JORF n°0167 du 22 juillet 2014

Article 5

Article 5

Durée de conservation.
Les informations relatives à l'acte sont conservées soixante-quinze ans à compter du dépôt.


Historique des versions

Version 1

Durée de conservation.

Les informations relatives à l'acte sont conservées soixante-quinze ans à compter du dépôt.