JORF n°0170 du 25 juillet 2015

DÉLIBÉRATION n°2015-257 du 16 juillet 2015

La Commission nationale de l'informatique et des libertés,

Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 25-II et 69 ;

Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 101 et 103 ;

Sur la proposition de Mme Marie-Hélène MITJAVILE, commissaire, et après avoir entendu les observations de M. Jean-Alexandre SILVY, commissaire du Gouvernement,
Formule les observations suivantes :
En vertu de l'article 68 de la loi 6 janvier 1978 modifiée, les transferts de données à caractère personnel à destination de pays qui ne sont membres ni de l'Union européenne, ni de l'Espace économique européen et qui par conséquent n'ont pas transposé dans leur législation les dispositions de la directive n° 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données sont interdits.
Néanmoins, il peut être fait exception à cette interdiction par application de l'article 69 de la loi précitée, notamment par décision de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, lorsqu'un niveau de protection suffisant est apporté aux données transférées par l'intermédiaire de règles internes (règles contraignantes d'entreprise ou « binding corporate rules » (BCR) constituant un code de conduite interne s'imposant à toutes les entités d'un groupe).
Au terme d'une procédure de coopération européenne, la Commission nationale de l'informatique et des libertés et les autorités de protection des données compétentes ont reconnu la conformité de ces BCR « responsable de traitement » aux exigences posées par les documents de référence adoptés par le Groupe de travail de l'article 29. A ce titre, les BCR « responsable de traitement » du groupe ING sont réputées apporter un niveau de protection suffisant aux données personnelles transférées au sein du groupe ING.
Par conséquent, les organismes mentionnés à l'article 1er ci-dessous, qui souhaiteront se référer à la présente autorisation unique n° BCR-009 et adresseront à cette fin à la Commission un engagement de conformité pour leurs transferts qui répondent strictement aux conditions définies dans la présente décision d'autorisation unique, seront autorisés à mettre en œuvre ces transferts.
Tout transfert ne peut être autorisé que dans la mesure où :
i) La formalité relative au traitement auquel ce transfert se rattache a, lorsque cela est requis, été dûment accomplie auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ; et
ii) Le transfert est réalisé dans le strict respect du cadre défini par ladite formalité.
Par ailleurs, tout transfert de données à caractère personnel qui excéderait le cadre ou les exigences définis par la présente autorisation unique doit faire l'objet d'une décision d'autorisation spécifique.

Article 1

Sur les responsables de traitement/champ d'application.
Peuvent seules adresser un engagement de conformité à la présente autorisation unique les entités du groupe ING, agissant en qualité de responsable de traitement, étant juridiquement liées par les BCR « responsable de traitement » du groupe ING et ayant mis en œuvre les engagements pris au titre des BCR.

Article 2

Sur les finalités des transferts.
Conformément au champ matériel et à la description des transferts couverts par les BCR « responsable de traitement » du groupe ING et à leurs annexes, sont autorisés les seuls transferts de données à caractère personnel ayant pour finalités :
Finalités relatives aux transferts des données personnelles des clients et fournisseurs :

- l'entrée en relation, l'acceptation, la contractualisation avec tout client, fournisseur ou sous-traitant ainsi que tout traitement nécessaire au maintien de la relation contractuelle ;
- la tenue des comptes de la clientèle et le traitement des informations s'y rattachant ainsi que toute action commerciale autorisée par la personne concernée ou par la loi ;
- la gestion normale de l'activité de l'entreprise : notamment comptabilité générale, facturation, gestion du bilan, contrôle et audit, rapports réglementaires ;
- la sécurité et la sauvegarde des clients et fournisseurs : notamment vidéosurveillance des locaux ouverts au public, gestion des protocoles d'authentification forte ;
- la conformité avec les obligations légales et réglementaires : lutte contre le blanchiment de capitaux, lutte contre la criminalité financière ;
- la protection des intérêts vitaux des clients, fournisseurs et sous-traitants.

Finalités relatives aux transferts des données personnelles des employés :

- la gestion du personnel et la gestion des rémunérations : notamment recrutement, administration du personnel, liste du personnel, paie, fiscalité, gestion de carrière et de la mobilité, évaluation de la performance, formation, déplacements professionnels, notes de frais, contentieux, liste d'initiés ;
- la gestion des contrôles d'accès aux locaux, des horaires et de la restauration, la mise à disposition du personnel d'outils informatiques, de messagerie téléphonique et d'annuaire interne, la gestion de l'action sociale du personnel ;
- la sécurité des biens et personnes, l'hygiène et la santé du personnel : notamment portes sécurisées avec badge, surveillance des journaux de sécurité du système d'information ;
- la gestion organisationnelle de l'entreprise : notamment questionnaire sur la satisfaction et l'engagement des collaborateurs (enquête « WPC »), organigramme, suivi statistique du personnel vis-à-vis du groupe ;
- la conformité avec les obligations légales et réglementaires (ex. : dispositif d'alerte professionnelle) ;
- la protection des intérêts vitaux des employés.

Article 3

Sur les catégories de données personnelles transférées.
Conformément au champ matériel et à la description des transferts couverts par les BCR « responsable de traitement » du groupe ING et à leurs annexes, peuvent être transférées, dans le cadre des finalités décrites ci-dessus, les catégories de données à caractère personnel suivantes :
Pour les transferts relatifs aux données personnelles des clients :

- état civil/identité/données d'identification ;
- vie professionnelle ;
- vie personnelle ;
- données de connexion ;
- données de localisation ;
- informations d'ordre économique et financier ;
- infractions, condamnations, mesures de sûreté ;
- données de santé, origine raciale ;
- décès des personnes ;
- appréciation sur les difficultés sociales des personnes.

Pour les transferts relatifs aux données personnelles des fournisseurs :

- état civil/identité/données d'identification ;
- vie professionnelle ;
- vie personnelle ;
- données de connexion ;
- données de localisation ;
- informations d'ordre économique et financier ;
- infractions, condamnations, mesures de sûreté.

Pour les transferts relatifs aux données personnelles des employés :

- état civil/identité/données d'identification ;
- vie professionnelle ;
- vie personnelle ;
- données de connexion ;
- données de localisation ;
- numéro de sécurité sociale (uniquement dans le cadre de la gestion de la paie) ;
- informations d'ordre économique et financier ;
- infractions, condamnations, mesures de sûreté ;
- opinions politiques, religieuses, syndicales, vie sexuelle, données de santé, origine raciale ;
- décès des personnes,

étant précisé que le transfert de données sensibles au sens de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée ne peut être réalisé que dans la mesure où :
i) Le traitement auquel ce transfert se rattache a préalablement fait l'objet, lorsque cela est requis, d'une autorisation par la Commission nationale de l'informatique et des libertés ; et
ii) Ce transfert est réalisé dans le strict respect du cadre défini par ladite autorisation.

Article 4

Sur les catégories de personnes concernées par les transferts.
Conformément au champ matériel et à la description des transferts couverts par les BCR « responsable de traitement » du groupe ING et à leurs annexes, peuvent être transférées, dans le cadre des finalités décrites ci-dessus, les données à caractère personnel relatives aux catégories de personnes suivantes :

- employés ;
- clients (actuels ou potentiels) ;
- fournisseurs.

Article 5

Sur les destinataires habilités à accéder aux données transférées.
Peuvent seules être habilitées à accéder aux données les entités du groupe ING juridiquement liées aux BCR « responsable de traitement » du groupe ING et ayant mis en œuvre les engagements pris au titre de ces BCR, dont la liste à jour a été fournie à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, et ce conformément aux BCR « responsable de traitement » du groupe ING et à leurs annexes.

Article 6

Sur les informations relatives à chaque transfert.
Les responsables de traitement doivent tenir à disposition des services de la Commission nationale de l'informatique et des libertés une liste (cf. modèle proposé en annexe 1 de la présente délibération) détaillée et à jour des transferts effectués sur la base des BCR « responsable de traitement » du groupe ING, précisant, pour chaque transfert, les informations suivantes :

- la finalité générale du transfert ;
- la ou les catégories de données à caractère personnel transférées ;
- la ou les catégories de personnes concernées par le transfert ;
- les informations relatives à chaque destinataire des données :
- raison sociale ;
- nom du groupe auquel le destinataire appartient et ayant adopté des BCR « responsable de traitement » ;
- pays d'établissement ;
- catégorie de destinataire (ex. : maison mère, filiale) ; et
- nature du traitement opéré par ce dernier.

Article 7

Sur les droits d'accès, de rectification et d'opposition des personnes.
Les droits d'accès, de rectification et d'opposition des personnes concernées définis au chapitre V de la loi du 6 janvier 1978 modifiée s'exercent auprès du ou des services que les responsables de traitement auront désignés.

Article 8

Sur l'information des personnes.
Les responsables de traitement doivent avoir clairement informé les personnes concernées de l'existence de transferts de données vers des pays tiers et des modalités d'exercice de leurs droits d'accès, de rectification et d'opposition, dans les conditions prévues par les dispositions des articles 90 et 91 du décret du 20 octobre 2005 modifié (notamment la finalité du transfert, le pays d'établissement du destinataire des données…).
La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.

Pour la présidente :

La vice-présidente déléguée,

M. -F. Mazars