La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Saisie par le ministère de l'économie et des finances d'une demande d'avis concernant un projet de modification du décret n° 2014-393 du 29 mars 2014 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « compte individuel retraite » (CIR) et à la gestion de ce compte par le service des retraites de l'Etat ;
Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 6 et 27-I ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 65 ;
Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié relatif à l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 2007-1796 du 19 décembre 2007 relatif à la cotisation et à la contribution dues pour la couverture des charges de pensions et allocations temporaires d'invalidité des fonctionnaires de l'Etat, des magistrats et des militaires détachés ainsi que des agents des offices ou établissements de l'Etat dotés de l'autonomie financière ;
Vu le décret n° 2009-1052 du 26 août 2009 portant création du service des retraites de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Après avoir entendu Mme Marie-France MAZARS, commissaire, en son rapport, et Mme Nacima BELKACEM, commissaire du Gouvernement, en ses observations,
Emet l'avis suivant :
Le ministère de l'économie et des finances souhaite modifier le traitement automatisé de données à caractère personnel destiné à la gestion du Compte Individuel de Retraite (CIR) de l'Etat créé par un décret du 29 mars 2014, lequel permet plus précisément :
- la constitution du compte individuel de retraite de chaque fonctionnaire, magistrat et militaire prévu à l'article R. 65 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- l'échange des informations nécessaires avec le groupement d'intérêt public. mentionné au VI de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale et ses membres pour la prise en considération de l'ensemble des droits constitués dans les régimes de retraite de base légalement obligatoires ;
- l'information des fonctionnaires, magistrats et militaires sur les droits à la retraite qu'ils se sont constitués dans l'ensemble des régimes de retraite de base légalement obligatoires ;
- le suivi des versements de cotisations et contributions par les employeurs des fonctionnaires, des magistrats et des militaires détachés dans des emplois ne conduisant pas à pension de l'Etat ou de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
- la liquidation et la concession des pensions de retraite des fonctionnaires, magistrats et militaires et de leurs ayants cause.
Le présent projet de décret modifie ce traitement sur deux points :
- en y intégrant un mécanisme dit de « sécurisation », qui empêche la modification des données saisies dans ce traitement par les employeurs, sauf pour l'année en cours. Une levée de la sécurisation ne peut avoir lieu qu'à titre exceptionnel (rectification en masse, rectification de certains types de données…) et avec l'accord et intervention du services des retraites de l'Etat ;
- en y intégrant un autre traitement existant, relatif à la gestion des demandes d'allocations temporaires d'invalidité (traitement ALADIN), créé par un arrêté du 17 avri1 2000.
Concernant le mécanisme de « sécurisation », la commission observe qu'il préserve la possibilité de rectifier ou de mettre à jour des données qui se révèleraient inexactes ou incomplètes postérieurement à cette sécurisation.
S'agissant de l'incorporation du traitement ALADIN au sein du traitement CIR, la commission observe qu'il s'agit d'une fusion qui n'a d'incidence ni sur le contenu même des finalités concernées, ni sur le volume et la nature des données collectées.
La commission prend note de ce que la fusion des deux traitements entraîne la disparition du traitement ALADIN.
Le service des retraites de l'Etat (SRE), auquel la gestion du traitement CIR a été confiée par le décret du 29 mars 2014, se substitue donc désormais au Service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, qui était en charge de la gestion du traitement ALADIN.
En revanche, la fusion projetée n'aura pas d'impact sur les autres destinataires du traitement ALADIN, à savoir, les services gestionnaires des dossiers d'allocation temporaire d'invalidité dans les ministères employeurs et l'allocataire, pour la totalité des informations ; les services déconcentrés du Trésor chargés du paiement des pensions et la direction des affaires juridiques du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie dans les cas où la responsabilité d'un tiers est impliquée, uniquement pour la partie des informations les concernant.
La commission prend acte de ces modifications et estime que ces personnes ont un intérêt légitime à connaître des donnés dans le traitement projeté.
Sont ainsi ajoutées au traitement CIR, les finalités de gestion des demandes d'allocations temporaires d'invalidité, la gestion des concessions correspondantes à ces demandes, ainsi que la gestion électronique des documents et la dématérialisation des pièces justificatives.
La commission estime que ces finalités sont déterminées, explicites et légitimes.
Le périmètre des données collectées dans le cadre du traitement CIR est élargi aux données suivantes, précédemment collectées dans le cadre du dispositif ALADIN :
- événements à l'origine des infirmités : dates, lieux et nature des circonstances de ces évènements, faits générateurs de la prestation demandée (accidents de service, accidents de trajet, maladies professionnelles ou d'origine professionnelle), origine de l'invalidité (premier droit ou aggravation, blessure ou maladie), imputabilité au service, infirmités au titre desquelles est présentée la demande ;
- la procédure : dates des étapes de la procédure (demande, expertises médicales, commission de réforme, concession, contestations, délai de forclusion ;
- éléments de calcul de l'allocation : dates de début et de fin de jouissance de l'allocation, assiette de l'allocation en nombre de points d'indice majoré, taux d'invalidité de chaque infirmité et taux global d'invalidité, rente déductible, montant et date d'effet de l'allocation) ;
- décision prise à l'égard de la personne concernée : assignation de l'allocation, fondement juridique du droit à allocation, décision de rejet de l'allocation.
La commission estime que ces données sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités poursuivies par le traitement.
Concernant la gestion des pièces justificatives dématérialisées, la commission prend note du fait que seuls pourront être accessibles aux gestionnaires les documents rattachés au compte ne comportant aucune information relative aux infirmités des affiliés.
La commission estime que les autres dispositions du présent projet de décret n'appellent pas d'observation.
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