Article 8
Sur la sécurité des données et la traçabilité des actions.
Le maire, responsable du traitement, prend les mesures de protection physique et logique adéquates afin de préserver la sécurité du traitement et des informations, empêcher toute utilisation détournée ou frauduleuse des informations, notamment par des tiers non autorisés, et préserver la confidentialité et l'intégrité des données.
Il prend les mesures nécessaires pour préserver la sécurité des données tant à l'occasion de leur recueil que de leur consultation, de leur communication et de leur conservation.
A ce titre, il s'assure notamment que les échanges d'informations avec le coordonnateur et, le cas échéant, le référent de la personne faisant l'objet d'une mesure de suivi s'effectuent de manière sécurisée et de façon à garantir la confidentialité des données ainsi transmises.
Le maire s'assure également que l'accès aux données fait l'objet d'une traçabilité effective et adaptée à leur sensibilité et que les utilisateurs des traitements en sont bien informés.
Le responsable de traitement s'engage à respecter ces mesures de sécurité afin de répondre à l'exigence de sécurité prévue par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.
La commission rappelle toutefois que cette obligation nécessite la mise à jour des mesures de sécurité au regard de la réévaluation régulière des risques.
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