JORF n°0004 du 6 janvier 2015

Article 5

Article 5

Durées de conservation.
Conformément à l'article 6-5 de la loi, les données ne peuvent être conservées que pour une durée pertinente au regard de la finalité justifiant leur traitement.
Les enregistrements ne doivent pas être conservés au-delà de six mois à compter de leur collecte.
La durée de conservation des documents d'analyse (comptes rendus et grilles d'analyse) établis dans le cadre d'une écoute directe ou différée des appels est fixée à un an maximum.


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Version 1

Durées de conservation.

Conformément à l'article 6-5 de la loi, les données ne peuvent être conservées que pour une durée pertinente au regard de la finalité justifiant leur traitement.

Les enregistrements ne doivent pas être conservés au-delà de six mois à compter de leur collecte.

La durée de conservation des documents d'analyse (comptes rendus et grilles d'analyse) établis dans le cadre d'une écoute directe ou différée des appels est fixée à un an maximum.