Participaient à la séance : Jean-François CARENCO, président, Christine CHAUVET, Hélène GASSIN et Jean-Pierre SOTURA, commissaires.
Une partie de la région des Hauts-de-France est actuellement alimentée par du gaz naturel à bas pouvoir calorifique (ci-après « gaz B »), issu principalement du gisement de Groningue aux Pays-Bas. La déplétion progressive du gisement ne permet pas d'envisager la prolongation du contrat d'approvisionnement entre les Pays-Bas et la France au-delà de son terme actuel en 2029. Afin d'assurer la continuité d'approvisionnement des 1,3 million de consommateurs de cette région, qui représentent environ 10 % de la consommation française de gaz, il est nécessaire de convertir le réseau de gaz naturel pour lui permettre d'acheminer du gaz à haut pouvoir calorifique (ci-après « gaz H ») qui alimente le reste du territoire français. En outre, les tremblements de terre dans la région de production pourraient conduire le gouvernement néerlandais à réduire encore plus rapidement la production de gaz B et nécessiter une accélération du calendrier de conversion.
En application des dispositions de l'article 5 du décret n° 2016-348 du 23 mars 2016 relatif au projet de conversion du réseau de gaz naturel à bas pouvoir calorifique dans les départements du Nord, du Pas-de-Calais, de la Somme, de l'Oise et de l'Aisne, les gestionnaires d'infrastructures concernés (1) ont soumis en septembre 2016 aux ministres chargés de l'énergie, de la sécurité industrielle et de l'économie un projet de plan concerté de conversion de la zone.
Le 21 mars 2018 (2), la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a rendu son avis sur le projet de plan de conversion, en se fondant notamment sur les résultats de l'étude technico-économique (annexée à l'avis susmentionné) qu'elle avait fait réaliser en septembre 2017.
Le 31 juillet 2018, un arrêté ministériel, pris après avis de la CRE (3), a précisé les modalités de la phase pilote de l'opération de conversion. L'article 2 de cet arrêté prévoit que le gestionnaire de réseau de distribution (GRD) peut déléguer à certains sites de consommation raccordés à son réseau le choix du prestataire réalisant les opérations de contrôle, d'adaptation et de réglage rendues nécessaires par l'opération de conversion. Dans ce cas, le GRD compense le consommateur final selon des modalités définies par la CRE.
Cette compensation étant de nature à avoir des incidences sur les tarifs des GRD, dits tarifs « ATRD (4) », la CRE a organisé, du 11 octobre au 2 novembre 2018, une consultation publique sur les modalités de fixation de cette compensation, en application des dispositions de l'article L. 4523 du code de l'énergie. Elle a reçu 10 contributions (4 fournisseurs, 1 association de consommateurs, 1 gestionnaire d'infrastructures et 4 autorités concédantes). La majorité des contributeurs s'est exprimée favorablement sur les orientations proposées par la CRE. Les réponses à la consultation publique sont publiées sur le site internet de la CRE, le cas échéant dans une version occultant les éléments confidentiels, en même temps que la présente délibération.
La présente délibération a pour objet de définir les modalités de fixation de la compensation des consommateurs auxquels le GRD a délégué les opérations de contrôle, d'adaptation et de réglage.
- Contexte
1.1. Cadre juridique
Les articles L. 431-6-1, L. 432-13 et L. 421-9-1 du code de l'énergie disposent qu'en cas de modification de la nature du gaz acheminé dans les réseaux de transport et de distribution de gaz naturel, les gestionnaires de réseaux de transport, de distribution et les opérateurs de stockage de gaz naturel mettent en œuvre les dispositions nécessaires pour le bon fonctionnement et l'équilibrage des réseaux, la continuité du service d'acheminement et de livraison du gaz et la sécurité des biens et des personnes. Ces mêmes articles prévoient qu'un décret sera pris, après une évaluation économique et technique de la CRE, afin de préciser, d'une part, la décision et les modalités de mise en œuvre de la modification de la nature du gaz acheminé par les opérateurs et les gestionnaires de réseaux de transport et, d'autre part, les modalités d'application de l'article L. 432-13 du code de l'énergie conférant notamment aux GRD de gaz naturel la responsabilité de la direction et de la coordination des opérations de modification de leurs réseaux respectifs.
A cette fin, l'article L. 432-13 du code de l'énergie ajoute que les GRD « peuvent sélectionner et missionner des entreprises disposant des qualifications nécessaires pour réaliser les opérations de contrôle, d'adaptation et de réglage de tous les appareils et équipements gaziers des installations intérieures ou autres des consommateurs raccordés aux réseaux de distribution concernés ».
Par ailleurs, l'article 5 du décret n° 2016-348 du 23 mars 2016 relatif au projet de conversion du réseau de gaz naturel à bas pouvoir calorifique dans les départements du Nord, du Pas-de-Calais, de la Somme, de l'Oise et de l'Aisne, prévoit que les gestionnaires d'infrastructures concernés soumettent aux ministres chargés de l'énergie, de la sécurité industrielle et de l'économie un projet de plan concerté de conversion de la zone. Ce même article précise également que « [c]e plan est arrêté par les ministres chargés de l'énergie, de la sécurité industrielle et de l'économie, après réalisation de l'évaluation économique et technique mentionnée aux articles L. 431-6-1 et L. 432-13 du code de l'énergie par la Commission de régulation de l'énergie ».
Conformément aux dispositions précitées, la CRE a rendu, le 21 mars 2018 (5), un avis sur le plan de conversion de la zone Nord de la France élaboré conjointement par les gestionnaires d'infrastructures concernés et transmis en septembre 2016 aux ministres chargés de l'énergie, de la sécurité industrielle et de l'économie, en particulier sur la base des résultats de l'étude technico-économique lancée par la CRE en septembre 2017. Le projet de conversion débute par une phase pilote sur les années 2016 à 2020, dont le lancement opérationnel a eu lieu à l'été 2018. Il se poursuivra par une phase de déploiement industriel, entre les années 2021 et 2029.
Par ailleurs, sur la base des résultats de l'étude technico-économique, la CRE a fixé pour GRDF, par sa délibération du 12 avril 2018 (6), la trajectoire financière prévisionnelle des charges d'exploitation couvertes par le tarif ATRD pour la phase pilote du projet.
Le 31 juillet 2018 un arrêté ministériel, pris après avis de la CRE (7), a précisé les modalités de la phase pilote de l'opération de conversion. L'article 2 de cet arrêté prévoit que « le gestionnaire d'un réseau public de distribution peut déléguer à certains sites de consommation raccordés à son réseau la réalisation des opérations de contrôle, d'adaptation et de réglage rendues nécessaires. Dans ce cas, le gestionnaire du réseau public de distribution compense le consommateur final selon des modalités définies par la Commission de régulation de l'énergie ».
1.2. Description du projet de conversion
Le projet de conversion de la zone Nord de la France de gaz B en gaz H concerne cinq gestionnaires d'infrastructures :
- GRTgaz, le gestionnaire de réseaux de transport de gaz naturel sur cette zone ;
- trois GRD de gaz naturel : GRDF, la SICAE de la Somme et du Cambraisis et Gazélec de Péronne ;
- Storengy, l'opérateur du site de stockage souterrain de Gournay sur Aronde.
Le projet de plan de conversion soumis en septembre 2016 par ces opérateurs repose sur un découpage des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel en vingt-quatre secteurs géographiques. Le changement de gaz sera réalisé indépendamment et successivement pour chaque secteur, permettant ainsi une conversion progressive de l'ensemble de la zone jusqu'en 2029 au plus tard.
Le projet est constitué d'une phase pilote entre les années 2016 et 2020, suivie d'une phase de déploiement industriel à partir de 2021 et jusqu'en 2029.
Le processus de conversion s'effectuera de la même manière sur chaque secteur avec, au préalable, une alimentation du secteur en gaz de type B+ (8), puis une adaptation des appareils et équipements gaziers des consommateurs finals pour les rendre compatibles avec le gaz H avant et/ou peu de temps après l'alimentation du secteur en gaz H.
La phase opérationnelle du pilote du projet a débuté à l'été 2018 et couvrira quatre secteurs (Doullens, Gravelines, Grande-Synthe, Dunkerque).
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Séquencement des zones à convertir en France pendant le projet de conversion
(Source : Rapport « Projet TULIPE - Etude technico-économique » de E-CUBE, février 2018)
- Modalités d'intervention de GRDF
Pour s'assurer de la compatibilité des appareils et équipements gaziers des consommateurs finals raccordés aux réseaux de distribution durant la période de conversion, il sera nécessaire de réaliser des interventions sur ces appareils et équipements. Ces interventions sont de trois natures :
- le recensement des appareils et équipements en amont de la conversion pour identifier les actions qui seront à réaliser avant et après le passage au gaz H ;
- le réglage de la pression lorsque le secteur est alimenté en gaz B+ ;
- l'adaptation des appareils et équipements avant et/ou après l'alimentation du secteur en gaz H en fonction du type d'appareil ou d'équipement.
GRDF envisage de confier ces opérations à des prestataires externes sélectionnés dans le cadre de procédures de mise en concurrence (9). L'organisation de la phase de recensement sera identique pour l'ensemble des consommateurs finals de la zone. En revanche, l'organisation des opérations de réglage et d'adaptation diffèrera selon qu'il s'agit de consommateurs « sans process » (10) (cas majoritaire des consommateurs particuliers et d'une partie des consommateurs tertiaires) ou de consommateurs dits « avec process » (11) (cas d'environ 50 000 consommateurs tertiaires ou industriels qui, pour la plupart, utilisent le gaz naturel pour un usage autre que celui du chauffage des locaux ou de la production d'eau chaude sanitaire) :
- s'agissant des consommateurs « sans process », et dans le but de faciliter l'accès aux appareils de ces consommateurs, GRDF envisage de laisser le choix aux consommateurs de faire appel soit à leur prestataire habituel d'entretien (PHE) soit au prestataire que GRDF aura sélectionné après mise en concurrence pour intervenir sur le secteur (12). Ainsi, les consommateurs pourront contractualiser directement avec un prestataire qu'ils auront choisi, GRDF compensant les frais engagés sur la base d'un montant forfaitaire à déterminer. Pour les autres consommateurs, GRDF missionnera l'un des prestataires sélectionnés dans le cadre des procédures de mise en concurrence susmentionnées ;
- s'agissant des consommateurs « avec process », GRDF considère que les opérations d'adaptation et de réglage seront toujours effectuées par le PHE du consommateur car celui-ci connaît les spécificités de l'installation. De plus, du fait de la spécificité de certaines installations, plusieurs PHE pourront devoir intervenir sur le site. GRDF ne prévoit donc pas d'inclure les opérations de ces consommateurs aux procédures de mise en concurrence relatives à la réalisation des réglages et des adaptations qu'il lancera.
- Méthode de fixation de la compensation des consommateurs
Selon le type de consommateur, la méthode de fixation de la compensation des consommateurs sera différente.
Cette méthode fixe le niveau de la compensation que GRDF versera pour les opérations de contrôle, de réglage et d'adaptation réalisées par des PHE. La couverture tarifaire de ces opérations pour la phase industrielle du projet sera assurée, comme pour les autres charges d'exploitation de GRDF, par la définition d'une trajectoire financière prévisionnelle qui sera fixée à l'issue de la phase pilote (13).
3.1. Pour les consommateurs « sans process »
Pour les consommateurs particuliers ou tertiaires « sans process » choisissant de faire appel à leur PHE pour réaliser les opérations de réglage et d'adaptation des appareils de leurs installations intérieures au lieu de celui proposé par GRDF, le montant de la compensation sera fondé sur les résultats des procédures de mise en concurrence que GRDF aura réalisées.
En effet, pour chacun des vingt-quatre secteurs géographiques, GRDF procèdera à des mises en concurrence pour sélectionner les prestataires qui seront chargés d'intervenir sur les appareils de l'installation intérieure des consommateurs de chacune des zones. Ces procédures de mise en concurrence spécifiques permettront aux prestataires candidats de pouvoir tenir compte des caractéristiques de chacun des secteurs pour constituer leur offre (niveau de densité de population ayant un impact sur les temps de trajet par exemple). Ainsi, les niveaux des forfaits de compensation diffèreront en fonction des secteurs.
En outre, il y aura plusieurs forfaits par secteur. En effet, les opérations de réglage et d'adaptation consisteront en diverses actions qui peuvent être regroupées en trois prestations distinctes :
- prestation 1 : pré et post contrôles de fonctionnement des appareils ;
- prestation 2 : changement de régulateur de pression ;
- prestation 3 : réglage des appareils.
En fonction de l'état et de la typologie des appareils, les prestataires seront amenés à effectuer une ou plusieurs des prestations listées précédemment. Quatre forfaits seront donc établis pour permettre de couvrir l'ensemble des besoins des consommateurs :
- forfait 1 : pré et post contrôles de fonctionnement des appareils ;
- forfait 2 : pré et post contrôles de fonctionnement des appareils et changement de régulateur de pression ;
- forfait 3 : pré et post contrôles de fonctionnement des appareils et réglage des appareils ;
- forfait 4 : pré et post contrôles de fonctionnement des appareils, changement de régulateur de pression et réglage des appareils.
Dans son document de consultation publique, la CRE a envisagé de fixer, par secteur, le montant de la compensation sur la base du prix le plus bas parmi ceux proposés par les prestataires retenus par GRDF dans le cadre des procédures de mise en concurrence. Ce choix permet de prendre en compte les meilleures conditions de prix retenus, correspondant au niveau de qualité et de professionnalisme attendu, dans le cadre de ces mises en concurrence. La majorité des contributeurs est favorable à ce principe.
Toutefois, certains acteurs ont exprimé des réserves quant à la méthodologie utilisée pour calculer ce montant minimum. En effet, la CRE envisageait de compenser les consommateurs à hauteur de la somme des minima des prestations retenues dans le cadre de la mise en concurrence. Cependant, certains contributeurs ont souligné que cette solution était défavorable aux PHE. En effet, partant du principe, d'une part, que le prestataire le mieux-disant sur chacune des trois prestations pourra être différent et, d'autre part, que l'ensemble des prestations constitutives d'un forfait versé par GRDF aux consommateurs seront réalisées par le même prestataire, cette solution conduisait à rémunérer le PHE sur la base d'un montant minimum théorique et non pas sur le minimum effectif issu des procédures de mise en concurrence, qui pourrait être plus élevé, en raison notamment de la répartition entre les prestations des coûts mutualisés, liés aux trajets ou au risque d'absence des consommateurs.
En conséquence, pour chacun des forfaits et pour chaque secteur géographique, la CRE fixe le montant de la compensation égal au prix le plus bas parmi ceux proposés par les prestataires retenus par GRDF dans le cadre des procédures de mise en concurrence.
A titre d'illustration, les montants de compensation pour chacun des quatre forfaits, dans le cas d'une mise en concurrence ayant conduit à sélectionner trois prestataires (en pratique, pour chaque secteur, GRDF retiendra le nombre de prestataires adapté pour couvrir ce secteur), seront les suivants :
| |Prix retenu pour
le prestataire X|Prix retenu
pour le prestataire Y|Prix retenu
pour le prestataire Z|
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|Prestation 1 : pré et post contrôles de fonctionnement des appareils| X1 | Y1 | Z1 |
| Prestation 2 : changement de régulateur de pression | X2 | Y2 | Z2 |
| Prestation 3 : réglage des appareils | X3 | Y3 | Z3 |
- compensation du forfait 1 = min [X1 ; Y1 ; Z1] ;
- compensation du forfait 2 = min [(X1+X2) ; (Y1+Y2) ; (Z1+Z2)] ;
- compensation du forfait 3 = min [(X1+X3) ; (Y1+Y3) ; (Z1+Z3)] ;
- compensation du forfait 4 = min [(X1+X2+X3) ; (Y1+Y2+Y3) ; (Z1+Z2+Z3)].
La compensation se fera par le biais d'un « chèque réglages » que GRDF enverra en amont de l'intervention au consommateur afin que celui-ci le remette à son PHE (14). A la suite de la co-signature par le consommateur et le PHE du compte rendu d'intervention de réglages dans l'outil de système d'information (SI) dédié à la mission, le « chèque réglages » sera remis au PHE par le consommateur.
3.2. Pour les consommateurs « avec process »
Les consommateurs tertiaires ou industriels « avec process » possèdent des installations et des process qui laissent anticiper une grande diversité de modalités d'adaptation de leurs installations. Aussi, GRDF ne sélectionnera pas de prestataires pour ces consommateurs mais leur déléguera systématiquement les opérations de contrôle, d'adaptation et de réglage de leurs propres installations.
Dans son document de consultation publique, la CRE a envisagé de fixer le montant de la compensation sur la base des frais réels engagés avec un montant plafond. La majorité des contributeurs est favorable à ce principe. Toutefois, un acteur demande que le montant du plafond soit revu à la baisse afin de mieux maîtriser les dépenses de GRDF. Ce plafond a été proposé par GRDF compte tenu de son premier retour d'expérience, ce seuil permettant en effet d'identifier les sites atypiques. La CRE considère donc que ce montant de 5 000 € HT est pertinent. A l'issue de la phase pilote, ce plafond pourra néanmoins être révisé en fonction du retour d'expérience.
En conséquence, pour chacun de ces consommateurs, la CRE considère que le montant de la compensation doit correspondre aux frais réels de l'opération d'adaptation selon les principes et modalités suivants :
- le consommateur soumet à GRDF en amont de la réalisation des réglages les documents nécessaires à l'évaluation de la pertinence de la solution retenue :
- plan de travaux qui décrit l'organisation des réglages ;
- devis pour le réglage de chaque équipement ;
- en-dessous du plafond de 5 000 € HT, GRDF contrôle la cohérence des opérations et du montant des devis et les valide. GRDF peut toutefois demander à faire réactualiser les devis s'il constate une inadéquation des opérations à réaliser et/ou des montants demandés ;
- si le montant atteint ou excède le plafond de 5 000 € HT, GRDF demande, sauf exception dûment justifiée, un deuxième devis ou sollicite l'avis d'experts du secteur pour s'assurer de la pertinence des montants figurant sur les devis avant validation.
GRDF transmettra à la CRE la liste des devis initiaux et finaux reçus lors de la phase pilote. La CRE pourra en outre procéder à un audit ex post des montants de compensation versés.
Décision de la CRE
En application de l'article 2 de l'arrêté du 31 juillet 2018 relatif à la phase pilote de l'opération de conversion du réseau de gaz B, la CRE fixe la méthode de calcul et le montant de la compensation des consommateurs faisant appel à leur prestataire habituel pour adapter leurs appareils et équipements gaziers dans le cadre de l'opération de conversion du réseau de gaz B comme suit :
- pour les consommateurs « sans process » (15), la compensation est versée au consommateur par GRDF sur la base d'un forfait, en fonction des prestations à réaliser chez le consommateur. Le montant de chacun des quatre forfaits est égal au montant minimum des forfaits proposés par les prestataires retenus par GRDF à l'issue de la procédure de mise en concurrence réalisée par GRDF pour chaque secteur :
- forfait 1 : pré et post contrôles de fonctionnement des appareils ;
- forfait 2 : pré et post contrôles de fonctionnement des appareils et changement de régulateur de pression ;
- forfait 3 : pré et post contrôles de fonctionnement des appareils et réglage des appareils ;
- forfait 4 : pré et post contrôles de fonctionnement des appareils, changement de régulateur de pression et réglage des appareils.
Pour un secteur donné, avec N correspondant au nombre de prestataires retenus par GRDF lors de la procédure de mise en concurrence réalisée pour ce secteur, le montant de la compensation pour chacun des forfaits est défini comme suit :
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
- pour les consommateurs « avec process » (16), la compensation est versée au consommateur par GRDF, sur la base des frais réels de l'opération d'adaptation. En-dessous d'un montant de 5 000 € HT, GRDF contrôle la cohérence des opérations et du montant des devis et les valide. GRDF peut demander à faire réactualiser les devis s'il constate une inadéquation des opérations à réaliser et/ou des montants demandés Si le montant atteint ou excède 5 000 € HT, GRDF demandera, sauf exception dûment justifiée, un deuxième devis ou sollicitera l'avis d'experts du secteur pour s'assurer de la pertinence des montants figurant sur les devis.
La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française et sur le site internet de la CRE. Elle sera transmise au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et au ministre de l'économie et des finances.
1 version