JORF n°0032 du 7 février 2016

Délibération n°2016-022 du 28 janvier 2016

La Commission nationale de l'informatique et des libertés,

Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 25-II et 69 ;

Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 101 et 103 ;

Sur la proposition de Mme Marie-Hélène MITJAVILE, commissaire, et après avoir entendu les observations de M. Jean-Alexandre SILVY, commissaire du Gouvernement,
Formule les observations suivantes :
En vertu de l'article 68 de la loi 6 janvier 1978 modifiée, les transferts de données à caractère personnel à destination de pays qui ne sont membres ni de l'Union européenne, ni de l'Espace économique européen et qui par conséquent n'ont pas transposé dans leur législation les dispositions de la directive n° 95/46/CE du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, sont interdits.
Néanmoins, il peut être fait exception à cette interdiction par application de l'article 69 de la loi précitée, notamment par décision de la Commission nationale de l'informatique et des libertés lorsqu'un niveau de protection suffisant est apporté aux données transférées par l'intermédiaire de règles internes (règles contraignantes d'entreprise ou « binding corporate rules » (BCR) constituant un code de conduite interne s'imposant à toutes les entités d'un groupe).
Au terme d'une procédure de coopération européenne, la Commission nationale de l'informatique et des libertés et les autorités de protection des données compétentes ont reconnu la conformité de ces BCR « responsable de traitement » aux exigences posées par les documents de référence adoptés par le Groupe de travail de l'article 29. A ce titre, les BCR « responsable de traitement » du groupe CITI sont réputées apporter un niveau de protection suffisant aux données personnelles transférées au sein du groupe CITI.
Par conséquent, les organismes mentionnés à l'article 1er ci-dessous, qui souhaiteront se référer à la présente autorisation unique n° BCR-022 et adresseront à cette fin à la Commission un engagement de conformité pour leurs transferts qui répondent strictement aux conditions définies dans la présente décision d'autorisation unique, seront autorisés à mettre en œuvre ces transferts.
Tout transfert ne peut être autorisé que dans la mesure où :
(i) Lorsque cela est requis, la formalité relative au traitement auquel ce transfert se rattache a été dûment accomplie auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, et
(ii) Le transfert est réalisé dans le strict respect du cadre défini par ladite formalité.
Par ailleurs, tout transfert de données à caractère personnel qui excèderait le cadre ou les exigences définis par la présente autorisation unique doit faire l'objet d'une décision d'autorisation spécifique.

Article 1

Sur les responsables de traitement/champ d'application.
Peuvent seules adresser un engagement de conformité à la présente autorisation unique les entités du groupe CITI, agissant en qualité de responsable de traitement, étant juridiquement liées par les BCR « responsable de traitement » du groupe CITI et ayant mis en œuvre les engagements pris au titre des BCR.

Article 2

Sur les finalités des transferts.
Conformément au champ matériel et à la description des transferts couverts par les BCR « responsable de traitement » du groupe CITI et à leurs annexes, sont autorisés les seuls transferts de données à caractère personnel ayant pour finalités le traitement de données relatives aux employés européens en rapport avec leur emploi, pour obtenir ou fournir des services, ainsi que pour les activités opérationnelles courantes, y compris :

- communication avec les employés européens, conduite d'enquêtes et organisation de concours/manifestations et autres initiatives menées sur le lieu de travail ;
- maintien de la continuité de l'entreprise ;
- gestion des rémunérations, des avantages sociaux, des talents et des dépenses ;
- gestion des effectifs CITI, de ses entreprises et ses opérations (dont : affectation des tâches, fourniture de moyens informatiques, activités assurant un lieu de travail sûr et sécurisé, y compris le contrôle individuel de l'utilisation des moyens de communication électroniques et des outils informatiques) ;
- observation de lois ou de règlements et traitements à des fins d'enquête (y compris la divulgation de ces informations en réponse ou dans le cadre d'une procédure judiciaire ou d'un litige) ;
- en cas de traitement de paye ou de services informatiques par une ou plusieurs entités ;
- pour des raisons opérationnelles ou commerciales, dans la mesure autorisée par la loi ou en rapport avec la vie sociale de l'entreprise, y compris les fusions, ventes ou réorganisations.

Article 3

Sur les catégories de données personnelles transférées.
Conformément au champ matériel et à la description des transferts couverts par les BCR « responsable de traitement » du groupe CITI et à leurs annexes, peuvent être transférées, dans le cadre des finalités décrites ci-dessus, les catégories de données à caractère personnel suivantes :

- état civil/identité/données d'identification ;
- vie professionnelle ;
- vie personnelle ;
- données de connexion ;
- données de localisation ;
- numéro de sécurité sociale (uniquement dans le cadre de la gestion de la paie et de l'épargne salariale) ;
- informations d'ordre économique et financier ;
- infractions, condamnations, mesures de sûreté ;
- opinions religieuses, syndicales, données de santé, origine raciale,

étant précisé que le transfert de données sensibles au sens de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée et le transfert de données relatives aux infractions, condamnations et mesures de sûreté ne peuvent être réalisés que dans la mesure où :
(i) Le traitement auquel ce transfert se rattache a préalablement fait l'objet, lorsque cela est requis, d'une autorisation par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, et
(ii) Ce transfert est réalisé dans le strict respect du cadre défini par ladite autorisation.

Article 4

Sur les catégories de personnes concernées par les transferts.
Conformément au champ matériel et à la description des transferts couverts par les BCR « responsable de traitement » du groupe CITI et à leurs annexes, peuvent être transférées, dans le cadre des finalités décrites ci-dessus, les données à caractère personnel relatives aux catégories de personnes suivantes :

- salariés ;
- dirigeants et administrateurs ;
- candidats ;
- stagiaires ;
- prestataires ;
- intérimaires ;
- et plus généralement, tout(e) employé(e) actuel(le) ou ancien(ne), membre de la direction, administrateur ou non employé(e) engagés par CITI ainsi que toute personne candidate pour devenir employé et toutes les personnes à charge ou autre personnes dont les coordonnées ont été données à CITI par un employé pour des motifs de gestion des effectifs (par exemple, à des fins de contact en cas d'urgence),
- non employés : personnes qui doivent accéder aux installations et/ou aux systèmes de CITI, y compris sans toutefois s'y limiter, des sous-traitants, des employés d'organisme, des consultants, des tiers prestataires de services et des agents ayant accès aux installations et/ou aux systèmes et plus généralement, tout(e) employé(e) actuel(le) ou ancien(ne), membre de la direction, administrateur ou non-employé(e) engagés par CITI ainsi que toute personne candidate pour devenir employé et toutes les personnes à charge ou autre personnes dont les coordonnées ont été données à CITI par un employé pour des motifs de gestion des effectifs (par exemple, à des fins de contact en cas d'urgence).

Article 5

Sur les destinataires habilités à accéder aux données transférées.
Peuvent seules être habilitées à accéder aux données les entités du groupe CITI juridiquement liées aux BCR « responsable de traitement » du groupe CITI et ayant mis en œuvre les engagements pris au titre de ces BCR, dont la liste à jour a été fournie à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, et ce conformément aux BCR « responsable de traitement » du groupe CITI et à leurs annexes.

Article 6

Sur les informations relatives à chaque transfert.
Les responsables de traitement doivent tenir à disposition des services de la Commission nationale de l'informatique et des libertés une liste (cf. modèle proposé en annexe 1 de la présente délibération) détaillée et à jour des transferts effectués sur la base des BCR « responsable de traitement » du groupe CITI, précisant, pour chaque transfert, les informations suivantes :

- la finalité générale du transfert ;
- la ou les catégories de données à caractère personnel transférées ;
- la ou les catégories de personnes concernées par le transfert ;
- les informations relatives à chaque destinataire des données :
- raison sociale ;
- nom du groupe auquel le destinataire appartient et ayant adopté des BCR « responsable de traitement » ;
- pays d'établissement ;
- catégorie de destinataire (ex : maison-mère, filiale) ; et
- nature du traitement opéré par ce dernier.

Article 7

Sur les droits d'accès, de rectification et d'opposition des personnes.
Les droits d'accès, de rectification et d'opposition des personnes concernées définis au chapitre V de la loi du 6 janvier 1978 modifiée s'exercent auprès du ou des services que les responsables de traitement auront désignés.

Article 8

Sur l'information des personnes.
Les responsables de traitement doivent avoir clairement informé les personnes concernées de l'existence de transferts de données vers des pays tiers et des modalités d'exercice de leurs droits d'accès, de rectification et d'opposition, dans les conditions prévues par les dispositions des articles 90 et 91 du décret du 20 octobre 2005 modifié (notamment la finalité du transfert, le pays d'établissement du destinataire des données, …).
La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.

Pour la présidente :

La vice-présidente déléguée,

M.-F. Mazars