JORF n°0032 du 8 février 2018

La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Saisie par la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques d'un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalité la mise en œuvre de l'échantillon national inter-régimes d'allocataires de compléments de revenus d'activité et de minima sociaux (ENIACRAMS) ;
Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27-II ;
Vu le décret n° 2002-240 du 20 février 2002 relatif à l'échantillon national inter-régimes d'allocataires de minima sociaux ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'arrêté du 24 avril 2017 relatif à des traitements automatisés de données à caractère personnel pour la mise en œuvre de l'échantillon national inter-régimes d'allocataires de compléments de revenus d'activité et de minima sociaux ;
Vu la délibération n° 01-044 du 4 septembre 2001 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés portant avis sur un projet de décret en Conseil d'Etat relatif à l'utilisation du RNIPP et sur un projet d'arrêté interministériel concernant la réalisation d'un échantillon inter-régimes d'allocataires de minima sociaux ;
Vu la délibération n° 2009-327 du 4 juin 2009 portant avis sur un projet de décret en Conseil d'Etat relatif au Revenu de Solidarité Active (RSA) et un projet d'arrêté relatif à l'Echantillon national inter-régimes d'allocataires de minima sociaux (ENIAMS) ;
Vu le dossier et ses compléments ;
Sur la proposition de Mme Marie-France MAZARS, commissaire, et après avoir entendu les observations de Mme Nacima BELKACEM, commissaire du Gouvernement,
Emet l'avis suivant :
La commission a été saisie pour avis par la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES) d'un projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 24 avril 2017 relatif à des traitements automatisés de données à caractère personnel pour la mise en œuvre de l'échantillon national inter-régimes d'allocataires de compléments de revenus d'activité et de minima sociaux (ENIACRAMS).
Le traitement ENIACRAMS a pour finalités :

- de fournir à intervalles réguliers, des informations statistiques relatives à l'évolution de la situation des personnes qui sont ou ont été bénéficiaires à titre personnel ou familial de minima sociaux et de compléments de revenus d'activité, et leur passage éventuel par des situations d'emploi et de chômage, à des fins d'études ;
- de servir de base de sondage s'agissant d'enquêtes spécifiques auprès des personnes susvisées.

Le présent projet d'arrêté modifie le traitement existant, en mettant à jour le critère de l'échantillonnage ainsi qu'en ajoutant de nouvelles variables de mesures.
Aussi, le présent traitement est étendu aux individus âgés de 65 ans et plus, ainsi qu'aux individus dont le mois de naissance est inconnu et dont la clé NIR est 2, 3, 6, 27, 30, 75 ou 79.
Des nouvelles variables de mesures sont également ajoutées et plus particulièrement :

- l'intégration de variables issues de l'échantillon démographique permanent (EDP) de l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) : le statut matrimonial, le niveau de diplôme, l'âge de fin d'études, l'année de naissance des enfants du salarié ;
- l'intégration de variables issues d'informations fournies par Pôle emploi, la caisse nationale des allocations familiales (CNAF) et la caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA) relatives à la période de naissance, et plus particulièrement l'intégration d'une variable permettant de déterminer si un individu est né entre le 2 et 5 janvier, ou entre le 1er et le 4 avril, ou entre le 1er et le 4 juillet, ou entre le 1er et le 4 octobre ou entre le 5 et le 14 octobre ou dont le mois de naissance est inconnu, ainsi que l'intégration d'une variable issue du panel des déclarations annuelles de données sociales (panel tous salariés) de l'INSEE identifiant une naissance du salarié le 1er ou 4 octobre, le 2 ou 3 octobre ou un autre jour ;
- l'intégration de variables issues du panel tous salariés de l'INSEE relatives à l'emploi salarié : la convention collective, le type d'emploi ainsi que le nombre total d'heures salariées ;
- l'intégration de variables issues d'informations fournies par Pôle emploi relative au parcours dans les allocations chômage ;
- l'intégration d'une variable issue d'informations fournies par la CNAF et la CCMSA relative à la résidence dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ;
- l'intégration d'une variable issue d'informations fournies par la CNAF et la CCMSA relative au statut d'occupation du logement des bénéficiaires d'une allocation logement.

La commission considère que les données traitées sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités poursuivies, conformément aux dispositions de l'article 6 (3°) de la loi Informatique et Libertés.
En outre, la commission prend note que les modifications du traitement existant par la mise à jour du critère de l'échantillonnage ainsi que par l'ajout de nouvelles variables de mesures ne permettent pas l'identification directe ou indirecte des personnes concernées, notamment par recoupement des informations collectées.
Elle souligne que les autres conditions de mise en œuvre du traitement ne font pas l'objet de modifications.


Historique des versions

Version 1

La Commission nationale de l'informatique et des libertés,

Saisie par la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques d'un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalité la mise en œuvre de l'échantillon national inter-régimes d'allocataires de compléments de revenus d'activité et de minima sociaux (ENIACRAMS) ;

Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27-II ;

Vu le décret n° 2002-240 du 20 février 2002 relatif à l'échantillon national inter-régimes d'allocataires de minima sociaux ;

Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu l'arrêté du 24 avril 2017 relatif à des traitements automatisés de données à caractère personnel pour la mise en œuvre de l'échantillon national inter-régimes d'allocataires de compléments de revenus d'activité et de minima sociaux ;

Vu la délibération n° 01-044 du 4 septembre 2001 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés portant avis sur un projet de décret en Conseil d'Etat relatif à l'utilisation du RNIPP et sur un projet d'arrêté interministériel concernant la réalisation d'un échantillon inter-régimes d'allocataires de minima sociaux ;

Vu la délibération n° 2009-327 du 4 juin 2009 portant avis sur un projet de décret en Conseil d'Etat relatif au Revenu de Solidarité Active (RSA) et un projet d'arrêté relatif à l'Echantillon national inter-régimes d'allocataires de minima sociaux (ENIAMS) ;

Vu le dossier et ses compléments ;

Sur la proposition de Mme Marie-France MAZARS, commissaire, et après avoir entendu les observations de Mme Nacima BELKACEM, commissaire du Gouvernement,

Emet l'avis suivant :

La commission a été saisie pour avis par la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES) d'un projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 24 avril 2017 relatif à des traitements automatisés de données à caractère personnel pour la mise en œuvre de l'échantillon national inter-régimes d'allocataires de compléments de revenus d'activité et de minima sociaux (ENIACRAMS).

Le traitement ENIACRAMS a pour finalités :

- de fournir à intervalles réguliers, des informations statistiques relatives à l'évolution de la situation des personnes qui sont ou ont été bénéficiaires à titre personnel ou familial de minima sociaux et de compléments de revenus d'activité, et leur passage éventuel par des situations d'emploi et de chômage, à des fins d'études ;

- de servir de base de sondage s'agissant d'enquêtes spécifiques auprès des personnes susvisées.

Le présent projet d'arrêté modifie le traitement existant, en mettant à jour le critère de l'échantillonnage ainsi qu'en ajoutant de nouvelles variables de mesures.

Aussi, le présent traitement est étendu aux individus âgés de 65 ans et plus, ainsi qu'aux individus dont le mois de naissance est inconnu et dont la clé NIR est 2, 3, 6, 27, 30, 75 ou 79.

Des nouvelles variables de mesures sont également ajoutées et plus particulièrement :

- l'intégration de variables issues de l'échantillon démographique permanent (EDP) de l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) : le statut matrimonial, le niveau de diplôme, l'âge de fin d'études, l'année de naissance des enfants du salarié ;

- l'intégration de variables issues d'informations fournies par Pôle emploi, la caisse nationale des allocations familiales (CNAF) et la caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA) relatives à la période de naissance, et plus particulièrement l'intégration d'une variable permettant de déterminer si un individu est né entre le 2 et 5 janvier, ou entre le 1er et le 4 avril, ou entre le 1er et le 4 juillet, ou entre le 1er et le 4 octobre ou entre le 5 et le 14 octobre ou dont le mois de naissance est inconnu, ainsi que l'intégration d'une variable issue du panel des déclarations annuelles de données sociales (panel tous salariés) de l'INSEE identifiant une naissance du salarié le 1er ou 4 octobre, le 2 ou 3 octobre ou un autre jour ;

- l'intégration de variables issues du panel tous salariés de l'INSEE relatives à l'emploi salarié : la convention collective, le type d'emploi ainsi que le nombre total d'heures salariées ;

- l'intégration de variables issues d'informations fournies par Pôle emploi relative au parcours dans les allocations chômage ;

- l'intégration d'une variable issue d'informations fournies par la CNAF et la CCMSA relative à la résidence dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ;

- l'intégration d'une variable issue d'informations fournies par la CNAF et la CCMSA relative au statut d'occupation du logement des bénéficiaires d'une allocation logement.

La commission considère que les données traitées sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités poursuivies, conformément aux dispositions de l'article 6 (3°) de la loi Informatique et Libertés.

En outre, la commission prend note que les modifications du traitement existant par la mise à jour du critère de l'échantillonnage ainsi que par l'ajout de nouvelles variables de mesures ne permettent pas l'identification directe ou indirecte des personnes concernées, notamment par recoupement des informations collectées.

Elle souligne que les autres conditions de mise en œuvre du traitement ne font pas l'objet de modifications.