JORF n°0297 du 21 décembre 2017

Délibération n°2017-280 du 14 décembre 2017

Participaient à la séance : Jean-François CARENCO, président, Christine CHAUVET, Catherine EDWIGE, Hélène GASSIN, Jean-Laurent LASTELLE et Jean-Pierre SOTURA, commissaires.

  1. Contexte
    1.1 Cadre juridique

Les articles L. 271-1 à L. 271-3 et R. 271-1 à R. 271-9 du code de l'énergie définissent le cadre législatif et réglementaire dans lequel s'inscrivent les effacements de consommation d'électricité.
L'article L. 271-1, alinéa 1er, du code de l'énergie définit la notion d'effacement de consommation d'électricité comme « l'action visant à baisser temporairement, sur sollicitation ponctuelle envoyée à un ou plusieurs consommateurs finals par un opérateur d'effacement ou un fournisseur d'électricité, le niveau de soutirage effectif d'électricité sur les réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité d'un ou de plusieurs sites de consommation, par rapport à un programme prévisionnel de consommation ou à une consommation estimée ».
L'article R. 271-1, troisième alinéa, du code de l'énergie précise que « l'effacement peut avoir pour effet de modifier la consommation du site de consommation effacé avant et après la période d'effacement. Ces effets sont pris en compte s'ils sont attestés et significatifs, selon des modalités définies par les règles mentionnées à l'article R. 271-3, lors de la certification des effacements de consommation d'électricité, des transferts d'énergie entre les périmètres des responsables d'équilibre concernés et du versement de l'opérateur d'effacement au fournisseur des sites effacés. Lorsque ces effets ne peuvent être précisément évalués et pris en compte dans les périmètres des responsables d'équilibre à la maille de chaque effacement sans nécessiter la mise en œuvre de moyens disproportionnés, les règles peuvent prévoir une prise en compte normative de ces effets sur la base d'études auxquelles il a été procédé ».

1.2 Saisine de la CRE

En application des dispositions des articles L. 321-14, L. 271-2, L. 321-15-1 et R. 271-3 du code de l'énergie, RTE a soumis à la CRE, par courrier du 10 novembre 2017, une proposition d'évolution des règles NEBEF (ci-après « Règles NEBEF 3.1 »). La CRE a également été saisie de règles relatives à la programmation, au mécanisme d'ajustement et au dispositif de responsable d'équilibre (ci-après les « Règles MA-RE 8.3 ») qui font l'objet de la délibération de la CRE en date du 14 décembre 2017 portant approbation des règles relatives à la Programmation, au Mécanisme d'Ajustement et au dispositif de Responsable d'Equilibre.
Les évolutions proposées par RTE dans les Règles NEBEF 3.1 visent notamment à mettre en place un cadre de prise en compte du report de consommation et à faire évoluer certaines des modalités de contrôle du réalisé.
Dans le cadre de la commission d'accès au marché (CAM), RTE a mené en 2016 et en 2017 un travail préalable de concertation des acteurs afin de préparer ces évolutions. A l'issue de cette phase d'instruction et de travaux avec les parties prenantes, RTE a élaboré un projet de règles qui a fait l'objet d'une consultation publique du 9 au 23 octobre 2017.
RTE propose que les Règles NEBEF 3.1 entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
Le 6 décembre 2017, la CRE a organisé une table ronde avec les acteurs ayant participé à la concertation menée par RTE sur les projets de Règles NEBEF 3.1 et MA-RE 8.3.

  1. Evolutions proposées par RTE
    2.1 Prise en compte du report de consommation pour les sites télérelevés
    2.1.1 Proposition de RTE

Lors de la concertation menée dans le cadre de la CAM en 2016, RTE avait proposé deux approches différentes de prise en compte du report en fonction du type d'entité d'effacement (ci-après « EDE ») : une prise en compte physique et déclarative pour les EDE « télérelevées » (constituées de sites industriels et tertiaires) ; une prise en compte normative et financière pour les EDE « profilées » (constituées de sites résidentiels majoritairement).
A l'issue de cette concertation, RTE avait considéré que l'instruction du report devait être poursuivie dans les deux cas, en vue d'une intégration dans un jeu de règles NEBEF ultérieur. Dans sa délibération du 7 décembre 2016 portant approbation des règles NEBEF 3.0 (1), la CRE avait considéré que l'état d'avancement des travaux sur le report diffus nécessitait plus d'approfondissements de la part de RTE, en concertation avec les acteurs, et demandé à RTE de poursuivre les travaux sur le report pour les EDE télérelevées et les EDE profilées en vue de sa prise en compte dans les règles.
RTE propose d'intégrer dans les Règles NEBEF 3.1 le cadre technique et opérationnel permettant une prise en compte physique et déclarative du report pour les EDE télérelevées :

- le traitement « physique » du report consiste à corriger les périmètres du responsable d'équilibre du site effacé et du responsable d'équilibre de l'opérateur d'effacement des volumes d'énergies correspondant au report. Il s'accompagne d'une réduction du versement dû par l'opérateur d'effacement aux fournisseurs des sites effacés pour les blocs d'énergie effacés ;
- le caractère « déclaratif » permet de traiter au cas par cas le report sur un segment où ses caractéristiques ne sont pas normalisables mais dépendent notamment du type de processus effacé. En outre, la déclaration de report présente un caractère optionnel.

Les modalités de mise en œuvre de ce cadre visent notamment à limiter les opportunités d'arbitrage en fonction des prix de marché. Selon ces modalités, l'opérateur d'effacement devra s'engager au moment de la déclaration de l'effacement sur un taux de report associé à cet effacement :

- le report de consommation devra être placé dans les sept jours suivant l'effacement et ne pourra excéder, en volume, l'énergie effacée et, en puissance, la capacité d'effacement maximale déclarée de l'EDE ;
- pour déterminer le volume de report, RTE propose d'utiliser la même méthode de contrôle du réalisé que celle choisie par l'opérateur d'effacement pour évaluer le volume d'effacement ;
- deux indicateurs prévoient d'évaluer la qualité de la prévision et la fiabilité de la déclaration par rapport au report réalisé. En cas d'écarts trop importants, les possibilités de déclaration de report seront réduites.

RTE propose d'appliquer ces modalités à partir d'une « date E » pour les EDE télérelevées composées uniquement de sites raccordés au réseau public de transport et à partir d'une « date E' » pour les EDE télérelevées comportant au moins un site raccordé au réseau public de distribution. Cette seconde date sera fixée conjointement par RTE et les gestionnaires de réseau de distribution.
Dans l'annexe 1 du rapport d'accompagnement de la saisine, RTE prévoit pour les dates E et E'respectivement le second et le dernier trimestre 2018.

2.1.2 Position des acteurs de marché

Quatre acteurs accueillent favorablement la mise en place d'un cadre pour la prise en compte déclarative physique du report de consommation pour les sites télérelevés dans les Règles NEBEF 3.1.
Un acteur a regretté le caractère optionnel de la prise en compte du report. Un acteur a également regretté l'absence de proposition pour le segment des effacements diffus.
Trois acteurs ont souhaité que le report puisse être placé sur plusieurs jours après l'effacement de consommation. RTE a accédé à cette demande et cette modalité figure dans le projet de Règles NEBEF 3.1 soumis à la CRE.

2.1.3 Analyse de la CRE

La CRE est favorable à la prise en compte dans les règles relatives à la valorisation des effacements de consommation sur les marchés de l'énergie du report, qui est prévue par les dispositions de l'article R. 271-1 du code de l'énergie.
La CRE considère que le cadre de prise en compte du report pour les sites télérelevés dans NEBEF proposé par RTE constitue une avancée limitée mais pragmatique. La déclinaison dans les règles de la prise en compte du report pour les sites télérelevés sur NEBEF constitue ainsi une première évolution dans laquelle pourra s'inscrire le cadre adapté aux sites profilés, voire la prise en compte du report sur le mécanisme d'ajustement. L'objectif reste une prise en compte des effets de report pour l'ensemble des sites, à la fois sur NEBEF et sur le mécanisme d'ajustement.
Afin de l'atteindre, la CRE demande à RTE et aux gestionnaires de réseau de distribution de tenir les délais annoncés dans le rapport d'accompagnement, c'est-à-dire au plus tard à la fin du premier semestre 2018 pour la date E et à la fin du second semestre 2018 pour la date E'.
En outre, la CRE demande à RTE de poursuivre la concertation sur la prise en compte du report, d'une part pour les sites profilés dans les règles NEBEF et d'autre part pour l'ensemble des sites s'effaçant via le mécanisme d'ajustement. Cette concertation devra aboutir à la saisine de la CRE d'un projet de règles dans les meilleurs délais.

2.2 Evolutions relatives au contrôle du réalisé
2.2.1 Souplesse dans le choix de la méthode du contrôle du réalisé et articulation entre le mécanisme de capacité et le mécanisme NEBEF
2.2.1.1 Proposition de RTE

Dans les règles NEBEF actuellement en vigueur, la méthode de contrôle du réalisé choisie par l'opérateur d'effacement ne peut pas être modifiée à une maille infra-mensuelle. Par ailleurs, certaines méthodes, telles que la méthode de contrôle du réalisé du « rectangle algébrique site à site » (ci-après « RAS »), ne permettent pas une mobilisation, même ponctuelle, de l'intégralité de la capacité d'effacement d'une entité.
Les Règles NEBEF 3.1 prévoient d'assouplir ces modalités en permettant à toute entité d'effacement liée à une entité de certification du mécanisme de capacité de déclarer en J-1 l'utilisation de la méthode du rectangle à double référence corrigée pour le jour J. RTE propose de restreindre cette possibilité aux jours J signalés comme jours PP2 et pour lesquels le prix spot minimum est supérieur au prix d'engagement déclaré par l'entité sur au moins un pas horaire de la plage PP2.
Cette possibilité était prévue uniquement pour les entités utilisant la méthode de contrôle du réalisé du RAS dans le projet de règles proposé à consultation publique. A la suite de la demande de plusieurs acteurs, elle a été étendue à l'ensemble des entités d'effacement, indépendamment de la méthode de contrôle du réalisé choisie par l'opérateur.

2.2.1.2 Position des acteurs de marché

Deux acteurs se sont exprimés en faveur de la proposition de RTE.
Un acteur a demandé à ce qu'une étude précisant les enjeux et l'intérêt pour la collectivité de cette possibilité soit présentée par RTE avant son introduction dans les règles.

2.2.1.3 Analyse de la CRE

La CRE est favorable à la proposition de RTE d'assouplir les modalités de choix de la méthode de contrôle du réalisé pour certains jours de tension signalés.
La CRE estime en effet que cette possibilité offerte aux acteurs devrait améliorer l'articulation du mécanisme NEBEF avec le mécanisme de capacité en permettant à RTE de certifier l'intégralité des capacités d'effacement dont les acteurs annoncent disposer. En outre, la CRE considère que les conditions d'application de cet assouplissement s'agissant du choix de la méthode du contrôle du réalisé sont cohérentes avec cet objectif. Cette possibilité devrait révéler des gisement d'effacements les jours de tension sur le système.
La CRE demande à RTE de faire un retour d'expérience sur cette possibilité avant le 1er janvier 2019 afin de vérifier son intérêt pour les acteurs et pour la collectivité.

2.2.2 Autres évolutions sur les modalités de contrôle du réalisé
2.2.2.1 Proposition de RTE

RTE propose différentes évolutions sur les méthodes de contrôle du réalisé disponibles sur NEBEF :

- extension de la durée maximale de la plage d'effacement pour les entités d'effacement profilées contrôlées avec la méthode du rectangle à double référence corrigée ;
- modification des modalités de suivi et de renouvellement de l'homologation aux méthodes de contrôle du réalisé par prévision et par historique ;
- modification de la fréquence d'actualisation de la capacité minimale d'effacement déclarée par les opérateurs d'effacement ;
- réduction du pas de temps de calcul pour la courbe de référence par historique sur NEBEF ;
- reconduction des modalités transitoires des règles NEBEF actuellement en vigueur pour l'homologation s'agissant de la méthode par prévision.

2.2.2.2 Analyse de la CRE

La CRE est favorable aux propositions de RTE. Celles-ci visent à donner davantage de souplesse aux opérateurs d'effacement.
La CRE note que plusieurs évolutions sur le contrôle du réalisé présentées dans le cadre de la consultation publique ont été retirées des Règles NEBEF 3.1 dans la mesure où elles ne faisaient pas l'objet d'un consensus avec les acteurs. C'est le cas notamment des évolutions relatives à la période de référence pour le calcul des indicateurs de qualité de la courbe de référence.
La CRE note également que certains sujets ne figurent pas dans les Règles NEBEF 3.1, alors qu'ils font l'objet de demandes récurrentes de la part des acteurs. C'est par exemple le cas de la possibilité offerte aux opérateurs d'homologuer des agrégats de sites télérelevés, de l'introduction d'une méthode de contrôle du réalisé statistique dite des « Panels », et de la mise en œuvre du dispositif de valorisation simultanée des effacements sur les marchés de l'énergie et sur le mécanisme d'ajustement.
La CRE invite RTE à reprendre les travaux de concertation avec l'ensemble des acteurs, notamment sur les sujets susmentionnés.
DÉCISION DE LA CRE
En application des dispositions des articles L. 321-14, L. 271-2, L. 321-15-1 et R. 271-3 du code de l'énergie, la CRE approuve les règles de valorisation des effacements de consommation sur les marchés de l'énergie (Règles NEBEF 3.1) qui lui ont été soumises par RTE par courrier du 10 novembre 2017.
La CRE demande à RTE de poursuivre la concertation et les travaux sur les sujets visant à améliorer l'accès au mécanisme NEBEF. Ces travaux porteront en particulier sur :

- la poursuite de la prise en compte du report de consommation ;
- les méthodes de contrôle du réalisé, et notamment l'introduction de nouvelles méthodes de contrôle du réalisé statistiques pour le segment diffus.

La CRE rappelle que l'élaboration des règles d'accès aux marchés (règles MA-RE et règles NEBEF) requiert une coordination indispensable entre RTE et les gestionnaires de réseau de distribution. A cet effet, elle mènera en 2018 une concertation avec les gestionnaires de réseau de transport et de distribution, comme mentionné dans sa délibération portant approbation des règles relatives à la Programmation, au Mécanisme d'Ajustement et au dispositif de Responsable d'Equilibre du même jour.
La CRE demande à RTE de faire un retour d'expérience portant sur la souplesse relative au choix de la méthode du contrôle du réalisé par les acteurs, avant le 1er janvier 2019, afin de vérifier son intérêt pour les acteurs et pour la collectivité.
Les Règles NEBEF 3.1 entreront en vigueur le 1er janvier 2018. Elles seront publiées sur le site de RTE.
La présente délibération est publiée sur le site de la CRE et au Journal officiel de la République Française. Elle est notifiée à RTE.

Délibéré à Paris, le 14 décembre 2017.

Pour la Commission de régulation de l'énergie,

Le président,

J.-F. Carenco

(1) Délibération de la Commission de l'énergie du 7 décembre 2016 portant approbation des règles de valorisation des effacements de consommation sur les marchés de l'énergie : http://www.cre.fr/documents/deliberations/approbation/effacements-de-consommation3/consulter-la-deliberation