JORF n°0034 du 10 février 2015

Toute demande d'agrément des investissements est préalablement présentée à la commission d'agrément.
Toute demande d'agrément de production est soumise pour avis à la commission d'agrément.

Article 211-100

La commission d'agrément est composée de vingt et un membres nommés pour une durée de deux ans renouvelable :
1° Un président ;
2° Sept représentants des entreprises de production ;
3° Un représentant des entreprises de distribution ;
4° Deux représentants des industries techniques ;
5° Un représentant des directeurs de production ;
6° Un représentant des directeurs de la photographie ;
7° Deux représentants des salariés de la production ;
8° Deux représentants des réalisateurs ;
9° Un représentant des auteurs ;
10° Deux représentants des artistes-interprètes ;
11° Une personnalité qualifiée au titre de son activité de réalisation et de production.

Article 211-101

La nomination des membres de la commission, à l'exception du président, est effectuée après consultation des organisations professionnelles ou syndicales les plus représentatives.

Article 211-102

Par dérogation à l'article 122-19, la commission peut valablement délibérer lorsque six au moins de ses membres sont présents ou représentés.


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Version 1

Toute demande d'agrément des investissements est préalablement présentée à la commission d'agrément.

Toute demande d'agrément de production est soumise pour avis à la commission d'agrément.

Article 211-100

La commission d'agrément est composée de vingt et un membres nommés pour une durée de deux ans renouvelable :

1° Un président ;

2° Sept représentants des entreprises de production ;

3° Un représentant des entreprises de distribution ;

4° Deux représentants des industries techniques ;

5° Un représentant des directeurs de production ;

6° Un représentant des directeurs de la photographie ;

7° Deux représentants des salariés de la production ;

8° Deux représentants des réalisateurs ;

9° Un représentant des auteurs ;

10° Deux représentants des artistes-interprètes ;

11° Une personnalité qualifiée au titre de son activité de réalisation et de production.

Article 211-101

La nomination des membres de la commission, à l'exception du président, est effectuée après consultation des organisations professionnelles ou syndicales les plus représentatives.

Article 211-102

Par dérogation à l'article 122-19, la commission peut valablement délibérer lorsque six au moins de ses membres sont présents ou représentés.