Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la convention d'application des accords de Schengen, notamment son article 45 ;
Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article R. 611-42 ;
Vu le code du tourisme ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 24-II ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'arrêté du 1er octobre 2015 pris en application de l'article R. 611-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Après avoir entendu M. Jean-François CARREZ, commissaire, en son rapport, et M. Jean-Alexandre SILVY, commissaire du Gouvernement, en ses observations,
Formule les observations suivantes :
L'article 45 de la convention d'application des accords de Schengen (CAAS) du 19 juin 1990 impose aux Etats membres de prendre les mesures nécessaires afin que les professionnels du tourisme fassent remplir et signer aux touristes étrangers une fiche individuelle de police, couramment appelée « fiche d'hôtel ».
En application de cette disposition, l'article R. 611-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) impose aux hôteliers, aux exploitants de villages et de maisons familiales de vacances, aux résidences et villages résidentiels de tourisme, aux loueurs de meublés de tourisme et de chambres d'hôtes et aux exploitants de terrains de camping, de caravanage et d'autres terrains aménagés de faire remplir et signer par toute personne étrangère, dès son arrivée, une fiche individuelle de police, aux fins de prévention des troubles à l'ordre public, d'enquêtes judiciaires et de recherche dans l'intérêt des personnes.
Le modèle de ces fiches individuelles de police est fixé par l'arrêté du 1er octobre 2015 susvisé.
L'article R. 611-42 du CESEDA et l'arrêté du 1er octobre 2015 précité fixent de manière précise les finalités de la tenue et de la conservation de ces fiches, les données qui seront collectées, la durée de conservation des fiches ainsi établies ainsi que les destinataires de ces fiches.
L'établissement et la conservation de ces fiches individuelles de police entraîneront nécessairement la mise en œuvre, par les établissements de tourisme concernés, de traitements de données à caractère personnel.
Conformément à l'article 24-II de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, la commission est habilitée à définir, pour les catégories les plus courantes de traitements de données à caractère personnel et dont la mise en œuvre n'est pas susceptible de porter atteinte à la vie privée ou aux libertés, celles qui sont dispensées de déclaration.
Compte tenu des finalités, des données à caractère personnel traitées, de la durée de conservation de celles-ci, des destinataires de ces fiches individuelles de police et de l'encadrement réglementaire déjà existant en la matière, la commission considère que ces traitements sont de ceux qui peuvent, dans certaines conditions, relever de cette définition. Ils peuvent dès lors faire l'objet d'une dispense de déclaration sous réserve du strict respect des dispositions suivantes.
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