La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Saisie par le ministère de l'intérieur d'une demande d'avis concernant un projet de décret en conseil d'Etat modifiant le décret no 2013-1329 du 31 décembre 2013 portant création d'un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la gestion des agents de la préfecture de police relevant du budget spécial ;
Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27-I-1° ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié par le décret no 2012-1229 du 5 novembre 2012 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2013-1329 du 31 décembre 2013 portant autorisation d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « système d'information ressources humaines » (SIRH) relatif à la gestion des agents de la préfecture de police relevant du budget spécial ;
Vu la délibération n° 2012-405 du 15 novembre 2012 portant avis sur un projet de décret en conseil d'Etat relatif à la mise en œuvre d'un traitement de données à caractère personnel dénommé SIRH relatif à la gestion des agents de la préfecture de police relevant du statut des administrations parisiennes ;
Vu la délibération n° 2013-261 du 19 septembre 2013 portant avis sur un projet de décret relatif à la mise en œuvre d'un traitement de données à caractère personnel, dénommé « système d'information ressources humaines » (SIRH), ayant pour finalité la gestion des agents de la préfecture de police relevant du budget spécial ;
Sur la proposition de Mme Marie-France MAZARS, commissaire, et après avoir entendu les observations de Mme Nacima BELKACEM, commissaire du Gouvernement,
Emet l'avis suivant :
La commission a été saisie pour avis par le ministère de l'intérieur d'un projet de décret modifiant le décret n° 2013-1329 du 31 décembre 2013 relatif au traitement dénommé « système d'information ressources humaines » (SIRH), sur lequel la Commission a rendu un avis par la délibération n° 2013-261 du 19 septembre 2013.
Le traitement SIRH a pour finalité la gestion administrative, financière et opérationnelle des agents de la préfecture de police relevant du statut des administrations parisiennes, des agents régis par le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié et, enfin, des collaborateurs occasionnels du service public relevant de la préfecture de police.
Le présent projet de décret modifie le traitement existant, en étendant plus particulièrement le périmètre des destinataires des données, à la fondation Louis Lépine.
La commission prend note que la fondation Louis Lépine, reconnue d'utilité publique, est une fondation qui offre des prestations d'action sociale aux agents de la préfecture de police ainsi qu'aux membres de leur famille, et intervient plus particulièrement dans les domaines du logement, de la solidarité financière, des vacances et des loisirs.
Elle rappelle que les informations communiquées aux agents de la fondation Louis Lépine, doivent être limitées à celles strictement nécessaires à l'accompagnement et au suivi social des personnes concernées.
En outre, la commission précise que les personnes concernées par le traitement devront notamment être informées de l'ensemble des destinataires et des droits dont elles disposent conformément aux dispositions de l'article 32 de la loi informatique et libertés modifiée en août 2004.
Elle souligne que les autres conditions de mise en œuvre du traitement ne font pas l'objet de modifications.
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