RTE.


Historique des versions

Version 1

Participaient à la séance : Jean-François CARENCO, président, Christine CHAUVET, Catherine EDWIGE, Ivan FAUCHEUX et Jean-Laurent LASTELLE, commissaires.

1. Contexte et compétence

En application du 2° de l'article L. 134-1 du code de l'énergie, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) précise les règles concernant les conditions de raccordement aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité.

L'article L. 342-4 du code de l'énergie dispose que la « convention de raccordement, liant le gestionnaire du réseau public de transport et le demandeur de raccordement, est établie sur la base de modèles publiés par le gestionnaire du réseau public de transport. Ces modèles sont approuvés par la Commission de régulation de l'énergie, préalablement à leur publication. Ces modèles sont révisés sur l'initiative du gestionnaire de réseau de transport ou à la demande de la Commission de régulation de l'énergie ».

Dans ce cadre, la CRE a, notamment, approuvé le modèle de conditions particulières relatives à la « Réalisation et financement des ouvrages de raccordement » de la convention de raccordement au réseau public de transport d'électricité des installations de production issues de sources d'énergie renouvelable en mer ayant fait l'objet d'une procédure de mise en concurrence mentionnée à l'article L. 311 10 du code de l'énergie dont les candidats retenus ont été désignés avant le 1er janvier 2015 (ci-après « le Modèle »), par une délibération n° 2018-227 du 8 novembre 2018.

Différents acteurs ont sollicité la CRE quant à l'interprétation à donner au paragraphe 4-2-4-2 du Modèle, en lien avec son chapitre 6. La CRE entend préciser par cette délibération le Modèle en clarifiant son paragraphe 4-2-4-2.

2. Analyse de la CRE

La question de la responsabilité des Parties est traitée par plusieurs paragraphes au sein du Modèle.

Le chapitre 6 intitulé « Responsabilité » offre aux Parties deux options quant au régime de responsabilité mis en œuvre qui, toutes deux, prévoient l'exclusion de la couverture des dommages immatériels et / ou indirects (au paragraphe 6-3 s'agissant de l'option 1 et au paragraphe 6-2 s'agissant de l'option 2).

Le paragraphe 4-2-4-2 régit quant à lui spécifiquement les retards à certaines étapes clés des travaux de raccordement (« Interfaces Clés »). Il prévoit que le Client et RTE sont responsables à l'égard des coûts supportés par l'autre Partie lorsqu'ils sont en retard dans la livraison d'une Interface Clé.

La rédaction de ce paragraphe est la suivante :

« […] Dans les limites du plafond stipulé au chapitre 6, le Client est responsable envers RTE des coûts supportés par RTE en raison de ce (ces) retard(s) dans la livraison d'une (ou de plusieurs) Interface(s) Clé(s) du Client, sauf dans les situations énumérées ci-après, dans la mesure où celles-ci ont un lien direct avec le retard constaté : […]

Dans les limites du plafond stipulé au chapitre 6, RTE est responsable envers le Client des coûts supportés par le Client en raison de ce (ces) retard(s) dans la livraison d'une (ou de plusieurs) Interface(s) Clé(s) de RTE, sauf dans les situations énumérées ci-après, dans la mesure où celles-ci ont un lien direct avec le retard constaté : […] »

Certains acteurs se sont interrogés sur la nature des dommages couverts au titre du paragraphe 4-2-4-2 et sur son articulation avec le principe d'exclusion des dommages immatériels et / ou indirects posé au chapitre 6.

La CRE entend préciser que le paragraphe 4-2-4-2 ne fait pas exception au principe d'exclusion posé au chapitre 6 quant aux dommages immatériels et / ou indirects.

Afin de clarifier ce point, le paragraphe 4-2-4-2 doit être modifié en ajoutant une majuscule au terme « coûts » au deuxième paragraphe du 4-2-4-2-1 « Non-respect des délais de livraison d'une Interface Clé par le Client » et au deuxième paragraphe du 4-2-4-2-2 « Non-respect des délais de livraison d'une Interface Clé par RTE » afin de faire référence, selon le contexte, au « Coût à la charge du Client » ou au « Coût à la charge de RTE ».

La CRE considère également nécessaire de compléter chacun de ces deux paragraphes par l'ajout, à la suite de « Dans les limites du plafond stipulé au chapitre 6 », de la mention suivante « et sans préjudice de ce dernier chapitre ».

La rédaction de ces deux paragraphes susmentionnés ainsi modifiés est donc la suivante :

« […] Dans les limites du plafond stipulé au chapitre 6 et sans préjudice de ce dernier chapitre, le Client est responsable envers RTE des Coûts supportés par RTE en raison de ce (ces) retard(s) dans la livraison d'une (ou de plusieurs) Interface(s) Clé(s) du Client, sauf dans les situations énumérées ci-après, dans la mesure où celles-ci ont un lien direct avec le retard constaté : […]

Dans les limites du plafond stipulé au chapitre 6 et sans préjudice de ce dernier chapitre, RTE est responsable envers le Client des Coûts supportés par le Client en raison de ce (ces) retard(s) dans la livraison d'une (ou de plusieurs) Interface(s) Clé(s) de RTE, sauf dans les situations énumérées ci-après, dans la mesure où celles-ci ont un lien direct avec le retard constaté : […] ».

Décision

En application du 2° de l'article L. 134-1 du code de l'énergie, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) précise les règles concernant les conditions de raccordement aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité.

Par une délibération n° 2018-227 du 8 novembre 2018, la CRE a, notamment, approuvé le modèle de conditions particulières relatives à la « Réalisation et financement des ouvrages de raccordement » de la convention de raccordement au réseau public de transport d'électricité des installations de production issues de sources d'énergie renouvelable en mer ayant fait l'objet d'une procédure de mise en concurrence mentionnée à l'article L. 311 10 du code de l'énergie dont les candidats retenus ont été désignés avant le 1er janvier 2015.

A la suite du questionnement de plusieurs acteurs, la CRE souhaite clarifier la nature des dommages couverts au titre du paragraphe 4-2-4-2 de ce modèle de conditions particulières pour préciser que ce paragraphe ne fait pas exception au principe d'exclusion des dommages immatériels et / ou indirects posé au chapitre 6.

Le deuxième paragraphe du 4-2-4-2-1 est modifié de la manière suivante :

« […] Dans les limites du plafond stipulé au chapitre 6 et sans préjudice de ce dernier chapitre, le Client est responsable envers RTE des Coûts supportés par RTE en raison de ce (ces) retard(s) dans la livraison d'une (ou de plusieurs) Interface(s) Clé(s) du Client, sauf dans les situations énumérées ci-après, dans la mesure où celles-ci ont un lien direct avec le retard constaté : […] ».

Le deuxième paragraphe du 4-2-4-2-2 est modifié de la manière suivante :

« Dans les limites du plafond stipulé au chapitre 6 et sans préjudice de ce dernier chapitre, RTE est responsable envers le Client des Coûts supportés par le Client en raison de ce (ces) retard(s) dans la livraison d'une (ou de plusieurs) Interface(s) Clé(s) de RTE, sauf dans les situations énumérées ci-après, dans la mesure où celles-ci ont un lien direct avec le retard constaté : […] ».

RTE intégrera cette précision au modèle de conditions particulières publié sur son site internet.

A compter de la publication de la présente délibération au Journal officiel de la République française, les conventions de raccordement que RTE signera avec les producteurs concernés demandant à être raccordés au réseau public de transport d'électricité devront être conformes au modèle tel qu'approuvé.

Afin de garantir la non-discrimination entre les lauréats et de leur assurer des conditions égales de raccordement au réseau public de transport d'électricité, le modèle de contrat modifié tel qu'approuvé par la CRE s'applique aux contrats en cours à compter de la publication de la présente décision au Journal officiel de la République française.

La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française et sur le site internet de la CRE. Elle est transmise à la ministre de la transition écologique et solidaire, ainsi qu'à la société RTE.